Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 186
Rôle N° RG 24/03518 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAC
[B] [Y]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/06/2024
à :
- Me PASSET Eric, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me JOURDAN Jean-François, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/8884.
DEMANDEUR SUR REQUETE
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me PASSET Eric, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEURS SUR REQUETE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 5]
Société [4], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me JOURDAN Jean-François, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience
la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 13 février 2024 n° 2024/112 dans le litige opposant M. [B] [Y], partie appelante, et la SAS [4] venant aux droits de la société [3], partie intimée, et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, intervenant volontairement;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [B] [Y], enregistrée sur RPVA le 29 février 2024, et tendant à la rectification de l'erreur contenue en page 10 au sein du dispositif de l'arrêt de la mention libellé comme suit :
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y] à la suite de l'accident du 30 août 2013 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4], venant aux droits de la SAS [3], comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire: 3.875 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros
- préjudice esthétique permanent: 3.000 euros
- préjudice sexuel : 2.000 euros
- préjudice d'agrément: 10.000 euros
- assistance par tierce personne: 4.069 euros
- frais d'assistance par médecin-conseil à l'expertise : 980 euros,
- total : 54.204 euros,
par la mention suivante :
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y] à la suite de l'accident du 30 août 2013 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4], venant aux droits de la SAS [3], comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire: 3.875 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros
- préjudice esthétique permanent: 3.000 euros
- préjudice sexuel : 2.000 euros
- préjudice d'agrément: 10.000 euros
- assistance par tierce personne: 4.069 euros
- frais d'assistance par médecin-conseil à l'expertise : 980 euros,
- total : 56.324,00 euros,
Vu la tranmission de la requête à l'ensemble des parties par soit-transmis du greffe de la cour le 24 avril 2024, aux fins d'éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, et avant le 15 mai 2024,
Vu l'absence d'observation des parties suite à la transmission de la requête,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt que l'indemnisation des prejudices de M. [B] [Y] est fixée à la somme totale de 54.204 euros, alors pourtant que la somme des montants des différents chefs de préjudices retenus et mentionnés, est égale à 56.324 euros.
Il s'en suit qu'il s'agit d'une erreur matérielle.
Il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt.
En conséquence de la rectification de l'erreur matérielle, l'instance étant clôturée, l'affaire devra être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire,
Rectifie l'arrêt de la cour prononcé le 13 février 2024 n°2024/112 en ce que la mention libellée comme suit en page 10 de l'arrêt :
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y] à la suite de l'accident du 30 août 2013 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4], venant aux droits de la SAS [3], comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire: 3.875 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros
- préjudice esthétique permanent: 3.000 euros
- préjudice sexuel : 2.000 euros
- préjudice d'agrément: 10.000 euros
- assistance par tierce personne: 4.069 euros
- frais d'assistance par médecin-conseil à l'expertise : 980 euros,
- total : 54.204 euros,
doit être remplacée par la mention suivante :
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y] à la suite de l'accident du 30 août 2013 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4], venant aux droits de la SAS [3], comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire: 3.875 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros
- préjudice esthétique permanent: 3.000 euros
- préjudice sexuel : 2.000 euros
- préjudice d'agrément: 10.000 euros
- assistance par tierce personne: 4.069 euros
- frais d'assistance par médecin-conseil à l'expertise : 980 euros,
- total : 56.324,00 euros,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat en vertu de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale,
Rappelle que l'instance est clôturée et que l'affaire doit être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe de la cour.
La greffière La présidente
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