Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWIT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2024, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme Xsd [T] [S] [D] [O] [Z] (mineure)
née le 28 Novembre 2008 à [Localité 2], de nationalité non précisée
demeurant : Chez Mme [Z] [F], [Adresse 1]
Ayant pour administratice ad hoc, Mme [W], Croix rouge
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2024 à 13h15,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [Z] [O] alias [T] [S] [D] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée Chez Mme [Z] [F][Adresse 1]
et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 12h44, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 8 janvier 2024 à 14h54 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 8 janvier 2024 à 17h29 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe, qu'il ne peut non plus, sans commettre à nouveau un excès de pouvoir, autoriser l'entrée sur le territoire français pour des motifs humanitaires; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS le moyen de fond,
REJETONS la demande financière du conseil de l'intéressée,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [Z] [O] alias [T] [S] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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