Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/01042 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGL7
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15], [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 12] [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01042 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGL7, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Line MIAILLE
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[E] [I], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15], [Localité 11] (Maroc)et
[P] [U] [S], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13] (82),mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 16] (Maroc) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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