Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[I]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/04374 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBP
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 01 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné à étude, le 01 décembre 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2018 la SA Créatis a consenti à M. [T] [I] un prêt d'un montant de 63400 euros remboursable en 144 mensualités de 575,31 euros hors assurance au taux d'intérêt nominal de 4,65%.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Créatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 7435,04 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022 elle a prononcé faute de régularisation la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 60344,81 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2022 la SA Créatis a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 59976,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2022 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré la SA Créatis recevable en sa demande, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, constaté la déchéance du terme au 26 janvier 2022 et condamné M. [I] à payer à la SA Créatis la somme de 43361,16 euros ainsi qu'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2022, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du terme, constaté la déchéance du terme au 26 janvier 2022 et condamné M. [I] à payer à la SA Créatis la somme de 43361,16 euros.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 décembre 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ces chefs et statuant à nouveau de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, de dire n'y avoir lieu au prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et de condamner en conséquence M. [I] à lui payer la somme de 59976,06 euros avec intérêts de retard au taux de 4,65% à compter du 2 mars 2022 ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel et au paiement des entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] par acte d'huissier en date du 1er décembre 2022 remis en l'étude et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022 remis en l'étude.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE,
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L 314-25 du code de la consommation selon lequel lorsqu'un contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire il doit être justifié de la formation de celui-ci telle que mentionnée par l'article L 6353-1 du code du travail.
Il a relevé ainsi qu'en l'espèce il n'était pas justifié de cette formation pour l'intermédiaire intervenu à la conclusion du contrat.
Il en a déduit qu'en application de l'article L 341-2 du code de la consommation le prêteur était déchu de son droit aux intérêts et frais commissions et autres accessoires et notamment de la clause pénale de 8% en application de l'article L 341-8 du code de la consommation mais également de son droit aux intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Créatis indique qu'elle est en mesure en cause d'appel de verser l'attestation de formation relative à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement de l'intermédiaire et donc du respect de l'article L 314-25 du code de la consommation.
Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit expressément de sanction en cas de non-respect des dispositions de l'article L 314-25 du code de la consommation et qu'en tout état de cause la sanction de la déchéance du terme telle qu'édictée par les articles L 341-2 à L 341-4 du code de la consommation ne peut recevoir application dès lors que cette sanction n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article L 314-25 du même code.
En application de l'article L314-25 du code de la consommation les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L 312-1 à L 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
L'employeur de ces personnes doit tenir à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L 6353-1 du code de travail établie par l'un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur les lieux de vente ou par un organisme de formation enregistré.
La seule sanction directe à cette absence de formation est une sanction pénale prévue à l'article R 341-26 du code de la consommation.
Toutefois le prêteur a l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de vérifier sa solvabilité.
En application de l'article L 312-24 l'obligation de fournir à l'emprunteur les informations utiles à son engagement pèse sur le prêteur et l'intermédiaire et lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée.
En application de l'article 312-27 le prêteur est en outre responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit que ces obligations soient à exécuter par le prêteur ou par des intermédiaires de crédit.
C'est ainsi seulement le fait que l'intermédiaire n'ait pas respecté les obligations mises à la charge du prêteur et à la sienne et notamment son obligation de remettre la fiche précontractuelle d'informations ou son devoir d'explication et donc en raison de l'inexécution des obligations relatives à la formation du contrat que peut être sanctionnée par la déchéance du terme l'absence de formation de l'intermédiaire.
En l'espèce le premier juge a retenu que l'ensemble des obligations du prêteur envers l'emprunteur ont été respectées.
De surcroît il est justifié à hauteur d'appel de l'attestation de formation de l'intermédiaire en date du 25 septembre 2015 soit avant la signature du présent contrat.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et au regard des pièces versées aux débats, contrat, tableau d'amortissement, historique de compte et décompte de créance de condamner M. [I] à payer à la SA Créatis la somme de 59751,09 euros se décomposant comme suit:
Capital restant dû 48396,52 euros
mensualités impayées 7514 euros sont 4535,32 en capital
intérêts du 25.01 au 01.03.22 236,.02
indemnité conventionnelle 4234,55 euros
et déduction faite de versements à hauteur de 630 euros
Il convient d'infirmer en conséquence le jugement entrepris et de condamner M. [I] à payer à la SA Créatis la somme de 59751,09 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 52931,84 euros à compter du 3 mars 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs et de condamner M. [I] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence sur le montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] à payer à la SA Créatis la somme de 59751,09 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 52931,84 euros à compter du 3 mars 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment