Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DU GARD
N° RG 19/02539 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFIB
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DÉFENDERESSE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DU GARD
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU GARD
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 06 août 2019, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Gard lors de sa réunion du 13 juin 2019 rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [G] [R] [B] le 27 novembre 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [5] expose que M. [B], embauché en qualité d’ouvrier agent qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : vers 12h15, alors qu’il se rendait aux vestiaires pour se changer et prendre son poste à 12h30, il a eu une rixe avec un autre salarié, ayant généré des marques rouges sur le cou et la gorge de M. [B].
Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B].
A titre subsidiaire, la société [5] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits à M. [B].
A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] à compter du 06 décembre 2018.
Elle demande en tout état de cause le débouté de la CPAM de la totalité de ses demandes.
Elle fait valoir:
- que la matérialité de cet accident n'est pas établie par la caisse, dans la mesure où l’accident est survenu à 12h15 soit avant la prise de poste de M. [B] soit 12h30; que l’instruction menée par la caisse n’a pas permis de s’assurer que le motif de la rixe est de nature professionnelle ; qu’il n’y a pas eu de refus de coopération comme l’affirme la CPAM mais une simple application de mesures internes à la société qui visent à préserver la confidentialité de mesures disciplinaires prises à l’encontre d’un salarié ; qu’il appartenait à la CPAM de démontrer la caractère professionnel de l’accident, ce qu’elle n’a pas fait ;
- que la durée des arrêts de travail, soit 277 jours, est disproportionnée compte tenu des lésions déclarées et qu’il existe un doute sur l’existence d’un état antérieur ; qu’elle demande au tribunal d’ordonner la communication des éléments médicaux du dossier à son médecin conseil le docteur [O] ;
- que le premier certificat médical initial mentionnait uniquement un hématome à la glotte et au niveau cervical et qu’un second certificat médical initial a été établi le même jour, faisant également état d’un « stress post traumatique après agression sur le lieu du travail » ; que l’arrêt de travail initial était de 8 jours ce qui démontre la bénignité des lésions.
Dans ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard répond que :
- M. [B] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2018 vers 12h15 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail habituel, plus précisément devant l’entrée du couloir menant aux vestiaires, et qu’il s’apprêtait à se changer en prévision de sa prise de poste à 12h30 ; il a eu une rixe avec un autre salarié et des lésions en ont résulté à savoir des marques rouges sur son cou et sa gorge ; suite aux réserves émises par l’employeur quant à la matérialité, la caisse a diligenté une enquête contradictoire et a adressé un questionnaire aux parties ; compte tenu des éléments réunis, la caisse a pris en charge l’accident du travail de M. [B] ;
- l’employeur ne démontre pas que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de l’accident de M. [B] ; les lésions ont été constatées médicalement le lendemain des faits accidentels et sont cohérentes avec la nature de l’accident et identiques avec celles déclarées à l’employeur ;
- l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse une insuffisance de l’instruction de la caisse compte tenu de l’incapacité reconnue par l’employeur de déterminer l’origine de la rixe entre les deux salariés ; par courrier du 03 janvier 2019, l’employeur a informé la caisse de son refus de communiquer le compte rendu de l’enquête interne diligentée par ses soins ;
- le médecin conseil de la caisse a émis plusieurs avis favorables à la justification de l’arrêt de travail de M. [B] ; celui-ci a bénéficié du versement d’indemnités journalières jusqu’à la consolidation de son état en date du 05 juillet 2021 ;
- l’employeur ne démontre pas l’utilité de mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par courriel du 23 avril 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties.
En l'espèce, la société [5] a établi le 29 novembre 2018 une déclaration pour un accident du travail survenu le 27 novembre 2018 vers 12h15 à son salarié M. [B], ouvrier agent qualifié, au terme de laquelle il est mentionné : « M. [B] se rendait aux vestiaires pour se changer et prendre son poste à 12h30 ; rixe avec un autre salarié ayant généré des marques rouges sur le cou et sur la gorge de M. [B]. ». Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 12h30-20h30. L’autre salarié impliqué est M. [C].
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2018 fait état de : « stress post traumatique après agression physique sur son lieu de travail – hématome glotte et cervicale antérieure gauche 1 cm » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 05 décembre 2018.
Il y a lieu de constater que des réserves ont été émises par l’employeur sur la matérialité de l’accident et qu’une instruction a été diligentée par la caisse par le biais de questionnaires adressés à chacune des parties.
L’ assuré a complété puis signé son questionnaire le 18 décembre 2018. La première personne avisée à savoir M. [J] [F], responsable des ressources humaines, a rempli une attestation en date du 18 décembre 2018 également et relate que M. [B] lui a signalé ce jour là vers 16 heures avoir subi une agression verbale et physique avec un autre salarié, que M. [B] lui a dit avoir été blessé au cou via des marques rouges et qu’il a été informé le 29 novembre 2018 d’un arrêt de travail de M. [B].
L’employeur a adressé trois différents courriers à la caisse pour répondre à sa demande d’informations. Par courrier du 14 décembre 2018, il indique que les motifs de la rixe sont indéterminés et qu’une procédure disciplinaire est en cours à l’égard de M. [B] et de son collègue Par courrier du 03 janvier 2019 il ajoute que le motif de la rixe reste inconnu car les versions données par chacun des protagonistes divergent et que le compte rendu de l’enquête interne ne peut être communiqué à la caisse pour des raisons de confidentialité. Par courrier du 09 janvier 2019 il note que le jour des faits, M. [B] a informé oralement M. [V] son chef d’équipe, vers 12h45, qui a lui-même informé M. [F] et qu’un entretien entre M. [F] et M. [B] a eu lieu le 27 novembre 2018 vers 16h00 afin de recueillir des éléments sur cette altercation.
Les éléments recueillis confortent l'existence d'un fait accidentel survenu sur le lieu de travail et à l’occasion du travail le 27 novembre 2018.
Compte tenu d’un fait accidentel survenu sur le lieu de travail et à l’occasion du travail, d’une information de l’employeur et d'une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une description précise du sinistre par le salarié permettant d’établir la réalité de l’accident, d’une correspondance du siège des lésions déclaré par le salarié et médicalement constaté, du témoignage concordant de la première personne avisée et des éléments mis à jour par l'instruction menée par la caisse, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La société [5] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de M. [B] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l’accident du 27 novembre 2018 doit être déclarée opposable à l’employeur.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire portant sur la durée des arrêts et des soins :
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Les éléments présentés par l'employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu de la bénignité des lésions et sur un possible état antérieur, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient de débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins à compter du 06 décembre 2018:
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, M. [B] a bénéficié de prescriptions de repos de façon continue du 27 novembre 2018 au 05 juillet 2021, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM.
Le certificat médical initial du 27 novembre 2018 établi par le docteur [T], médecin généraliste, fait état de « stress post traumatique après agression physique sur son lieu de travail – hématome glotte et cervicale antérieure gauche 1 cm ».
L’analyse des fiches de liaison administratives automatisées des 13 décembre 2018, 31 octobre 2019, 09 mars 2020 et 02 novembre 2020 permet de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de M. [B].
La CPAM verse aux débats l’attestation de versement des indemnités journalières sur la période d’arrêts de travail du 28 novembre 2018 au 05 juillet 2021 dont l’octroi est soumis à la constatation de l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail.
La société [5] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité de M. [B].
Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins de M. [B] à compter du 06 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [5] de l’intégralité de ses demandes;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 novembre 2018 survenu à son salarié M. [G] [R] [B] ainsi que des prestations consécutives jusqu’à la date de consolidation de celui-ci soit le 05 juillet 2021;
Condamne la société [5] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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