Texte intégral
ARRET
N°133
Société [14]
C/
[8]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03517 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7H
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 01 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [B] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[O] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [9], devenue la société [5], elle même devenue la société [13], a changé de dénomination pour devenir la société [14].
M. [I] [J], salarié de la société [11] puis de la société [9] en qualité d'analyse laboratoire a, le 8 octobre 2018, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « cancer broncho-pulmonaire », pathologie inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles.
Par lettre du 15 février 2019, la [7] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 9 octobre 2016. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la [11]) de la [10]. La [11] ayant pas rejeté le recours de la société demanderesse, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] [J] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [14].
Par courrier du 12 mars 2021, la société [14] a sollicité, auprès de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2016 par M. [I] [J].
Par courrier en date du 1er avril 2021 reçu le 7 avril 2021, la [8] a rejeté la demande de la société [14].
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 juin 2021, la société [14] a fait assigner la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2021, la société [14] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
- déclarer que M. [I] [J] a été exposé au risque du tableau n°6 des maladies professionnelles pour le compte de plusieurs employeurs ;
En conséquence, de :
- infirmer la décision explicite de rejet du 1er avril 2021 de la [8] ;
Et statuant à nouveau, de :
- déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 9 octobre 2016 de M. [I] [J] doivent être inscrites au compte spécial des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
- ordonner à la [8] de retirer intégralement du relevé de compte employeur de l'exercice 2017 les conséquences financières de la maladie professionnelle du 9 octobre 2016 de M. [I] [J], et de rectifier le taux de cotisations AT/MP de l'année 2021 ;
En tout état de cause, de :
- débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la [8] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [14] fait valoir que M. [I] [J] a été exposé au risque de sa maladie durant toute sa carrière professionnelle au sein des sociétés [11] et [9] (devenue [5] puis [13] et enfin [14]) sans distinction entre les deux entreprises. La société demanderesse indique que le [11] et la société [13] sont deux entités juridiques distinctes.
Par courrier du 22 novembre 2021, la [8] a informé la société [14] avoir procédé au retrait du sinsitre de M. [I] [J] de son compte employeur et avoir recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Par courriel du 15 décembre 2021, la société [14], prenant acte du courrier de la [8] en date du 22 novembre 2021, a informé la cour de son désistement d'action. Cette demande de désistement a été réitérée oralement lors de l'audience.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société [14] indique à la cour, vouloir se désister de son recours par courriel du 15 décembre 2021. La société demanderesse a réitéré, oralement, sa demande de désistement d'instance lors de l'audience du 17 décembre 2021.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [14] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [14] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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