Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/163
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 08 février à 13H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [H]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 18 h 56 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 08 février 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [H]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2024 à 20h39, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 18h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Atteinte au droit du retenu
Irrecevabilité de la requête : Défaut de pièces justificatives utiles
Caractère mal fondé ce la requête
Défaut de diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration n'a pas produit la copie actualisée du registre faisant mention de la décision du tribunal administratif et ne justifie pas de la remise d'un téléphone portable en état de marche à Monsieur [H].
S'agissant du téléphone en état de marche, ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention
S'agissant de la décision du tribunal administratif, celle-ci a été produite devant le juge des libertés et de la détention : décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 janvier 2024 qui a rejeté le recours de l'intéressé en annulation
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En outre il est soulevé le caractère malfondé en droit de la requête qui vise l'article 742-5 du CESEDA.
Il s'agit d'une erreur matérielle visant l'article L742-5 au lieu de L742-4,la requête vise bien une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le consulat d'Algérie à [Localité 3] a été saisi le 7 janvier 2024,
Le consul-adjoint a entendu l'intéressé le 24 janvier 2024,
La préfecture a relancé le consulat le 2 février 2024
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [F] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention en l'absence de possibilité de téléphoner avec l'extérieur au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2] :
Il résulte d'une note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 3] en date du 14 décembre 2023 que le marché des publiphones prenant fin, un téléphone portable sera remis à chaque personne retenue à son arrivée au centre de rétention administrative.
Cette note a été reprise par la commandante de police du centre de rétention administrative dans sa consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023. Elle précise expressément que si le retenu est propriétaire d'un téléphone portable, il pourra l'emmener en secteur et dans le cas contraire, il lui sera remis un téléphone portable pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur.
Il importe donc peu que les cabines téléphoniques du centre de rétention administrative de [Localité 3] ne soient plus en état de fonctionnement, chaque étranger se voyant attribuer un téléphone portable dès son arrivée au centre s'il en est démuni.
Dans les notes d'audiences devant le premier juge il est mentionné si un téléphone a bien été remis à l'entrée de l'intéressé au CRA, la carte SIM était bloquée depuis la veille. LA préfecture avait indiqué à l'audience que la carte sim pouvait être changée si elle ne fonctionnait plus.
A l'audience il a été indiqué que la carte SIM avait été changée le matin même.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESADA dispose
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Le téléphone étant de nouveau fonctionnel, la régularisation étant intervenue avant les débats, le moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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