Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWPH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 23/02347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWPH
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] épouse [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008949 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], [Localité 9] (MAROC)
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000392 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B], de nationalité marocaine, et Madame [Y] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 6] (Maroc).
L'acte a été transcrit le 22 avril 2014.
De leur union est issu un enfant : [K] [B], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12].
Par acte d'huissier signifié le 22 février 2023 à l'étude d'huissier, Madame [Y] [U] a fait assigner Monsieur [G] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 10] (appartement G121) à l’épouse, à charge pour elle d'en régler seule le loyer et les charges,constaté que l’autorité parentale su r [K] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard d'[K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impairesconstaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [B], et en conséquence, l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune et débouté Madame [Y] [U] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant,dit que les frais de scolarité seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à compter de la présente décision, et ce à condition d'avoir été engagés d'un commun accord.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 04 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [Y] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande de :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 juin 2022,constater l’exercice conjoint de plein droit de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,condamner Monsieur [B] à Madame [U] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K],dire que les frais de scolarité seront pris en charge par moitié par chacun des parents,condamner Monsieur [G] [B] aux dépens.
Monsieur [G] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, aux termes desquelles il sollicite de :
prononcer le divorce des époux [B]-[U] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 juin 2022,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [K],fixer la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,débouter Madame [U] de sa demande en paiement de la somme de 200 euros par mois au titre de la condamnation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] ainsi que sa demande de paiement des frais de scolarité,dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Maroc),
et de
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 6] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 16 juin 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant mineur commun :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [K] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[K] au domicile de la mère, Madame [Y] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [G] [B] s'exercera à l'égard d’[K] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou de garde, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [B] ;
et en conséquence, le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune et DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant,
DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à compter de la présente décision, et ce à condition d'avoir été engagés d'un commun accord,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN