Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02773 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [V]
Me PUECH
Hop. [3]
Mme [L]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 10 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [V]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [3] à [Localité 2]
non comparant, représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office
en présence de madame [M] [X], interprète en langue polonaise, libérée pour absence de Monsieur [S] [V]
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] A [Localité 2]
non représenté
Madame [G] [L], tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente
A l'audience publique du 10 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [V], né le 13 janvier 1995 fait l'objet depuis le 26 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [G] [L], une amie.
Le 30 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 mai 2024 par Monsieur [S] [V].
Monsieur [S] [V], l'établissement [3] et Madame [G] [L] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 10 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [V], le centre hospitalier [3] et Madame [G] [L] n'ont pas comparu, Monsieur [S] [V] ayant indiqué dans son récépissé de convocation pour l'audience le 7 mai 2024 ne pas vouloir venir à l'audience.
Le conseil de Monsieur [S] [V] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence d'interprète depuis le début de la procédure et à l'absence de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial. Sur le fond, elle a indiqué que les soins pouvaient se poursuivre de manière libre.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'irrégularité relative à l'absence d'interprète depuis le début de l'hospitalisation
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il ressort du dossier que Monsieur [S] [V] n'est pas de langue maternelle française. S'il est indiqué dans le certificat médical des 24 heures « crie pendant l'entretien qui est entravé par la barrière de la langue », il ne ressort d'aucun autre certificat que Monsieur [S] [V] a du mal à se faire comprendre et ne s'exprime pas en français, les médecins reprenant dans leurs certificats médicaux des phrases ou expressions entre guillemets. Le juge des libertés et de la détention indique dans son ordonnance que Monsieur [S] [V] « s'adresse parfaitement bien en langue française et qu'il comprend tout ce qui est indiqué lors des débats en dépit de la présence de l'interprète régulièrement convoqué pour cette audience ». Il n'y a donc aucune irrégularité et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans le certificat médical initial
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [O] en date du 26 avril 2024 indique : « Patient vu au SAU où il a été accompagné par les forces de police pour troubles du comportement au domicile à type de menace hétéro-agressive et tentative de suicide rapportée par son entourage. A l'arrivée au SAU patient présentant une excitation psychomotrice non accessible à la réassurance, ayant nécessité une contention physique avec 1'aide des forces de police. Patient connu pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de suivi depuis aout 2023. A l'entretien, persistance d'une tension psychique non accessible à la réassurance associée à une tristesse avec pleurs, un envahissement délirant de persécution vis-à-vis des soignants présents au SAU. Aucune reconnaissance des troubles auto comme hétéro-agressifs rapportés par 1'entourage. Aucune reconnaissance de trouble psychiatrique (« je ne suis pas malade ») ni de la nécessité des soins.
Patient prévenu de la nécessité de soins sous contrainte ».
Il ne peut raisonnablement considérer qu'un patient accompagné par les pompiers aux urgences pour une tentative de suicide ne présente pas de risque d'atteinte grave à son intégrité et ne doive pas être soigné en urgence, compte tenu des troubles décrits. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 26 avril 2024 et les certificats suivants des 27, 29 avril et 2 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [S] [V]. Le certificat du 7 mai 2024 du docteur [H] indique que « Monsieur [V] est hospitalisé en psychiatrie depuis le 26/04/2024 pour tentative de suicide et troubles du comportement avec hétéro-agressivité à domicile dans un contexte de rupture de suivi de sa pathologie psychiatrique chronique. Evolution dans le service marquée par des idées délirantes de persécution, une intolérance à la frustration, l'absence de reconnaissance des troubles et un désir exprimé de rentrer chez lui. Ces éléments justifient le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [S] [V] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [S] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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