Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
EB
N° RG 20/02135 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSN2
Association PARACLUB DE [Localité 6]
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
c/
[X] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/10350) suivant déclaration d'appel du 23 juin 2020
APPELANTES :
Association PARACLUB DE [Localité 6], agissant en la personne de Monsieur [R] [G], président, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, ci-après XLICSE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de l'association PARACLUB DE [Localité 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
[X] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant Chez Mr et Mme [M] [K], [Adresse 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de [U] [T], magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 août 2001, Mme [X] [H] a été victime d'un accident au cours d'un vol d'initiation de parachute ascensionnel organisé par l'association Paraclub de [Localité 6], assurée auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurance.
Une attache de câble métallique ayant cédé l'a heurtée violemment au niveau du visage alors qu'elle était en ascension.
Par ordonnance du 4 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé, ordonnait une première mesure d'expertise médicale de Mme [H], confiée au docteur [Y] [L], qui a déposé un rapport daté des 5 juin 2003, 23 avril 2004 et 22 février 2005 et concluait à l'absence de consolidation de l'état de Mme [H], mais à la présence d'une incapacité permanente partielle plancher de 30 %.
Le 3 mai 2010, par ordonnance de référé, le président du présent tribunal ordonnait une deuxième expertise qui faisait l'objet, le 7 mai 2011, d'une ordonnance de caducité de la mesure d'expertise à défaut de versement de la consignation par la requérante.
Le 18 mai 2015, une nouvelle mesure d'expertise était ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le docteur [L], désigné par ladite ordonnance, rendait son rapport daté des 30 septembre 2015, 27 mars 2017 et 23 août 2017.
L'expert retenait que Mme [H] avait immédiatement présenté une plaie transfixiante de la lèvre supérieure et une fracture des procès alvéolaires au niveau des dents 11, 21, 22 et 23. Mme [H] avait été immédiatement transportée à l'hôpital de [Localité 6] où était réalisée une suture des plaies. L'expert relevait qu'elle avait intégralement perdu la vue de son 'il gauche. Sur le plan maxillo-facial, l'expert précisait que Mme [H] avait subi, en septembre 2006, une greffe osseuse. D'autre part, elle a été soumise à des soins dentaires réguliers portant sur les dents fracturées lors de l'accident.
Le rapport du docteur [C], médecin psychiatre sapiteur auquel a eu recours le docteur [L], exposait que l'accident, avec son atteinte oculaire, ses lésions dentaires et son atteinte esthétique, était à l'origine d'un syndrome dépressif majeur chronique.
Le docteur [L] concluait à :
- un accident du 3 août 2001 ;
- une consolidation le 1er janvier 2010 ;
- déficit fonctionnel permanent de 48% caractérisé principalement par un syndrome dépressif chronique, une perte quasi complète de la vision de l''il gauche et des séquelles des traumatismes dentaires avec troubles de la mastication ;
- déficit fonctionnel temporaire de 75% du 3 août 2001 au 3 août 2004 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 55% du 4 août 2004 au 1er janvier 2010 ;
- souffrances endurées de 5/7 ;
- préjudice esthétique permanent de 2/7.
Par actes d'huissier délivrés les 8, 12 et 14 novembre 2018, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, l'association Paraclub de [Localité 6] et son assureur, AXA Corporate Solutions Assurance, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Nationale Territoriale.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] est entier,
- fixé le préjudice subi par Mme [H], suite à l'accident dont elle a été victime le 3 août 2001 à la somme totale de 1 057 519,29 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
Créance de la Mutuelle
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
12 365,89 €
8 081,50 €
4 284,39 €
Frais divers
5 690,06 €
5 690,06 €
Frais de déplacement
10 340,60 €
10 340,60 €
Assistance tierce personne
9 533,71 €
9 533,71 €
Perte de gains actuels
91 200 €
22 934,44 €
52 949,86 €
15 315,70 €
Permanents
Dépenses de santé futures
3 621,18 €
3 621,18 €
Perte de gains professionnels futurs
637 209,10 €
493 046,20 €
144 162,90 €
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel
45 638,75 €
45 638,75 €
Souffrances endurées
30 000 €
30 000 €
Préjudice esthétique temporaire partiel
6 000 €
6 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
157 920 €
157 920 €
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
3 000 €
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
Préjudice sexuel
10 000 €
10 000 €
TOTAL
1 057 519,29 €
837 185,26 €
205 018,33 €
15 315,70 €
- condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE, à payer à Mme [H] la somme de 837 185,26 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- dit que les provisions versées viendront en déduction de cette somme,
- condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société AXA Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance company SE, à payer :
* 15 315,70 € à la Mutuelle Nationale Territoriale.
* 5 018,33 € à la CPAM de la Gironde au titre de sa créance, après déduction de la provision de 200 000 € allouée par ordonnance de référé du 10 août 2018 ;
* 1 080 € à la CPAM de la Gironde au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à déduire de l'assiette des intérêts les provisions versées antérieurement au jugement ;
- condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société AXA Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 € à Mme [H],
* 600 € à la CPAM de la Gironde,
* 600 € à la Mutuelle Nationale Territoriale,
- condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société AXA Corporate Solutions Assurance, devenue la société XL Insurance Company SE, aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 4 novembre 2002, 3 mai 2010 et 18 mai 2015 et 10 août 2018 et leurs frais d'exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires afférentes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
L'association Paraclub de [Localité 6] et son assureur, la société XL Insurance Company SE ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2020.
Par acte du 17 août 2020, la société XL Insurance Company SE a fait assigner Mme [H] à l'audience de référé du Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de voir ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle, soit la somme de 556.321,24 € entre les mains d'un séquestre qu'il lui plaira de désigner, à charge pour ce dernier de verser à Mme [H] une rente dont le montant ne pourra excéder 1219 € par mois pendant la durée de la procédure d'appel.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Premier Président a :
- ordonné la consignation d'une partie des condamnations prononcées à l'encontre de la société AXA Corporate Solutions devenue XL Insurance Company SE par le tribunal judiciaire de Bordeaux au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle de Mme [H], soit la somme de 460.057,08 euros, entre les mains du bâtonnier de l'ordre du barreau de Bordeaux, à charge pour ce dernier de verser à Mme [H] une rente mensuelle de 2000 euros nets par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,
- condamné la société AXA Corporate Solutions devenue XL Insurance Company SE aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2023, l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
- recevoir la société XL Insurance Company SE en ses écritures, les disant bien fondées,
- en tant que de besoin, révoquer l'ordonnance de clôture,
- juger que Mme [H] a perçu des revenus en 2005 et 2006 à hauteur de 6945 €, lesquels doivent nécessairement être pris en compte dans le calcul des pertes de gains actuels,
- juger que l'indemnisation des pertes de gains futurs se calcule jusqu'à l'âge légal de la retraite d'une part et que l'indemnisation d'une incapacité totale et définitive de travail est incompatible avec une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, d'autre part,
- juger, en toute hypothèse, que Mme [H] ne démontre pas une incapacité définitive à exercer une activité rémunérée, imputable à l'accident,
- juger enfin, que Mme [H] ne rapporte pas la preuve des frais de déplacement effectivement exposés,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris dans la limite de la déclaration d'appel,
STATUANT DE NOUVEAU
- liquider les préjudices économiques de Mme [H] conformément aux offres formulées par la concluante, à savoir :
Pertes de gains actuels :
- allouer à Mme [H] la somme de 10 884,73 € au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains actuels,
Pertes de gains futurs :
Constatant que les séquelles de l'accident dont la Cour est saisie n'interdisent pas à Mme [H] toute possibilité de retravailler,
À titre principal sur ce point,
- allouer à Mme [H] la somme forfaitaire de 150 000 €, au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des pertes de gains futurs,
Subsidiairement,
- juger que Mme [H] a perdu une chance, évaluée à 50%, de reprendre une activité rémunérée,
- évaluer l'indemnisation de Mme [H] comme suit :
* Période échue du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020 : 144 120 euros
* À compter du 1er janvier 2020 : 190 513 euros
- allouer à Mme [H], après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 168 317 euros,
- allouer à Mme [H] une somme de 10 000€ au titre de l'incidence professionnelle,
En toute hypothèse,
- imputer sur les indemnisations retenues, les créances des organismes sociaux au titre :
* Arrérages échus en invalidité : 56 290. 62€ (pièce 1 CPAM)
* Capital invalidité 87 872, 28 € (pièce 2 CPAM)
Soit une somme totale de 144 162.90 euros,
Concernant les frais de déplacement
Constatant que la preuve de la réalité et du montant de ces frais n'est pas rapportée,
- écarter cette demande.
- très subsidiairement, limiter l'indemnisation servie à ce titre à la somme de 2000€,
En toute hypothèse,
- déduire les échéances provisionnelles versées depuis 16 décembre 2020, à savoir la somme globale de 48 000€,
Concernant la CPAM de la Gironde et la MNT
- dire ce que de droit sur la créance des organismes sociaux,
- déduire la provision de 200 000 versée à la CPAM à la suite de l'ordonnance du 10 décembre 2018,
- condamner Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Leconte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
EN CONSÉQUENCE,
- déclarer l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE mal fondées en leur appel et les en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2020, ayant notamment :
* fixé le préjudice de Mme [H] à la somme de 1.057.519,29 €, soit 837.185,26 € après déduction de la créance des tiers payeurs,
* condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE à verser à Mme [H] la somme de 637.563,26 €, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 199.622 €,
* condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE à verser à Mme [H] la somme de 10.000 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné in solidum le Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 20 août 2020, la Mutuelle Nationale Territoriale demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2020,
En conséquence,
- condamner la SA XL Insurance Company SE à payer à la Mutuelle Nationale Territoriale la somme de 15 315,70 € au titre des indemnités journalières versées à Mme [H],
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2020, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
EN CONSÉQUENCE,
- confirmer le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions et en ce qu'il a notamment :
* condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 5.018,33 €, en réparation de son préjudice et après déduction de la provision de 200.000 € allouée à cette dernière,
* condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE à verser à la CPAM de la Gironde l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1.080 €, telle que prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
* condamné in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la SA XL Insurance Company SE à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en cause d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la liquidation du préjudice.
1- Sur les frais de déplacement.
Les appelantes reprochent aux premiers juges d'avoir accordé de ce chef un montant qui permet un enrichissement de la victime, alors que la distance parcourue de 26.740 kilomètres n'est selon elles pas établie et l'a été entre le 3 août 2001 et 2016, soit après la consolidation.
Elles avancent que le seul élément produit au soutien de cette prétention est le listing émanant de Mme [H]. Elles mettent en avant que le véhicule concerné est celui de M. [I], acquis le 11 mai 2012 et que rien n'est justifié avant cette date, pas même le véhicule fondant le recours au barème fiscal retenu par la décision attaquée.
A titre subsidiaire, elles retiennent le barème fiscal applicable pour un véhicule de 6 chevaux et de plus de 20.000 kilomètres de 2010, pour une distance de 5.000 kilomètres, soit une indemnité de 2.683 €, limitée à 2.000 €.
***
Il apparaît néanmoins que Mme [H] a été consolidée le 1er janvier 2010. Il ressort également de la carte grise versée aux débats que la victime de l'accident est également propriétaire du véhicule concerné.
De même, il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire que de l'attestation du docteur [A] l'existence de rendez-vous médicaux réguliers avec Mme [H] depuis 2001, donc de déplacements en lien direct avec l'accident.
S'agissant du listing établi par Mme [H] relatif aux trajets effectués et des frais mis en avant par celle-ci, ceux-ci seront retenus dans la mesure où ils se réfèrent à des déplacements antérieurs à la consolidation ou à l'expertise judiciaire, soit un total de 18.900 kilomètres parcourus au vu des décomptes effectués, outre un montant de 103,72 € de frais.
En ce qui concerne le barème applicable, il sera rappelé que l'indemnisation du préjudice se fait au jour de la présente décision, raison pour laquelle celui de 2018 a justement été retenu par les premiers juges.
Le montant de ce chef de préjudice sera donc fixé à la somme de 7.323,52 €.
2- Sur la perte de gains professionnels actuels (ou PGPA).
L'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Company SE contestent de ce chef que Mme [H] ne puisse pas à nouveau travailler, relevant que les avis d'imposition 2006 et 2007 communiqués font état d'une rémunération salariale, son relevé de carrière IRCANTEC montrant en outre qu'elle a perçu des revenus au titre du chômage.
Elles entendent que ces revenus soient déduits de la perte de gains constatée entre la date de l'accident et la date de consolidation et contestent que l'expert psychiatre ait considéré cette victime comme inapte à toute activité. Elles observent que Mme [H] n'est restée au chômage que jusqu'au 10 septembre 2006, alors qu'il est mentionné un montant perçu au titre des salaires, revenus salariaux et pensions supérieures aux seules allocations chômage recensées. Elles en déduisent que l'intéressée a perçu des revenus autres que les pensions d'invalidité et chômage, tout en dénonçant le silence adverse sur ce point.
Elles justifient au surplus les montants avancés par leurs soins par les calculs tenant compte des revenus précédents de Mme [H].
***
La cour constate néanmoins que Mme [H] a fait l'objet, selon l'expertise judiciaire, de différentes opérations en 2006 et 2007, y compris pour une reconstruction osseuse au niveau de la mâchoire. Le docteur [C], sapiteur psychiatre dans le cadre de cette mesure d'instruction, confirme que l'état de santé psychiatrique de cette victime n'était pas compatible avec une activité professionnelle entre l'accident et le début de la mise en place avec les soins du visage. Il ajoute que l'intéressée a pu ensuite présenter une amélioration progressive jusqu'à sa stabilisation en 2010, mais qu'elle présentait alors une gêne à la vie sociale et relationnelle avec reprise progressive d'activités, mais extrêmement limitées. Il a encore précisé à ce propos qu'entre la mise en place des implants et la finalisation de ceux-ci en 2008, l'amélioration était beaucoup plus faible que pour la période suivante (pages 10 et 11 du rapport).
De surcroît, il doit être remarqué que les sommes mentionnées sur les avis d'imposition communiqués pour les années 2006 et 2007 peuvent correspondre à des indemnités de chômage. Il doit être souligné que les relevés IRCANTEC pour les mêmes années ne distinguent pas l'origine des cotisations, étant toutefois relevé que celles-ci sont basées sur un revenu brut et non pas net, outre le fait qu'il peut survenir des reports de cotisations, lesquelles rendent non probants ces documents.
D'ailleurs, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le relevé de carrière IRCANTEC pour la retraite de Mme [H] ne fait référence qu'à des allocations de chômage et non à la moindre activité salariée.
Il s'ensuit que les moyens des appelantes de ce chef devront être rejetés.
3- Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF).
L'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Company SE soulignent que Mme [H] ne présente aucune impossibilité définitive de reprendre une activité professionnelle et que la cour devra limiter son indemnisation à une perte de chance de retravailler. Elles remarquent en particulier que l'expertise ou les justificatifs communiqués n'établissent pas que cette victime ne dispose plus de facultés personnelles lui permettant de travailler. Aussi, elles retiennent que le licenciement pour inaptitude et la mise en invalidité ne sont pas en lien avec l'accident objet du présent litige.
Elles dénoncent en outre que la décision de première instance ait retenu le même revenu au profit de Mme [H] lors de sa retraite que lors de sa période d'activité, ce qui contreviendrait au principe de réparation intégrale. Elles contestent également toute perte de retraite, leur adversaire bénéficiant par son handicap d'une pension de retraite pour inaptitude au travail à compter de 62 ans.
Elles se prévalent encore des deux rapports d'enquête en date des 21 juin et 11 octobre 2021 montrant que la victime a repris une vie sociale normale et exerce même une activité bénévole auprès d'une association sportive. Elles en déduisent que Mme [H] a les capacités nécessaires pour exercer une activité professionnelle rémunérée et que c'est par choix qu'elle ne l'a pas fait.
Elles réclament que le présent poste de préjudice et l'incidence professionnelle fassent l'objet de la même indemnisation forfaitaire, proposant à ce titre un montant global de 150.000 €.
A titre subsidiaire, elles estiment qu'il doit être retenu une perte de chance de retrouver un emploi et qu'il doit être effectué un calcul des pertes de gains jusqu'à la retraite et évalué une incidence professionnelle. L'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Company SE proposent donc de retenir un taux de perte de chance de 50% au vu de la situation de la victime et une indemnisation sur la base du SMIC, soit 1.201 € mensuel, soit 168.317 € jusqu'à 62 ans suivant table de capitalisation, outre 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle.
***
Il convient de rappeler qu'il a été relevé par l'expert judiciaire un déficit fonctionnel permanent de 48 % au détriment de Mme [H] du fait de ses séquelles physiques et psychiques. S'il n'est pas retenu, comme le soulignent les appelantes, d'impossibilité de travailler au détriment de celle-ci, il doit être souligné que ce déficit doit encore être majoré sur le plan professionnel du fait du syndrome dépressif et du repli sur soi dont est atteinte Mme [H], ce malgré la reprise d'une activité bénévole dans un cadre protégé, comme en attestent MM. [V] et [K] (pièces 53 et 54 communiquées par Mme [H]).
Il en résulte donc non une inaptitude, mais bien une perte de chance de retravailler pour Mme [H], qui, au vu des éléments qui précèdent, doit être fixée à 80% du préjudice, et non à un forfait, lequel ne saurait être adapté au préjudice rencontré du fait de sa particularité et de sa gravité.
En revanche, en ce que les premiers juges ont retenu, contrairement à ce qu'allèguent l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Company SE, une décote des montants dus du fait des versements qui devront être effectués par la CPAM de la Gironde, il n'est pas avéré qu'il n'ait pas été tenu compte des versements qui seront effectués par cet organisme pour la retraite de Mme [H].
Il s'ensuit que le calcul effectué lors du jugement du 3 juin 2020, en ce qu'il est le plus adapté à la situation de Mme [H], sera repris par la cour.
Il sera donc retenu au titre de ce préjudice un montant de 509.767,28 € (soit 80% de 637.209,10 €), le surplus des prétentions des parties étant rejeté.
4- Sur l'incidence professionnelle.
Il est proposé, au vu des éléments rappelés ci-avant, un montant de 10.000 € par les appelantes.
Cependant, il est incontestable que Mme [H] subit non seulement une dévalorisation certaine sur le marché du travail du fait de sa situation personnelle rappelée ci-avant, mais également une pénibilité toute particulière du fait de son repli sur elle-même, qui ne peut être que problématique dans le cadre d'une activité professionnelle.
Aussi, les premiers juges ont exactement alloué un montant de 30.000 € et leur décision sera confirmée de ce chef.
II Sur les montants dus au titre du préjudice de Mme [H].
Il résulte de ce qui précède, le surplus des montants n'étant pas contesté, que les montants dus se présentent comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
Créance de la Mutuelle
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
12 365,89 €
8 081,50 €
4 284,39 €
Frais divers
5 690,06 €
5 690,06 €
Frais de déplacement
7.323,52€
7.323,52€
Assistance tierce personne
9 533,71 €
9 533,71 €
Perte de gains actuels
91 200 €
22 934,44 €
52 949,86 €
15 315,70 €
Permanents
Dépenses de santé futures
3 621,18 €
3 621,18 €
Perte de gains professionnels futurs
509.767,28 €
365.604,38 €
144 162,90 €
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel
45 638,75 €
45 638,75 €
Souffrances endurées
30 000 €
30 000 €
Préjudice esthétique temporaire partiel
6 000 €
6 000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
157 920 €
157 920 €
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
3 000 €
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
Préjudice sexuel
10 000 €
10 000 €
TOTAL
927 060,39 €
706 726,36 €
205 018,33 €
15 315,70 €
Les appelantes seront donc condamnées à verser à Mme [H] la somme de 507 104,36 € au titre de son préjudice, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées à hauteur de 199.622 €.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE supporteront in solidum la charge de la totalité des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE seront condamnées in solidum à verser à Mme [H] et à la société Mutuelle Nationale Territoriale, chacune, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De plus, l'équité exige encore que l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE soient également condamnées à régler à la CPAM de la Gironde la somme supplémentaire de 500 euros en application du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2020, sauf en ce qu'il a :
- fixé le montant des frais de déplacement de Mme [H] à la somme de 10.340,60 € ;
- fixé le montant du poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 637.209,10 € ;
- fixé le montant total du préjudice corporel de Mme [H] à la somme de 1.057.519,29 € ;
- condamné l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [H] une somme totale de 837.185,26 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 3 août 2001, après imputation de la créance de l'organisme sociale et sous réserve de la déduction des provisions versées ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant des frais de déplacement et du poste perte de gains professionnels futurs au titre du préjudice corporel de Mme [H], respectivement aux sommes 7.323,52 € et de 509.767,28 €, et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 927.060,39 € ;
- condamne in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [H] une somme totale de 507.104,36 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 3 août 2001, après imputation de la créance de l'organisme social, de son assureur et déduction faite de la provision versée à hauteur de 199.622 € ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [H] et à la société Mutuelle Nationale Territoriale, chacune, une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE à payer à la CPAM de la Gironde une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum l'association Paraclub de [Localité 6] et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,