Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCU
N° de Minute : 277
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [F]
né le 03 Mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 13 H 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] alias [E] [F] alias [S] [Z], né le 3 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, à fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé par M. le Préfet de [Localité 4], et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 9 février 2023 par M. le Préfet de la Somme, et notifié le même jour à 18h10.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 février 2023 à 14h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [F] alias [E] [F] alias [S] [Z] du 13 février 2023 à 11h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' l'irrégularité des réquisitions du procureur au motif qu'il n'existe pas de lien entre les infractions visées dans les réquisitions et le lieu et le temps du contrôle,
' absence de diligences de l'administration.
A l'audience, le conseil de l'intéressé a abandonné le moyen tiré de l'absence de diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré des réquisition du procureur de la République
Lors que le juge des libertés et de la détention est saisi d'un moyen contestant le lien entre les infractions visées par les réquisitions du procureur de la République au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et les lieux et la période de contrôle, il lui appartient d'apprécier ce lien.
S'est posée à la première chambre civile la question de savoir si ce lien devait nécessairement ressortir des réquisitions elles-mêmes.
Interrogée pour avis, la chambre criminelle a, le 24 mars 2020, dit que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel n'imposait pas que ce lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions et qu'il suffisait qu'il ressorte des pièces au vu desquelles les réquisitions avaient été prises.
Cet avis a été repris par la première chambre civile dans l'arrêt 1ère Civ. 2 septembre 2020 pourvoi n° 19-50.013.
En l'espèce, même si la fiche FPR du 12 août 2022 concernant M. [F] établissant un lien entre les lieux où les contrôles d'identités sont demandés et les infractions recherchées (articles L823-1 à L823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), n'est pas visée par les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 31 janvier 2023, dés lors qu'il ressort du procès-verbal n°2023/14/001 établi par l'OPJ le 9 février 2023 à 14h00, que le document adressé aux services interpellateurs comprenaient les réquisitions du procureur de la République d'Amiens en date du 31/01/2023 pour la journée du jeudi 09 février 2023 ainsi que les deux fiches E22246650 ADMAC et 22314214 ADMAC et une extraction de son dossier AGDREF mentionnant sa reconduite frontière, cette fiche est jointe au dossier du juge des libertés et de la détention et se trouve en cohérence avec les réquisitions et le procès-verbal d'interpellation, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a justement considéré que les réquisitions du 31 janvier 2023 et le second document formait un tout permettant d'établir les motivations du lien entre la personne contrôlée et les infractions visées.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef, et le moyen rejeté.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes requises quant au laissez-passer consulaire sollicité le 10 février 2023 et l'absence de toute résidence effective et permanente de M. [X] [F] alias [E] [F] alias [S] [Z]sur le territoire français, constituant le, risque de fuite mentionné par l'article L 751-10 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance entreprise sera confirmée
Sur la notification de la décision à M. [X] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [P]
Le greffier
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 277 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [F] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment