Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEY
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEY
N° de MINUTE : 24/01384
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [L] [U]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffière.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEY
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée à étude le 13 juillet 2023, à l’encontre de Monsieur [K] [G] pour un montant total de 12.966 euros de cotisations et contributions sociales, au titre d’une régularisation de l’année 2019.
Par lettre recommandée adressée le 20 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [K] [G] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 12.966, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [K] [G], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Monsieur [K] [G] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 janvier 2024, avec accusé de réception revenu signé et portant une date de distribution au 24 janvier 2024. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience. Il a adressé des observations écrites par courrier reçu le 24 avril 2024 au greffe en vue de l’audience du 24 avril 2024, sans toutefois demander de dispense de comparution à cette audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 20 juillet 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 10 juillet 2023, signifiée le 13 juillet 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 3 mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 8 mars 2023, d’un montant de 12.966 euros, dont 11.096 euros de cotisations et contributions sociales et 1.870 euros de régularisation AN-1 /AN-2 au titre de la régularisation 2019.
Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant de 12.966 euros.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Monsieur [K] [G], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’observations reçu le 24 avril 2024 au greffe fait état de ce qu’il considère que la contrainte ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées, qu’il conteste le montant des sommes réclamées, au motif que ses revenus déclarés en 2019 sont à 0 euros, que la contrainte ne comporte pas le nombre de pages qu’elle comporte et que l’URSSAF ne produit aucun justificatif de la qualité du signataire de la contrainte.
Il en résulte qu’il conteste le bien fondé de la créance, ainsi que son montant, mais ne se prévaut pas de s’être acquittée de son paiement en partie ou totalité.
A cet égard, l’URSSAF indique que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 3 mars 2023, au titre de laquelle il est mentionné la nature des sommes dues, à savoir des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”, produit la nomination de Monsieur [T] en qualité de directeur de l’URSSAF Ile-de-France et expose qu’aucune sanction n’est attachée au défaut de numérotation des pages des exploits d’huissier. Elle ajoute que les cotisations au titre de la régularisation 2018 ne sont pas prescrites, le point de départ étant le 30 juin 2019 aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale et enfin que le revenu déclaré au titre de l’année 2018 est d’un montant de 9.800 euros, de sorte que la régularisation à ce titre s’élevait à 2.868 euros, appelés pour 998 euros au quatrième trimestre 2019 et 1.870 euros au titre de la régularisation 2019.
Monsieur [G] ne répond pas aux éléments produits par l’URSSAF, dans la mesure où il n’est pas comparant, et il convient dès lors de considérer que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son entier montant de 12.966 euros au titre d’une régularisation de l’année 2019.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France en son montant ramené à 12.966 euros au titre d’une régularisation de l’année 2019.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [K] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [G], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [G] est recevable;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0099196483 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 10 juillet 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [K] [G], en son montant total de 12.966 euros au titre d’une régularisation de l’année 2019 ;
En conséquence, condamne Monsieur [K] [G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 12.966 euros;
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ;
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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