Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Société NORIAP
MS/VB/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04003 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4A3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [S]
né le 15 Février 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Société NORIAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Le 28 avril 2021, M. [S] a adressé à la société coopérative agricole Noriap (la société Noriap) une offre d'achat portant sur un ensemble immobilier à usage agricole situé [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 250 000 euros, porté par courrier du 16 juin 2021 à 300 000 euros.
Ayant découvert que la commune de [Localité 5] avait elle-même fait une offre d'achat, M. [S] a mis en demeure la société Noriap de procéder à la régularisation de la vente à son profit dans le délai d'un mois, en vain, puis lui a fait signifier, le 28 octobre 2021, une sommation interpellative de lui communiquer le procès-verbal de son conseil d'administration en date du 17 juin 2021 devant autoriser l'opération immobilière.
Faute de réponse, M. [S] a, par acte du 30 novembre 2021, fait assigner la société Noriap devant le tribunal judiciaire d'Amiens en réalisation forcée de la vente et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts.
La société Noriap a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation sur le fondement des articles 28-4°, c), et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
La vente est intervenue au bénéfice de la commune de [Localité 5] par acte authentique du 12 mai 2022, publié le 22 mai 2022.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [S] irrecevable en son action en réalisation forcée de la vente exercée à l'encontre de la société Noriap,
- déclaré M. [S] recevable en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Noriap,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Noriap tendant au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par M. [S],
- débouté M. [S] et la société Noriap de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [S] a formé un « appel limité aux chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état expressément critiqués », joignant à cette déclaration une annexe contenant les deux chefs de la décision critiqués, soit ceux l'ayant déclaré irrecevable en son action en réalisation forcée et ayant rejeté sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 14 décembre 2023, M. [S] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance des deux chefs précités,
- de juger recevable son action en réalisation forcée de la vente,
- de condamner la société Noriap à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Noriap aux dépens dont distraction au profit de Me Missiaen, avocate, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2024, la société Noriap demande à cour :
- à titre principal, de juger que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [S], le juger irrecevable en ses demandes, par conséquent dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance,
- y ajoutant, condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens.
MOTIVATION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
La société Noriap soutient que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe mentionnant les chefs de la décision critiqués et que, dès lors, elle est privée de son effet dévolutif.
Sur ce, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment CEDH Zubac c/ Croatie, 5 avril 2018, requête n° 40160/12).
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Cependant, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne saurait priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (2e Civ., 7 mars 2024, pourvois n°22-20.035 et 22-23.522, publiés).
Il convient, par conséquent, de rejeter les demandes tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande ou que M. [S] est irrecevable en ses demandes à ce titre.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation
M. [S] soutient que la publication de l'assignation est intervenue, de sorte que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir a été régularisée.
La société Noriap réplique que M. [S] ne justifie pas d'une telle publication par la fourniture de l'assignation comportant le bordereau du service de publicité foncière.
Sur ce, il résulte des articles 28-4°, c), 30-5 et 33, c), du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, que l'acte d'assignation tendant à obtenir la résolution ou l'annulation d'une vente immobilière, doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, dans les trois mois de sa délivrance à peine d'irrecevabilité. Il doit être justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Aux termes de l'article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile et aucune déchéance n'est édictée pour l'accomplissement de cette formalité à laquelle il peut être procédé jusqu'à la clôture des débats (3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n°02-13.438, publié).
M. [S] fournit un certificat de dépôt établi par le service de la publicité foncière de la Somme en date du 5 octobre 2023 mentionnant le dépôt de l'acte d'assignation le 4 octobre 2023, ladite formalité ayant été acceptée au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur l'immeuble concerné par le litige.
Il en résulte que l'acte d'assignation est en cours de publication et il y a lieu de considérer que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation a été régularisée.
Il convient, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance et de déclarer M. [S] recevable en son action en réalisation forcée de la vente.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a réservé les dépens et rejeté les demandes d'indemnités présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre les mêmes dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejette les demandes tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande ou que M. [S] est irrecevable en ses demandes à ce titre,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [S] irrecevable en son action en réalisation forcée de la vente exercée à l'encontre de la société Noriap,
Et, statuant à nouveau du chef infirmé, déclare cette action recevable,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant :
Réserve les dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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