Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIN7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN - N° RG 20/00014
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9] ESPAGNE
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
L'ETAT FRANCAIS, Administration au nom du TRESOR PUBLIC, Monsieur le responsable du centre des finances publiques, sis [Adresse 6]
Représentée par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de l'Hérault et à la diligence du responsable du Pôle recouvrement Spécialisé de l'Hérault domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représenté par Me Julien CODERC substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Assignation à jour fixe du 05/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière notifié le 1er octobre 2019 à Monsieur [F] [V] domicilié à [Localité 7] (Espagne) conformément au règlement CE n° 1393/2007 et publié le 18 novembre suivant, l'Etat Français au nom du Trésor Public agissant en vertu d'un bordereau de situation du 24 avril 2019 relatif à l'impôt sur les revenus des années 1993 et 1994 et à deux AT pour l'année 1995, a fait saisir divers biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 3] et situé sur la Commune de [Localité 11] - [Adresse 5] (lots 4 et 12) et d'un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 2] et situé sur la même commune [Adresse 1] (lot 22), afin d'obtenir paiement de la somme totale de 2. 789. 328, 79 13 euros.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'Etat Français, au nom du Trésor Public, representé par M. le Directeur des Finances Publiques de l'Hérault à l'encontre de M. [F] [G] [V] s'éIève, en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 2.184.056.40 € au 3 septembre 2021, sauf à parfaire au jour du complet paiement.
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente.
- dit que la visite de l'immeuble devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de tel huissier de justice que l'Etat Francais, au nom du Trésor Public, représenté par M. le Directeur des Finances Publiques de l'Hérault voudra désigner, lequel s'adjoindra les services, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l'article 21 de la loi du 09 juillet 1991.
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au vendredi 11 fevrier 2022.
- dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles 64, 65 et 69 du décret du 27 juillet 2006, devenus les articles R322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution mais que si le créancier, l'estime opportun, il est autorisé à remplacer l'avis simplifié par une publication sur le site internet www.info-enché-res.com, sur laquelle il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente.
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] [V] conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007 et suivant acte d'accomplissement des formalités établi par huissier de justice du 24 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 janvier 2022, Monsieur [F] [V] a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploit d'huissier en date du 5 avril 2022, déposé au greffe de la Cour le 11 avril suivant, Monsieur [F] [V], autorisé par ordonnance du 19 janvier 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe l'Etat Français au nom du Trésor Public, créancier poursuivant à l'audience du 20 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [V] demande à la Cour de :
* Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [V],
* Juger recevables les demandes de M. [V],
* Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement d'Orientation rendu par le Juge de l'exécution du TJ de Perpignan, le 22 Octobre 2021,
* Juger nuls les actes de la procédure de saisie immobilière, à savoir le Commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er Octobre 2019 et l'Assignation à l'audience d'orientation en date du 16 Janvier 2020, lesquels n'ont pas été délivrés à la personne de M. [F] [V].
*A titre subsidiaire :
- Juger que l'administration fiscale ne justifie pas d'un titre exécutoire, et ainsi d'une créance liquide certaine et exigible lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'égard de M. [V].
- Ainsi la débouter de toutes demandes aux fins de vente forcée.
* A titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable des biens objets de la procédure de saisie immobilière pour la somme 66 000 euros.
* Condamner L'Etat Français, au nom du Trésor Public, représenté par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de l'hérault, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Etat Français, au nom du Trésor Public, représenté par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de l'Hérault demande à la Cour de :
- débouter Monsieur [F] [V] de ses demandes tendant à l'annulation du commandement de payer et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de
PERPIGNAN,
- dire et juger Monsieur [F] [V] irrecevable en ses contestations et demandes,
- dire et juger que l'Etat Français justifie d'un titre exécutoire,
- débouter Monsieur [F] [V] de ses demandes de ce chef,
- débouter Monsieur [F] [V] de sa demande tendant à être autorisé à vendre les biens saisis à l'amiable,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [F] [V] à payer à l'ETAT FRANÇAIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [F] [V] aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur l'irrecevablité des contestations et demandes incidentes formées par Monsieur [F] [V]
Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.
Il ressort du jugement déféré qu'aucune contestation, ni demande incidente n'a été formée par Monsieur [F] [V] qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation.
Les dispositions de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution s'appliquent également dans l'hypothése où les défendeurs n'ont pas comparu lors de l'audience d'orientation, pour autant qu'ils aient été valablement assignés.
En l'espèce, Monsieur [F] [V], pour échapper à l'application de ces dispositions, soutient qu'il n'a pas été valablement assigné à l'audience d'orientation, l'assignation ne lui ayant pas été délivrée à sa personne et l'acte de signification ne permettant pas d'identifier à qui il a été remis, alors que l'adresse de remise correspond, au surplus, à ses bureaux et non à son domicile.
L'Etat Français qui soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des contestations formées par l'appelant expose que l'assignation a été notifiée valablement selon les modalités prescrites par le règlement CE 1393/2007 et les articles 683 et 684 du code de procédure civile, peu important que l'assignation n'ait pas été remise à personne, cet acte permettant, en outre, d'identifier la personne à qui elle est remise.
Aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un réglement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
En l'epèce, Monsieur [V] résidant en Espagne, c'est le règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commercial qui s'applique.
Il ressort des pièces produites par l'intimé que l'assignation à l'audience d'orientation a fait l'objet d'un acte de transmission par l'huissier de justice français à l'entité espagnole compétente en date du 16 janvier 2020 en application des articles 4 ' 3 et 9 ' 2 du règlement précité, l'assignation ayant également été notifiée directement au destinataire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi que le permet l'article 14 de ce même règlement.
L'attestation d'accomplissement des formalités de signification établie par l'entité espagnole (pièce 4 de l'intimé) conformément à l'article 10 du règlement précité fait apparaître que l'assignation a été signifiée selon la loi de l'Etat membre requis (en l'occurence selon la loi espagnole) le 6 mars 2020 à l'adresse du destinataire situé [Adresse 9] mais à une autre personne que le destinataire de l'acte, en l'occurence, Monsieur [I] [U] se déclarant employé de 'Grupo Pefaco' .
Il convient donc de relever que l'acte en cause a été signifié à l'adresse désignée par le requérant comme étant le domicile de Monsieur [F] [V], que si ce dernier était absent, l'acte a été remis à une personne présente, parfaitement identifiée comme étant Monsieur [I] [U], employé.
L'appelant ne saurait prétendre que cet acte n'a pas été signifié sur le lieu de son domicile alors qu'il mentionne cette adresse comme consituant le lieu où il demeure tant dans le cadre de sa déclaration d'appel que de ses écritures.
Le seul fait que l'acte ne lui a pas été remis à sa personne n'a donc aucune incidence sur la régularité de cette signification, dès lors que c'est bien sur le lieu de domicile du destinataire qu'elle a été effectuée, la remise de l'acte à une personne présente en ce lieu et qui a accepté de recevoir l'acte étant parfaitement valable.
Il n'est par ailleurs invoqué par Monsieur [V] aucune violation particulière du règlement européen précité sur les modalités de signification qui ont, au demeurant, été respectées.
En conséquence, il convient de considérer que l'assignation à l'audience d'orientation a été valablement délivrée à Monsieur [V] le le 6 mars 2020 et n'est pas entachée de nullité. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de déclarer irrecevable l'ensemble des contestations et des demandes de Monsieur [F] [V] formées pour la première fois en cause d'appel et portant en l'occurence, sur la nullité du commandement valant saisie immobilière, le rejet de la vente forcée et la demande d'autorisation de vente amiable, alors qu'il a été valablement assigné pour l'audience d'orientation au cours de laquelle il n'a formulé aucune contestation et aucune prétention.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'Etat Français les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. Monsieur [F] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Monsieur [F] [V] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen de nullité de l'assignation signifiée le 6 mars 2020 soulevé par Monsieur [F] [V] ;
Déclare irrecevable l'ensemble des contestations et demandes formées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [F] [V] en application de l'article R-311-5 du code de procédure civile d'exécution ';
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à l'Etat Français au nom du Trésor Public la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Monsieur [F] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment