Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [F] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [T]
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N° RG 24/00959 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVAQ
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du 1er MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er MARS 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [F] [S], né le 07 Février 1983 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience en audioconférence,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00645) rendue le 29 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
[T], Mme [D] [E] - [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er mars 2024 et orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 01 Mars 2024
PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 29 février 2024 à 16h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement, contentieux de la contention et isolement a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [S] au-delà du délai de 96 heures prévues par l'article L3222'5'1 du code de la santé publique.
Monsieur [S] a formé appel de la décision devant le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 février 2024 à 17h29.
Son conseil a fait parvenir à la cour des observations ce jour dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance ,il est sollicité la mainlevée du placement à l'isolement de l'intéressé au motif que des mesures alternatives n'ont pas été envisagées. Par ailleurs les évaluations révèlent expressément que Monsieur [S] ne présente aucune auto-agressivité, ni hétéro -agressivité. Il n'est donc pas démontré l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Par des réquisitions en date du 1er mars 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du JLD au regard de la parfaite caractérisation du danger de dommages immédiats ou imminents pour le patient ou pour autrui.
Monsieur [S] a souhaité être entendu, en raison de difficultés techniques relatives à une visioconférence, l'audience s'est tenue par téléphone avec l' intéressé à 11 heures ce jour.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [S] a développé oralement ses conclusions écrites, et le ministère public a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [S] a indiqué qu'il souhaiterait revenir à son domicile, il lui a été indiqué que l'appel porte sur la mesure d'isolement et pas sur son hospitalisation complète au sein du CHS de [Localité 3], et qu'il devait si il maintient sa demande saisir à nouveau le juge des libertés et de la détention.
L'affaire a été mise en délibérée ce jour à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur le fond :
Au visa de l'article L 3222'5'1 du code de la santé publique , l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Ces pratiques font l'objet de conditions très strictes quant aux délais et à leur application, elles sont consignées dans un registre tenu dans chaque établissement de santé lequel doit répondre aux exigences légales. Elles nécessitent l'information et le contrôle de l'autorité judiciaire par le biais du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire compétent. (Article L3211'12'1 et L3222'1 du code de la santé publique).
Suite à l'admission en soins psychiatriques par transfert de Monsieur [S] au sein du centre hospitalier de [Localité 3] le 26 février 2024, il a été décidé par l'équipe soignante que l'intéressé étant délirant avec une accélération psychique, de le mettre à l'isolement pour une évaluation clinique.
Sur le registre, il est mentionné le 26 février 2024 à 16h53 que le patient est en état d'agitation non dirigée, que des mesures alternatives ont été essayées par entretien et prises médicamenteuses, il est atteint de schizophrénie et d'un trouble affectif bipolaire avec épisode maniaque.
Lors du renouvellement de la mesure le 28 février 2024 à 12h44 , il est spécifié que la décision est motivée car le patient est délirant et hétéro agressif avec ouverture progressive du cadre de l'isolement. Il est mentionné plus bas qu'il n'est ni violent ou hétéro- agressif.
La nécessité d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ne trouve plus à s'appliquer en la cause car lors de la dernière évaluation, il est mentionné que Monsieur [S] ne présente aucune auto-agressivité ni hétéro -agressivité, il y a donc aucun risque repéré, il fait juste preuve d'un état d'agitation non dirigée.
L'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui n'étant plus démontré, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement en ce qu'elle est une mesure de dernier recours.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [S] dont distraction au profit de Me Antoine MARS ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 février 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Vu l'article L3222'5'1 du code de la santé publique ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [F] [S] lequel reste hospitalisé en hospitalisation complète au CHS de [Localité 3].
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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