Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 95, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY COURCOURONNES
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
LA SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE
HAUTE-LOIRE, société coopérative à capital variable
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, SELARL LEXMENSA Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 8 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, rectifié par décision du 9 février 2021 quant au nom du demandeur, le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne a condamné M. [D] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (ci-après la CRCA) les sommes suivantes :
11.124,55 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de sa décision, au titre du solde débiteur d'un compte courant,
100 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié deux premières fois à M. [N] selon procès-verbal de recherches infructueuses les 23 février et 14 avril 2021 à [Localité 4], [Adresse 2], puis une troisième fois, à tiers présent à domicile (sa s'ur, [O] [N]), le 18 octobre 2021 à [Localité 5], [Adresse 1].
En exécution de cette décision, la CRCA a fait pratiquer à l'encontre de M. [N], le 19 janvier 2022, une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Afrostyle, pour paiement d'une somme totale de 14.221,13 euros.
Cette saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières a été dénoncée le 24 janvier suivant.
Selon acte d'huissier du 17 février 2022, M. [N] a fait assigner la CRCA Loire Haute-Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'annulation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières et d'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 3 janvier 2023, signifié le 1er février 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [D] [N] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [D] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la banque disposait d'un titre exécutoire régulier à l'encontre du demandeur, sur le fondement duquel elle avait valablement pratiqué la saisie critiquée. Il a rappelé qu'il ne disposait pas du pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance ni de remettre en cause une décision définitive constituant le titre exécutoire fondant la voie d'exécution diligentée.
Par déclaration du 15 février 2023, M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Ce jugement a été rectifié quant au prénom du demandeur (en ce qu'il est [D] et non [D]) selon jugement rectificatif du 14 mars 2023, signifié à M. [N] le 11 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2023, M. [N] demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel ;
réformer le jugement entrepris ;
annuler, subsidiairement donner mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 19 janvier 2022, dénoncée le 24 janvier suivant ;
annuler, subsidiairement donner mainlevée de la procédure de « saisine » de droits d'associés et valeurs mobilières initiée à son encontre ;
débouter la CRCA de l'ensemble ses demandes ;
condamner la CRCA à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CRCA aux dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, M. [N] fait valoir qu'au regard de ses constatations, selon lesquelles la banque disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [D] [N] et non de M. [E] [N], le juge de l'exécution aurait dû relever qu'il n'était pas le débiteur visé par ledit titre ; qu'il aurait dû vérifier que le titre lui avait été valablement signifié préalablement à la saisie pratiquée ; et à cet effet, constater qu'il n'avait jamais habité [Localité 4], ce d'autant qu'il justifiait avoir habité en Australie du 7 septembre 2017 au 7 mai 2021 et ne pouvait ainsi avoir ouvert un compte bancaire le 13 octobre 2017, ni avoir été régulièrement convoqué devant le juge des contentieux de la protection en 2020. Il précise avoir perdu sa carte d'identité en 2015-2016 et en avoir obtenu une nouvelle le 15 janvier 2016, enfin avoir déposé plainte pour usurpation d'identité le 25 octobre 2021.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, la CRCA conclut à voir :
débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 3 janvier 2023, rectifié par décision du 14 mars 2023 ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée soutient que la convention de compte courant ayant été signée électroniquement et à l'aide d'une facture de téléphonie du 22 septembre 2017 portant l'adresse de M. [N] à [Localité 4], ainsi que de sa carte d'identité, aucune faute ne saurait lui être reprochée ; que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Elle précise que le jugement du juge des contentieux de la protection du 8 septembre 2020, rectifié le 9 février 2021 quant à la seule dénomination du créancier, condamnait bien M. [D] [N] ; que ce n'est que le jugement du juge de l'exécution qui a été initialement affecté d'une erreur matérielle sur le prénom du débiteur, erreur qui a été rectifiée le 14 mars 2023.
Quant à la signification du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été diligentée, après une première signification régulière par procès-verbal de recherches infructueuses le 23 février 2021, elle a fait procéder à une nouvelle signification avec commandement de payer à la nouvelle adresse connue de M. [N] le 18 octobre 2021, qui n'a été suivie d'aucun recours ni d'aucune saisine du juge de l'exécution.
MOTIFS
Sur la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières
Sur la signification préalable du titre exécutoire
Aux termes de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
C'est donc à bon droit que l'appelant fait valoir que, pour être exécutoire, le jugement dont se prévaut le créancier doit lui avoir été préalablement et valablement signifié.
Cependant d'une part, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 23 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, est parfaitement régulière en l'absence de démonstration par l'appelant que les nombreuses diligences effectuées par l'huissier de justice étaient insuffisantes, la cour relevant dans ce procès-verbal qu'« une personne rencontrée sur place m'a indiqué que le destinataire n'était plus domicilié à cette adresse » alors que M. [N] prétend n'y avoir jamais habité.
D'autre part et surtout, le jugement a, à nouveau, été signifié à M. [N] avec commandement de payer le 18 octobre 2021 et remis à tiers présent, sa s'ur Mme [O] [N], qui a certifié le domicile du destinataire et a accepté de le recevoir. A cette date, M. [N], qui justifie avoir vécu en Australie entre les 7 septembre 2017 et 7 mai 2021, était donc de retour en France à cette adresse, qu'il revendique comme étant la sienne. Par conséquent, l'appelant est mal fondé à soutenir que le jugement ne lui a pas été préalablement et valablement signifié. La cour souligne qu'il s'est abstenu d'en faire appel, de sorte que c'est à bon droit que le juge de l'exécution lui a opposé qu'il n'avait pas le pouvoir, conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de remettre en cause le dispositif du titre exécutoire, devenu irrévocable, sur le fondement duquel avait été pratiquée la saisie ni, par suite, d'examiner si l'intéressé avait pu, matériellement, ouvrir le compte courant dont il avait été condamné à payer le solde.
Sur l'identité du débiteur visé par le titre exécutoire
Enfin, c'est vainement que l'appelant invoque l'erreur matérielle commise par le juge de l'exécution dans son jugement initial quant à l'orthographe de son prénom. Cette erreur matérielle a été réparée par le jugement rectificatif du 14 mars 2023, régulièrement signifié à M. [N] le 11 avril 2023 et, surtout, n'affectait que le jugement rendu par le juge de l'exécution et nullement le titre exécutoire lui-même, soit le jugement du 8 septembre 2020. En effet, si ce jugement aussi a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement du 9 février 2021, c'est seulement quant à la dénomination exacte du Crédit Agricole.
Par suite, la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières contestée a bien été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire détenu par l'intimée à l'encontre de M. [D] [N].
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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