Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01066 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEYK
Minute : 25/01066
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [H] [B]
Comparante, assistée de Maître Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Hamid KADDOURI
Nous, Noémie LEMAY, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 12 novembre 2025, concernant :
Mme [H] [B]
née le 03 Novembre 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 novembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [H] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision;
En application des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L 3211-2-1.
Il résulte des dispositions des articles L.3211-12-1, L.3216-1 L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, doit apprécier la régularité de la procédure ainsi que le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, et ce sans pouvoir substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son impossibilité de consentement aux soins, laquelle évaluation doit toutefois expliciter en quoi les troubles constatés nécessitent le recours à des soins psychiatriques en la forme préconisée.
* * *
Suivant certificat médical initial en date du 12 novembre 2025 du médecin hospitalier Dr [Y], Mme [H] [B] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 5] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement sur décision d’un représentant de l’Etat en suite d’un épisode hétéro-agressif au domicile familial commis au préjudice de son père dans un contexte de décompensation mégalomaniaque d’un trouble bipolaire connu et de rupture de soins.
Un certificat médical sous 24 heures en date du 13 novembre 2025 à 17h52 du médecin psychiatre hospitalier Dr [Z] a confirmé la nécessité de soins psychiatriques sous le régime d'hospitalisation complète et un certificat médical sous 72 heures en date du 14 novembre 2025 à 09h16 du médecin psychiatre hospitalier Dr [O] a confirmé la nécessité de poursuite de ces soins. À l'issue de cette période d'observation, il est noté : « ce jour, la patiente est calme. Le contact est hyper-syntone, elle se montre ludique et logorrhéique. La pensée est accélérée, on note une fuite des idées, des passages du coq à l’âne. Elle demeurer totalement anosognosique et réfute tout trouble du comportement. Elle se montre projective envers ses proches. Elle dénie toute dépense excessive. Le sommeil se restaure dans l’unité et le traitement est en cours d’optimisation. Dans ce contexte, les soins sans consentement doivent se poursuivre selon les mêmes modalités ».
C'est dans ce contexte que le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Maine-et-[Localité 4] a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 18 novembre 2025.
Selon l'avis médical motivé établi le 19 novembre 2025 par le médecin psychiatre hospitalier Dr [R], Mme [B] se présente calme et sans agitation motrice. « Le contact est hyper-syntone, le discours est toujours diffluent avec une logorrhée même si canalisable et une forme de ludisme bien plus prononcé ce jour. On ne retrouve pas de francs propos délirants de persécution mais la patiente reste toujours très projective envers son entourage familial (…) la conscience des troubles est faible voire inexistante ce qui rend l’adhésion aux soins et aux thérapeutiques limitée. Dans ce contexte, la poursuite des soins sans consentement est requise ».
Lors de l'audience du 21 novembre 2025, Mme [H] [B] explique qu’elle vit son séjour hospitalier comme des vacances à Djerba, qu’elle ne s’est jamais rendue Club Med mais que cela y ressemble. Elle reconnaît avoir eu un suivi en pointillé ces derniers mois.
Il a été donné connaissance de l'avis du représentant du ministère public.
L’avocat de Mme [H] [B] a fait valoir que la procédure était irrégulière, que sa cliente souhaitait sortir mais qu’elle avait conscience que le traitement était en train d’être adapté. Il s’en remettait à la sagesse du Juge.
Mme [H] [B], se disait en accord avec ce positionnement à condition que la poursuite de son séjour au CESAME ne s’éternise pas.
La décision a été rendue sur le siège, à l’issue de l’audience.
* * *
Sur la régularité de la procédure, la saisine du juge en date du 19 novembre 2025 est intervenue dans les délais prévus au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques tandis que l'audience est intervenue avant l'expiration du délai de 12 jours suivant la décision d'admission en soins sans consentement prise par un représentant de l’Etat le 12 novembre 2025. Le dossier comporte en outre les certificats médicaux légalement prévus.
L’information légale prévue par l’article L.3211-3 du code de la santé publique portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [H] [B].
Toutefois, il apparaît que l’avis à la famille de la patiente n’a manifestement pas été réalisé et ce, en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique. Toutefois, l’[Localité 3] a pu indiquer, par courrier électronique du 20 novembre 2025 qu’elle ne disposait d’aucune adresse ni coordonnées téléphoniques pour procéder au dit avis et, en tout état de cause, ce défaut d’information ne fait pas grief à la patiente et ce d’autant que son hospitalisation est intervenue en suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif (violences, menaces) signalé par la famille ; qu’il n’y a dès pas lieu de lever la mesure d’hospitalisation sans consentement pour ce motif.
Sur le bien-fondé de la mesure, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement des certificats médicaux versés que les troubles psychiques présentés par Mme [H] [B] persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l'exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 21/11/2025
le greffier
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