Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 193 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIISC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 septembre 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00117
APPELANTE
S.A.R.L. PARKING [Localité 11], RCS Créteil n°539801241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS COGEVA PM, RCS de Nanterre n°753526243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.I. RMH, RCS de Créteil n°430443671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS toque : C2440
Ayant pour avocats plaidants Me Christophe MOUNET et Me Nathalie LOPES, du cabinet MHF AVOCATS, avocatsau barreau de PARIS
E.P.I.C. L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Tanguy SALAÛN et Me Steeve MONTAGNE de la SCP S.C.P D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
S.A.S. PARKINEO
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 octobre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (94) a fait assigner les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de, notamment :
juger que l'occupation sans droit ni titre des terrains appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (94) formant les parcelles cadastrées sections L n° [Cadastre 6] et A n° [Cadastre 5] respectivement localisées par les services du cadastre pour la première [Adresse 13] et pour la seconde [Adresse 8] à [Localité 11] par des centaines de véhicules y stationnés par la société Parking [Localité 11] et la société Parkinéo constituent un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin ;
enjoindre à la société Parking [Localité 11] et la société Parkinéo de procéder à l'enlèvement de tous véhicules qu'elles font stationner sans droit ni titre sur les terrains appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (94) sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
se réserver la liquidation de l'astreinte :
à défaut pour la société Parking [Localité 11] et la société Parkinéo de procéder à l'enlèvement des véhicules dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, ordonner la mise en fourrière des véhicules stationnant sans droit ni titre sur les terrains appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (94) aux frais de la société Parking [Localité 11] et de la société Parkinéo ;
condamner in solidum la société Parking [Localité 11] et de la société Parkinéo à lui payer la somme provisionnelle de 441 400 euros au titre de l'occupation indue de ses emprises par une moyenne de 200 véhicules depuis le 12 avril jusqu'au 23 juin 2023 ;
condamner in solidum la société Parking [Localité 11] et de la société Parkinéo à lui payer la somme provisionnelle de 1 870 euros TTC au titre de la remise en état des clôtures séparatives détériorées.
L'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et de la société RMH sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
déclaré recevables les interventions volontaires de l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et de la société RMH ;
constaté l'occupation illicite du chef de la société Parking [Localité 11] et de la société Parkinéo depuis le 12 avril 2022 des parkings dépendant de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11] sis sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 5] et section L n° [Cadastre 6], sis [Adresse 8] pour la première et[Adresse 13]e à [Localité 11] (Val de Marne) ;
enjoint à la société Parking [Localité 11] et la société Parkinéo de procéder à l'enlèvement de tous véhicules qu'elles font stationner sur lesdits parkings du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (94), de l'Établissement public foncier d'Ile-de-France et la société RMH dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai elles encourront une astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
dit se réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit que passé le délai de 15 jours l'expulsion la libération des lieux occupés illicitement pourra être mise en 'uvre par les demandeurs aux fins de mise en fourrière des véhicules laissés par la société Parking [Localité 11] et la société Parkinéo, aux frais, risques et périls de ces dernières ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
condamné in solidum la société Parking [Localité 11] la société Parkinéo à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (94), l'Établissement public foncier d'Ile-de-France et la société RMH une provision d'un montant de 194 910,00 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l'occupation illicite des parkings ;
condamné in solidum la société Parking [Localité 11] la société Parkinéo à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (94), une provision d'un montant de 1 870 euros TTC à valoir sur le préjudice subi du fait de la dégradation des clôtures de la copropriété ;
condamné la société Parking [Localité 11] et la société Parkinéo in solidum à payer aux demandeurs une somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux du commissaire de justice.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la société Parking [Localité 11] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
l'infirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau
juger irrecevables le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], l'Établissement public foncier d'Ile-de-France et la société RMH en toutes leurs demandes communes initiales en première instance contre elle pour défaut de qualité et défaut d'intérêt, en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
à tout le moins, juger qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse, qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et renvoyer les intimés à se mieux pourvoir ;
juger qu'il n'existe aucune solidarité entre elle et la société Parkinéo ;
débouter les sociétés intimées de leur demande en condamnation in solidum d'elle avec la société Parkinéo au paiement de toutes sommes de quelque nature que ce soit au profit des sociétés intimées ;
à tout le moins, juger qu'une telle demande se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et renvoyer les sociétés intimées à se mieux pourvoir ;
subsidiairement, débouter les sociétés intimées de leur demande en paiement d'une provision unique à titre de dommages et intérêts sur le préjudice résultant de l'occupation des parcelles ;
à tout le moins, juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et renvoyer les sociétés intimées à se mieux pourvoir ;
débouter les sociétés intimées de toutes leurs autres demandes en principal, frais et dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société RMH de leur demande de confirmation de l'ordonnance entreprise ;
les déclarer irrecevables de leur demande du chef de la publication de l'ordonnance comme nouvelle en appel et en tous les cas les en débouter ;
juger irrecevables en leur demandes additionnelles pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du chef de l'enlèvement de la construction légère, de la demande de provision pour la période du 24 juin au 7 février 2024 et d'une indemnité journalière de 445 euros à compter du 8 février 2024 ;
débouter l'Établissement public foncier d'Ile-de-France de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise ;
le juger irrecevable en sa demande additionnelle du chef d'une somme provisionnelle pour la période du 24 juin au 11 décembre 2023 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société RMH à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'Établissement public foncier d'Ile-de-France à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société RMH et l'Établissement public foncier d'Ile-de-France aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Hatet, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situés [Adresse 4] à [Localité 11] (94) et la SCI RMH, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
débouter la société Parking [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
enjoindre les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo de procéder à l'enlèvement de la construction légère qu'elles ont installée sans droit ni titre sur les terrains appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] et à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France, formant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] localisée par les services du cadastre [Adresse 8] à [Localité 11], sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
ordonner la publication pendant une durée d'un an, par les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo, sur la page d'accueil des sites Internet www.parkineo.com et www.parking[Localité 11].fr en caractères apparents du dispositif de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le président du tribunal de Créteil et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
juger que la liquidation de ces astreintes sera de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
condamner in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à leur payer, ainsi qu'à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France, la somme provisionnelle de 101 905 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin 2023 au 7 février 2024, à charge pour ces parties de se répartir cette somme ;
condamner in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à leur payer, ainsi qu'à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France, la somme provisionnelle de 445 euros à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 8 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, à charge pour ces parties de se répartir cette somme ;
condamner in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] la somme provisionnelle de 2 640 euros T.T.C. au titre de la remise en état des clôtures séparatives détériorées les 6 et 7 novembre 2023 ;
en tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Parkinéo et Parking [Localité 11] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Domain, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Établissement public foncier d'Ile-de-France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
rejeter la requête aux fins d'appel de la société Parking [Localité 11], occupant sans droit ni titre, avec toutes conséquences de droit ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à lui payer, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires et à la société RMH la somme provisionnelle de 76 095,00 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin au 11 décembre 2023, à charge de se répartir cette somme au regard de leurs droits respectifs, et sauf à parfaire si l'occupation s'est poursuivie ;
en tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner solidairement les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Parking [Localité 11] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Parkinéo par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, et ses conclusions par acte du 15 novembre 2023. La société Parkinéo n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message RPVA du 26 avril 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait examiner la recevabilité des demandes supplémentaires du syndicat des copropriétaires, de la SCI RMH et de l'EPFIF. En effet, le syndicat des copropriétaires et la SCI RMH demandent l'enlèvement sous astreinte de la construction légère installée sur leurs terrains, la publication du présent arrêt sous astreinte, l'allocation d'une somme provisionnelle de 101 905 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin 2023 au 7 février 2024, et d'une somme provisionnelle de 445 euros à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 8 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux. L'EPFIF demande l'allocation d'une somme provisionnelle de 76 095,00 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin au 11 décembre 2023. Cependant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, la SCI RMH, et l'EPFIF n'ont pas formé appel incident et ont demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations à cet égard par note en délibéré transmise par le RPVA au plus tard le 3 mai 2024 à minuit.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
La société Parking [Localité 11] fait valoir que seul le copropriétaire titulaire d'un usage exclusif d'une partie commune est recevable et bien fondé à demander réparation du trouble dont il serait victime dans la jouissance de celle-ci. Selon elle, son droit à réparation est strictement individuel et ne peut faire l'objet d'une action collective globale et indiscriminée avec tant le syndicat des copropriétaires qu'un autre copropriétaire. Elle en déduit que la demande unique et conjointe formée en première instance par le syndicat des copropriétaires, l'EPFIF et la société RMH pour des propriétés indépendantes les unes des autres doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Cependant, il ressort suffisamment des pièces versées aux débats (règlement de copropriété, acte notarié EPFIF, cadastre) que la copropriété dont il est allégué qu'elle subit une occupation illicite est située sur les parcelles cadastrées sections L n° [Cadastre 6] et A n°[Cadastre 5] respectivement localisées, pour la première, [Adresse 13] et, pour la seconde, [Adresse 8] à [Localité 11]. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires démontre avoir qualité et intérêt à agir en ce que son action porte tant sur les parties communes et que sur les parties privatives, conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3e, 23 juin 2004, 03-10.475).
En outre, il convient de rappeler que, par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire a qualité et intérêt à agir en cessation des troubles affectant ses parties privatives mais également des atteintes causées aux parties communes soit par un autre copropriétaire ou par un tiers, le cas échéant conjointement avec le syndicat des copropriétaires (Civ. 3e, 28 octobre 2003 02-11.290 ; Civ. 3e, 19 décembre 2019, 18-22.902). Au demeurant, les demandeurs à la cessation de trouble affirment que les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo font stationner sans autorisation les véhicules de leurs clients sur les parties communes de la copropriété mais également sur leurs parties privatives constituées par des aires d'évolution et de stationnement constituant les lots n° 2 à 8 représentés sur le plan masse annexé au règlement de copropriété sous les lettres E à K, appartenant à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France, et le lot n° 14 représenté sur le plan masse annexé au règlement de copropriété sous la lettre P, appartenant à la SCI RMH (pièces n° 18, 21 et 22).
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir de la société Parking [Localité 11] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir
La société Parking [Localité 11] soutient que les procès-verbaux de constat des 12 avril 2022, 4 novembre 2022 et 24 novembre 2023 ne donnent pas de précision sur la parcelle, la section cadastrale, les parties communes et les lots de copropriété sur lesquels les voitures sont garées, ni sur le nombre de véhicules figurant sur chacune de ces parcelles, section cadastrale, parties communes et lots de copropriété. Elle affirme que les trois intimés n'ont pas subi un préjudice unique, global et commun du fait de l'occupation de l'ensemble des lots, mais un préjudice individuel pour l'occupation des parties communes et de chacun de leurs lots individuels et spécifiques. Elle en déduit que la demande des trois intimés en première instance unique, globale et commune, sans mention de leur préjudice individuel à chacun, en paiement d'une somme unique à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite est irrecevable pour défaut d'intérêt, en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée dès lors que chaque intimé à intérêt à demander réparation du préjudice qu'il considère avoir subi et que la question de l'indivisibilité de la réparation, qui peut être examinée au fond, n'est pas de nature à priver d'intérêt à agir chacun des demandeurs.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du règlement de copropriété du 8 mars 1974, que l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 13] à [Localité 11], est composé de bâtiments à usage d'entrepôts et de bureaux, avec emplacements de parkings, espaces verts et voies de dessertes intérieures. En dehors des espaces de parkings et aires destinées à l'évolution et au stationnement des véhicules affectés à l'usage des lots privatifs selon état descriptif de division, les parties communes générales sont notamment composées de la totalité du sol, clôtures, voies de desserte, installation d'éclairage, etc.
Par ailleurs, il résulte des mentions, non contestées par l'appelante, du dépôt d'une plainte du 9 avril 2022 par le dirigeant de la SCI RMH, copropriétaire, qu'il avait constaté qu'une partie du grillage avait été dégradée laissant un accès audit parking à une société exerçant sous l'enseigne « Parkinéo » exploitant sur l'emprise limitrophe de celle du syndicat des copropriétaires, et qu'au fil des jours, il a constaté que ladite société garait de plus en plus de véhicules sur les terrains de la copropriété.
Un constat d'huissier du 12 avril 2022 relate qu'une société exploitant sous l'enseigne « Parkinéo » utilise les lieux pour y faire stationner des centaines de véhicules (289 véhicules dénombrés) appartenant à ses clients. Les véhicules portent une affichette « Parkinéo » derrière le pare-brise.
Les intimés établissent qu'à la date de ce procès-verbal de constat, seule la société Parking [Localité 11] dirigée par M. [L] [T] exerce sur le terrain contigu une activité de location de parking. (pièce 7 syndicat de copropriétaires) et que le site internet www.Parkineo.com relatif au parking d'[Localité 11] renvoie à la société Parking [Localité 11] (pièces 8 et 23 syndicat de copropriétaires).
Les intimés établissent que le 30 mai 2022, une SAS Parkinéo ayant pour président, M. [I] [T] a été immatriculée au RCS de Créteil, avec un siège social sur le terrain limitrophe de celui de la copropriété, au même endroit que la société Parking [Localité 11].
Un procès-verbal de constat du 4 novembre 2022 permet de vérifier que l'utilisation indue des terrains communs et privatifs dépendant de la copropriété par une ou plusieurs sociétés exerçant sous l'enseigne « Parkinéo » se poursuit. Le commissaire de justice relève la présence de 251 véhicules comprenant une fiche d'identification « Parkinéo » présente sur le tableau de bord et visible depuis l'extérieur.
Un procès-verbal de constat du 24 novembre 2023 permet au commissaire de justice de constater que les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo ont fait pratiquer un nouvel accès aux emprises de la copropriété depuis la [Adresse 12], en dégradant les clôtures et en installant une construction modulaire de type Algeco sur l'emprise de la copropriété :
« Devant la clôture grillagée, je constate également la présence d'un énorme panneau sur lequel figurent les noms Parking [Localité 11] et Parkinéo. Ce panneau est positionné en partie extérieure gauche de la clôture manquante. Un panneau de taille moyenne au nom de Parkinéo comportant des flèches rouges est posé sur le sol en partie gauche de la clôture manquante. Un module de type Algeco est positionné en partie droite de la clôture manquante (').
Je dénombre 173 véhicules, portant une affichette Parkinéo derrière le pare-brise, et stationnés illicitement sur les parkings des sociétés requérantes. Des véhicules sont stationnés quasiment pare-chocs contre pare-chocs notamment au niveau du grand parking se situant au niveau de la [Adresse 12]. »
Un nouveau procès-verbal de constat du 19 janvier 2024 permet de vérifier la persistance de l'utilisation indue des terrains communs et privatifs dépendant de la copropriété, 178 véhicules étant recensés, et le maintien de la construction modulaire.
En l'espèce, la société Parking [Localité 11] ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun droit lui permettant d'utiliser le bien d'autrui pour y exploiter une entreprise commerciale de parking temporaire, dans une coaction avec la société Parkinéo, dont l'identité des dirigeants et l'utilisation du même siège social et du même site internet, ainsi que l'emploi sur place d'une signalétique commune, établit suffisamment l'action concertée caractérisant le trouble manifestement illicite.
En outre, alors que la société Parking [Localité 11] évoque une contestation sérieuse sans la définir, il convient de rappeler que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à la constatation d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans ses dispositions concernant l'enlèvement des véhicules sous astreinte et la libération des lieux par mise en fourrière des véhicules.
Sur les demandes de provision
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée au principe de l'indemnisation du propriétaire du préjudice né d'une occupation sans titre, l'indemnité d'occupation représentant la contrepartie de la jouissance des lieux (Civ. 3e, 24 juin 2009, 08-12.251 P).
Le premier juge a exactement retenu l'assiette de l'indemnisation qui n'est pas sérieusement contestable, en retenant une fraction du prix facturé aux automobilistes pour l'occupation illégale du terrain, aux termes de motifs que la cour adopte.
La société Parking [Localité 11] soutient vainement que les demandeurs ne peuvent demander que l'indemnisation de leur préjudice personnel sans pouvoir solliciter une somme globale, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Ce moyen sera rejeté dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo ont utilisé de manière indistincte, au gré de leurs besoins et du nombre de véhicules qu'elles prenaient en compte, tant les lots privatifs des copropriétaires que les voies de desserte ayant la nature de parties communes. Le préjudice de jouissance dont les intimés demandent réparation concerne donc les parties communes et privatives de manière indivisible, de sorte qu'il peut être alloué une seule provision sur la réparation de ce préjudice, que les intimés feront leur affaire de répartir entre eux.
La société Parking [Localité 11] fait également vainement valoir qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée avec la société Parkinéo, qui est une personne morale différente. Mais, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo ont co-agit de manière concertée dans la violation manifeste du droit de propriété des intimés. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse dès lors que chacun des auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier (Cass. Req. 4 décembre 1939 ; Com., 19 avril 2005, 02-16.676).
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle condamne in solidum la société Parking [Localité 11] la société Parkinéo à payer au syndicat des copropriétaires, à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et la société RMH une provision d'un montant de 194 910,00 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de l'occupation illicite des parkings.
Enfin, les pièces produites attestent suffisamment de la faute des sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo dans la dégradation des clôtures de la copropriété pour que l'ordonnance entreprise soit confirmée en ce qu'elle alloue une provision de 1 870 euros à valoir sur le préjudice du syndicat des copropriétaires, s'agissant de parties communes.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires et la SCI RMH demandent l'enlèvement sous astreinte de la construction légère installée sur leurs terrains, la publication du présent arrêt sous astreinte, l'allocation d'une somme provisionnelle de 101 905 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin 2023 au 7 février 2024, et d'une somme provisionnelle de 445 euros à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 8 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux. L'EPFIF demande l'allocation d'une somme provisionnelle de 76 095,00 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin au 11 décembre 2023.
Cependant, vu l'article 562 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, la SCI RMH, et l'EPFIF n'ont pas formé appel incident et ont demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Leurs demandes supplémentaires sont donc irrecevables.
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo seront tenues in solidum aux dépens d'appel, avec faculté de distraction, et devront payer in solidum une somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires et à la SCI RMH unis d'intérêts, et de 3 500 euros à l'EPFIF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Parking [Localité 11] de ses fins de non-recevoir ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (94) et de la SCI RMH tendant à l'enlèvement sous astreinte de la construction légère installée sur leurs terrains, la publication du présent arrêt sous astreinte, l'allocation d'une somme provisionnelle de 101 905 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin 2023 au 7 février 2024, et d'une somme provisionnelle de 445 euros à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 8 février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Déclare irrecevable la demande de l'Établissement public foncier d'Ile-de-France tendant à l'allocation d'une somme provisionnelle de 76 095,00 euros au titre de l'occupation indue pour la période du 24 juin au 11 décembre 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (94) et de la SCI RMH, unis d'intérêt, une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo à payer à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Parking [Localité 11] et Parkinéo aux dépens d'appel et dit que Me Domain et Me Salaün, avocats au barreau de Paris, pourront recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT