Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/11789 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5KF
[P], [O] [J] épouse [Z]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06992.
APPELANTE
Madame [P], [O] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [J] épouse [Z], née le 28 octobre 1965, a présenté le 11 juin 2019 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés dont elle était bénéficiaire depuis 2017.
Dans sa séance du 26 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône s'est prononcée défavorablement sur cette demande au motif que, bien que lui soit reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide-barème en vigueur, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Un recours administratif préalable obligatoire a été formé le 15 octobre 2019 par la requérante qui, en présence d'un rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier expédié le 17 décembre 2019.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours de madame [P] [J] ;
- au fond, l'a déclaré mal fondé ;
- dit que madame [P] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er octobre 2019 ;
- condamné la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens.
Par déclaration d'appel effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, expédiée le 29 juillet 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2021.
Reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe et développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, madame [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
- de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2019,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer notamment son taux de l'incapacité et de savoir s'il existe pour elle une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH et la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 27 juin 2022, n'ont pas comparu et n'y ont pas été représentées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 11 juin 2019. Les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors, être prises en considération.
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l'espèce, l'appelante, qui ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui a été reconnu, soutient
être dans l'incapacité de travailler au regard de sa pathologie- tendinopathie calcifiante de
l'épaule droite, qui nécessite toujours une rééducation fonctionnelle et l'empêche par ailleurs
d'accomplir des actes de la vie quotidienne telles que les tâches ménagères, les ports de charge
quelconque et la toilette. Elle expose par ailleurs que son état de santé n'a pas changé par rapport
à la date à laquelle l'allocation adulte handicapé lui a été accordée en lui reconnaissant la
restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Elle se prévaut notamment d'un certificat médical du 6 janvier 2018 établi par le docteur [W]
aux termes duquel elle ne pouvait à cette date reprendre une activité professionnelle, en raison
de l'épaule hyperalgique en rapport avec la tendinopathique calcifiante, avec retentissement
fonctionnel important.
Toutefois, ce certificat médical, qui date de plus d'un an avant la demande de renouvellement
de l'allocation adulte handicapé, ne peut être pris en compte.
En outre, l'ordonnance établie par le docteur [W] sur laquelle s'appuie l'appelante, en date du
6 juin 2009, qui prescrit trente-cinq séances de rééducation fonctionnelle et massages de l'épaule
droite, est insuffisante à démontrer la restriction substantielle et durable
d'accès à l'emploi à cette date, puisqu'elle tend au contraire à démontrer que les contraintes liées
aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant
aggraver les déficiences et limitations d'activités, s'inscrivent sur une durée de moins d'un
an.
De surcroît, le docteur [K], médecin expert désigné par les premiers juges, a procédé à une
consultation de madame [J] au regard des pièces médicales produites par cette dernière et
a conclu que, malgré la limitation des mouvements d'antepulsion et abduction à 90° présentées,
elle conservait une totale autonomie pour la réalisation des actes de la vie courante et que son
état ne justifiait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par ailleurs, Mme [J], âgée de 54 ans à la date de la demande, ne produit aucun élément
relatif à ses qualifications et son activité professionnelle.
Force est de constater que l'appelante ne produit donc aucune pièce susceptible de contredire les
conclusions de l'expert.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal n'a pas retenu de restriction substantielle et durable
d'accès à l'emploi et le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en totalité sauf en
ce qu'il a mis les dépens à la charge de la MDPH.
Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction
ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants
pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer
la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucun élément médical contemporain de la date de sa
demande de renouvellement d'allocation adulte handicapé , de nature à justifier la mise en place
d'une mesure d'expertise.
Succombant, Mme [P] [J] supportera les dépens de l'instance, à l'exception des frais
de consultation ordonnée en première instance qui incombent à la caissne nationale d'assurance
maladie, et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la maison
départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,
Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [P] [J] aux dépens, hormis les fais de la consultation médicale
ordonnée en première instance incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président