Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 9]
[Adresse 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/05293 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJK
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[E] [B]
[A] [G] épouse [B]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LE NEEL
CE + CCC Me SAICHE
CCC dossier
tmfpo
notice
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
A LA REQUÊTE DE :
[E] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant et plaidant par
Maître Gaëlle LE NEEL de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333
ET :
[A] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant et plaidant par Me SAICHE avocat au barreau de Nantes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4997 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B], de nationalité franco-tunisienne, et Madame [A] [G], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.en optant pour un des régimes matrimoniaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union sont issus deux enfants :
-[H] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10],
-[D] né sans vie le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8].
Par requête conjointe remise au greffe le 04 décembre 2023, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 14 décembre 2023 à 10 heures 30 au Tribunal judiciaire de NANTES.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, les époux n'ont pas sollicite de mesures provisoires.
Aux termes de la requête conjointe à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les époux demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et d’homologuer la convention jointe.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi tunisienne est applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [G], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
et de
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 28 septembre 2023 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et dispense les parties de recouvrement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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