Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026 (INCIDENT)
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COVV
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 Février 2026
Entre :
Monsieur [M] [I] Agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [T] [I], né le [Date naissance 3]2007 à [Localité 14]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître EVE CASTAGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [C] Agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [T] [I], né le [Date naissance 3]2007 à [Localité 14]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Et :
S.A. AXERIA IARD
Immatriculée au RCS DE LYON sous le numéro 352 893 200
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non constituée
Expédition le :
à Me Sophie LANCKRIET, Me Arnaud LETICHE
+ Service expertise
Formule exécutoire le :
à Me Sophie LANCKRIET, Me Arnaud LETICHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COVV - ordonnance JMEE du 03 Février 2026
DELIBÉRÉ :
A l'audience du 06 janvier 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier ;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Janvier 2026,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Le 30 septembre 2022, vers 13 heures 50 minutes, [T] [I], né le [Date naissance 3]2007, a été victime d’un grave accident de la circulation sur la route départementale D1017, à hauteur de la commune de [Localité 15].
[T] [I], pilotait un véhicule de type moto cross immatriculé [Immatriculation 16], assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF. Il a percuté un véhicule Renault Master RT immatriculé [Immatriculation 17] appartenant à la Société T1 HELIOS et assuré auprès de la Compagnie AXERIA IARD.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 31 décembre 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [T] [I], ont fait assigner la Compagnie d’assurance AXERIA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
« - FIXER, que la société T1 HELIOS est entièrement responsable de l’accident et des dommages subis par Monsieur [I] [T] ;
FIXER que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [T] est intégral ;
DESIGNER un Expert médical avec mission d’usage afin d’évaluer l’entier préjudice économique et corporel subi par Monsieur [I] [T] des suites de son accident du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXERIA IARD à payer à Monsieur [I] [T] une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel de : 50.000,00€ ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXERIA IARD à payer à Monsieur [I] [T] par application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 3.000€ ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXERIA IARD en tous les dépens ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C] demandent au juge de la mise en état de :
DESIGNER un Expert médical avec mission d’usage afin d’évaluer l’entier préjudice économique et corporel subi par Monsieur [I] [T] des suites de son accident de la circulation du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXERIA IARD à régler à Monsieur [M] [I] et Madame [C] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [T] [I], une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel à hauteur d’une obligation non sérieusement contestable de 50.000,00 € (Cinquante mille euros) ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXERIA IARD à régler à Monsieur [M] [I] et Madame [C] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [T] [I], par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (Mille cinq cent euros) ;
DEBOUTER la compagnie AXERIA IARD de toutes ses demandes ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité des causes ;
VOIR DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM.
Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la Compagnie d’assurance AXERIA IARD sollicite du juge de la mise en état de voir :
Sur la demande provisionnelle :
JUGER que la demande provisionnelle formulée par Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C], agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [I], se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
DEBOUTER Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C] de leur demande provisionnelle ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
JUGER que Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C], agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [I], ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
REJETER les demandes formulées par les demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
ECARTER la demande tenant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [I], à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise n’a pas constitué avocat.
Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 6 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C] forment une demande de provision à hauteur de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de leur fils, [T] [I].
La Compagnie d’assurance AXERIA IARD s’y oppose, considérant que cette demande se heurte à l’existence des contestations sérieuses suivantes :
L’existence d’une faute de la victime susceptible d’exclure son droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
L’action particulièrement mal fondée des requérants, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’ayant pas vocation à régir la responsabilité afférente à la sécurisation d’un chantier mobile ;
L’absence de preuve quant à la responsabilité de la société T1 HELIOS.
La loi du 5 juillet 1985 a créé un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation.
Afin de pouvoir prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et, par voie de conséquence, des articles L. 211-8 à L. 211-25 du Code des assurances, la victime doit établir que le dommage subi rentre dans les prévisions de celle-ci. Ainsi, l'article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d'application dans les termes suivants : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Pour que la loi de 1985 s'applique, il faut donc que trois conditions soient réunies : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l'accident.
La Compagnie d’assurance AXERIA IARD ne conteste pas la réunion de ces conditions mais fait valoir que la demande de provision formée par les consorts [I] -[C] ne peut pas prospérer dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, notamment l’existence d’une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il est constant, comme le rappelle la Compagnie d’assurance AXERIA IARD, que l’article 4 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il convient, également, de rappeler que l’article 3 de cette même loi prévoit :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
Au cas d’espèce, [T] [I], qui est né le [Date naissance 3] 2007, avait 14 ans au jour de l’accident survenu le 30 septembre 2022. Il n’est discuté qu’il était, au moment de l’accident, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir une moto cross immatriculé [Immatriculation 16], de sorte que les dispositions protectrices de l’article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables.
L’existence d’une faute lui imputable à [T] [I] est donc susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
Sur cette question, la jurisprudence considère que « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice » et « qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ».
Par suite, les juges du fond, bien que souverains, ne peuvent priver le « conducteur victime » d'une indemnisation en se fondant sur le seul fait que l’autre conducteur impliqué dans l’accident n'a pas commis de faute. Il leur appartient d'apprécier si la faute du « conducteur victime » a pour effet de limiter son indemnisation ou de l'exclure et ils n’ont pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice doit donc être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
La faute du conducteur victime susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation doit, par ailleurs, avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident et dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’enquête produits aux débats des éléments tendant à démontrer que [T] [I] a pu commettre une faute en circulant à une vitesse excessive au moment de l’accident et n’adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation, notamment à la gêne occasionnée par la réalisation de travaux signalés sur sa voie de circulation, cette faute ayant pu contribuer à la réalisation du dommage.
Si l’appréciation du comportement inadapté du motocycliste sur la voie publique, et celle de la nature et de la gravité des fautes qu’il a pu commettre, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, relève de la compétence du juge du fond, force est toutefois de constater que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qui doit conduire à son rejet.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le 30 septembre 2022, [T] [I], alors âgé de 14 ans, qui pilotait un véhicule de type moto cross immatriculé [Immatriculation 16] sur la route départementale D1017 à hauteur de la commune de [Localité 15], est entré en collision avec un véhicule Renault Master RT immatriculé [Immatriculation 17] appartenant à la Société T1 HELIOS et assuré auprès de la Compagnie AXERIA IARD.
Il est exact que le tribunal devra apprécier si [T] [I] a commis des fautes susceptibles de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, ainsi que la nature et la gravité des fautes éventuellement commises.
Pour autant, la Compagnie d’assurance AXERIA IARD ne démontre pas que l’action de Monsieur [M] [I] et de Madame [Y] [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [T] [I], serait manifestement vouée à l’échec.
Au vu des procès-verbaux d’enquête et des pièces médicales produites aux débats, qui attestent notamment des blessures subies par le mineur, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C] conservent un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande.
Afin d'assurer l'effectivité de la mesure, il convient de prévoir que les demandeurs feront l'avance des frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision formée par Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [T] [I] ;
Ordonne une mesure d’expertise, et Commet pour y procéder :
le docteur [B] [P] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Examiner [T] [I], né le [Date naissance 3]2007, et décrire les lésions causées par les faits survenus le 30 septembre 2022 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
Analyse médico-légale
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
17. Chiffrer, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 septembre 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [T] [I], à la régie d'avances et de recettes du tribunal avant le 16 mars 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9 heures afin de s'assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Oise ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT