Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBP
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2022, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 30 juillet 1989 à casablanca, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 29 août 2022 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 29 août 2022 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 août 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 août 2022, à 12h18, par M. [N] [U] ;
- Vu les observations de M. [N] [U] reçues le 29 août 2022 à 16h34 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen soulevé M. [N] [U] par tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative et de l'absence de perspectives d'éloignement est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité dès lors que la procédure établit que l'autorité administrative dispose d'un laissez-passer délivré le 19 juillet 2022 par les autorités consulaires marocaines, sachant que l'exécution de la mesure d'éloignement n'a pu être effectué au cours de la précédente mesure de rétention compte-tenu de l'obstruction de l'intéressé, comportement qui a entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux le 26 août 2022 à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an avec exécution provisoire et donc à un nouveau placement en rétention.
Il convient de préciser que les observations adressées par l'intéressé ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 août 2022 à 10h04
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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