Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06870 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIZR
[S]
C/
Caisse CPAM DE L'ISÈRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Novembre 2020
RG : 18/07691
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[J] [S]
né le 10 Février 1971 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sarah JUST de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandre DERKSEN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] (l'assuré), salarié d'une entreprise où il exerçait la profession de maçon, a souscrit, le 5 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98, consistant, selon le rapport du médecin conseil du 31 octobre 2018, en une « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » et entraînant les séquelles suivantes : « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5, traitée médicalement, douleurs chroniques lombaires et douleurs membre inférieur gauche, important état antérieur minorant l'évaluation des séquelles ».
Le 20 décembre 2018, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 8 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 23 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].
L'assuré a comparu et soutenu que sa situation n'avait pas été correctement évaluée.
La caisse n'a pas comparu.
Par jugement du 6 novembre 2020 (RG n° 18/7691), le tribunal a rejeté le recours de l'assuré et maintenu à 8 % le taux d'incapacité.
Par déclaration d'appel formée le 4 décembre 2020 par voie électronique, l'assuré a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions adressées le 17 août 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de fixer à 15 % le taux d'incapacité strictement médicale et de fixer à 7 % le coefficient socioprofessionnel qui s'ajoute au taux médical de 15 %.
L'assuré soutient que les pathologies retenues au titre d'un état antérieur par la caisse sont en réalité les premières manifestations de la maladie professionnelle, objet des débats, et qu'il convient donc de limiter, voire de supprimer, la minoration du taux d'incapacité opérée. Il soutient par ailleurs qu'ayant fait l'objet d'un classement en invalidité de catégorie 2, le 8 octobre 2018, il se trouve dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, situation justifiant, selon lui, l'attribution d'un coefficient professionnel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande la confirmation du jugement.
La caisse soutient que sa décision est conforme à l'avis du service médical mais également à l'avis du médecin consulté par la juridiction de première instance.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 8.2 du barème applicable (annexe II) précise :
« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 % »
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 8%, en relevant notamment un important état antérieur minorant l'évaluation des séquelles (« Scanner du rachis lombaire Dr [C] [Y] du 21/12/2015 : Hémi sacralisation de la vertèbre L5. Images de hernies intra spongieuses séquellaires d'une maladie de Scheuermann »).
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que « compte tenu de cet état antérieur, préexistant à la déclaration de MP 98 du 5.1.18, le taux d'IPP de 8 % apparaît approprié ».
Le docteur [U], médecin spécialiste en rhumatologie, expert près la cour d'appel de Grenoble, a examiné l'assuré à sa demande et a rédigé un rapport médical en date du 15 juillet 2022, dans lequel il indique que l'intéressé « a présenté des lombalgies anciennes apparues dans les années 2003-2004 alors qu'il travaillait déjà comme maçon depuis plusieurs années. [...] Comme il s'agit d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail, il s'agit d'une pathologie qui s'est progressivement mise en place au fil du temps, en conséquence ce qui est rapporté comme un état antérieur correspond en fait aux premières manifestations des contraintes qui ont justifié la reconnaissance en maladie professionnelle. En conséquence, une partie au moins, sinon l'ensemble de l'état antérieur doit être intégré aux séquelles de la maladie professionnelle [...] Ses douleurs lombaires avec irradiation sciatalgique gauche justifient donc un taux de séquelles supérieures aux 8 % qui lui ont été attribués. Elles correspondent, en fonction du barème concernant le rachis dorso lombaire, à des séquelles entre importantes et très importantes, soit un taux de l'ordre de 25 %, soit, même en tenant compte d'un état antérieur, à un taux largement supérieur à celui qui lui a été attribué ».
Compte tenu des conclusions du médecin conseil du service de contrôle médical mentionnant notamment des « douleurs chroniques lombaires et douleurs membre inférieur gauche » au jour de la consolidation, constatations confirmées par le médecin consulté par le tribunal et par le médecin mandaté par l'assuré, le retentissement doit être qualifié de modéré au regard du barème susvisé.
Au regard de la date d'apparition des premiers symptômes de la pathologie retenue au titre d'un état antérieur de l'assuré, soit environ 3 ans après le début de son activité professionnelle de maçon, il y a lieu de prendre en compte les observations du médecin mandaté par l'assuré et de n'opérer qu'une minoration limitée du taux d'incapacité à ce titre.
Il en résulte que doit être retenu un taux d'incapacité médicale de 10 %.
Par ailleurs la cour relève que l'intéressé a obtenu la reconnaissance d'un état d'invalidité de catégorie 2 (« invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque », art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) par décision de la caisse en date du 6 novembre 2018, qu'il a été licencié de son entreprise pour inaptitude le 26 décembre 2018, qu'âgé de 47 ans à la date de consolidation, il n'a jamais exercé aucun autre métier que celui de maçon et qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme ou certificat professionnel. La perte de son emploi pour inaptitude médicale, consécutive à la déclaration de maladie professionnelle, est en lien direct et certain avec celle-ci. Compte-tenu de la difficulté, sinon de l'impossibilité d'exercer un autre emploi, il y a lieu d'attribuer à l'appelant un taux correctif socio-professionnel de 5 %, portant le taux global d'incapacité à 15 %.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement de ce chef.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le recours présenté par M. [J] [S] et maintenu le taux de 8 % à la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau,
FIXE à 15 % (quinze pour cent) le taux d'incapacité permanente de M. [J] [S],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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