Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08827 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7X6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/14028
APPELANTE
Société ENEDIS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] À [Localité 7] représenté par son syndic, la société KGS PRESTIGE
chez son syndic KGS PRESTIGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PerrineVERMONT,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7], construit entre 1955 et 1957 par la société civile immobilière du [Adresse 3], est régi par la loi du 10 juillet 1965 numéro 65-557 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la société anonyme Enedis aux fins de :
- juger que la colonne d'alimentation en électricité de l'immeuble est incorporée au réseau de distribution public de la ville de [Localité 6] concédée en l'état à la société Enedis,
- condamner Enedis à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité les travaux de mise en conformité aux normes actuellement en vigueur de la colonne montante d'alimentation en électricité de l'immeuble sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré que la colonne montante d'alimentation en électricité de la copropriété est incorporée au réseau de distribution public de la ville de [Localité 6] concédée à Enedis,
- condamné la société Enedis à procéder à la mise aux normes actuelles en vigueur de la colonne montante d'alimentation en électricité de la copropriété dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois,
- condamné la société Enedis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Enedis aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2020 par lesquelles la société Enedis, appelante, invite la cour, au visa des articles L322-4, L322-8 du code de l'énergie, L2224-31 du code général des collectivités territoriales et L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, à :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il constaté que le syndicat des copropriétaires a transféré la propriété de la colonne montante au réseau public d'électricité,
- constater qu'il lui appartient de déterminer les travaux d'entretien à exécuter sur le réseau public dont elle a la charge,
- constater que les travaux de renouvellement de la colonne ordonnés n'étaient ni utiles ni obligatoires,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui payer le coût des travaux qu'elle a réalisés en exécution du jugement du 9 juin 2020,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l'article 696 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour à :
- juger le syndicat des copropriétaires recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- déclarer la société Enedis irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer le coût des travaux qu'elle a réalisés en exécution du jugement du 9 juin 2020,
- condamner la société Enedis à lui verser la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la réalisation des travaux sur la colonne d'électricité
La société Enedis fait valoir que ses agents ont constaté que la colonne était en bon état et que des travaux de rénovation n'étaient pas nécessaires. Elle soutient qu'il appartient au seul concessionnaire de définir d'une part les interventions nécessaires à l'entretien du réseau public, et d'autre part les opérations de maintenance à effectuer, et que le syndicat des copropriétaires ne disposait d'aucun titre à solliciter la réalisation de travaux. Elle conteste le rapport de la société L2L, alléguant que cette société n'a aucune compétence en matière d'électricité et que ses constatations sont fausses ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que quatre entreprises agréées EDF ont pu constater que la colonne montante d'alimentation en électricité de l'immeuble était particulièrement vétuste et ne répondait pas aux normes actuelles, et fait valoir qu'il ressort du rapport de l'agent Enedis qu'une partie des installations n'a pas pu être contrôlée. Elle souligne que la présence d'un huissier, dépourvu de compétences techniques, ne peut corroborer le rapport de l'agent, et que celui-ci ne dit rien de la conformité de l'installation aux règlementations actuelles ;
Dans son courrier adressé au syndic de l'immeuble, la société L2L, missionnée par ce dernier pour vérifier l'installation électrique des parties communes, indique :
« La colonne ERDF d'alimentation n'est plus aux normes actuelles ainsi que les compteurs existants.
Les câbles d'alimentation de chaque appartement au départ des distributeurs ERDF et cela pour l'ensemble de l'immeuble sont encore aux anciennes normes papier (coton).
Les compteurs individuels pour chaque appartement seront à remplacer.
J'attire votre attention que l'installation existante non seulement n'est plus aux normes mais elle présente des risques de courts circuits et d'incendie » ;
Si la société Enedis produit une fiche issue d'internet indiquant que la société L2L est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres, celle-ci indique néanmoins dans son entête être spécialisée en «serrurerie-miroiterie-électricité-contrôle d'accès» ;
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit des devis établis par trois autres entreprises pour la mise aux normes de la colonne montante d'électricité, lesquels corroborent les conclusions de non-conformité de la société L2L ;
Pour contester les pièces produites par le syndicat des copropriétaires, la société Enedis verse aux débats un compte-rendu par courrier électronique indiquant :
«Cette colonne a été contrôlée du rez-de-chaussée jusqu'au 8ème étage.
Elle est constituée de 5 fils tissu sous moulure bois sur son parcours du rez-de-chaussée au 8ème étage et passe dans une gaine technique.
A chaque étage, nous avons un distributeur de type pascarel, tous étaient fermés lors de notre passage.
Nous n'avons constaté aucune pièces nues sous tension exposé au tiers.
La colonne montante est bien protégée mécaniquement par sa moulure bois du rez-de-chaussée au 8ème.
Le CCPC, DPI, CC/CM (Pied de COM et dispositif général de coupure) n'ont pu être contrôlés car non accès en cave de l'immeuble et pas de gardienne sur place.
Nous pouvons retenir qu'à ce jour aucun danger à déclarer pour les éventuels intervenant sur l'ouvrage, ni pour les tiers» ;
Elle se prévaut par ailleurs d'un constat d'huissier constatant que le technicien Enedis a effectivement vérifié les gaines techniques de chaque étage. Si l'huissier n'a pas les compétences techniques pour se prononcer sur la dangerosité de l'installation, il a simplement constaté que les distributeurs ne présentaient visuellement aucune détérioration ;
Néanmoins, et alors que quatre entreprises ont constaté que la colonne montante n'était pas aux normes et que l'une d'elles a estimé que son état créait un risque de court-circuit, la société Enedis ne prétend pas que l'installation, qui date des années 1950, respecte les normes actuelles, et n'apporte aucune explication sur un éventuel programme de rénovations des colonnes montantes anciennes ;
Dès lors, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à contredire les constatations de plusieurs entreprises démontrant la nécessité de rénover la colonne montante de l'immeuble ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Enedis à procéder à la mise aux normes de la colonne d'alimentation en électricité de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 7] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
Sur l'astreinte
La société Enedis soutient que l'astreinte est injustifiée et fondée sur des délais irréalisables et prétend qu'elle a eu le plus grand mal à obtenir un rendez-vous sur place avec le syndic ou le conseil syndical ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande est sans objet puisque les travaux ont été réalisés par la société Enedis dans les délais impartis ;
Si les premiers juges n'ont pas motivé l'astreinte qu'ils ont ordonnée, il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires que le conseil de ce dernier a adressé plusieurs courriers restés sans réponse à la société Enedis, de sorte que l'astreinte ordonnée par le tribunal était justifiée ;
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, quand bien même les travaux de rénovation ont depuis été réalisés dans les délais impartis par le jugement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Enedis, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Enedis ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment