Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSJI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de la Résidence [Adresse 3] - [Adresse 3] C/ S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] - [Adresse 3],
représenté par son Syndic en exercice, la Société SEET, exerçant sous l’enseigne EMERAUDE GESTION, EURL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 898 879 440, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son Gérant domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
Société Anonyme au capital de 991.967.200,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 290, ayant son siège social : [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et qu’elle est recherchée en vertu du contrat ALLIANZ police n°213160416
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 février 2020 (RG 19/1502), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [I].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 (RG 20/382).
La mission d'expertise a été étendue par ordonnance de référé du 8 février 2022 (RG 21/1644), qui a également rendu commune à d'autres parties l'ordonnance du 6 février 2020 et l'ordonnance du 8 février 2022.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 25 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société SEET, a assigné la société ALLIANZ IARD pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande, sollicitant à titre subsidiaire de condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à produire son rapport définitif s’agissant des fissurations déclarées le 22 août 2022, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà.
Il rappelle que la société SOGEPROM REALISATIONS, nouvelle dénomination de SOGEPROM HABITAT, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), comprenant 25 logements et 45 parkings ; que le maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD ; que la livraison des parties communes a été prononcée le 28 août 2016 s’agissant de la partie de l’immeuble vendu en accession ; que le Syndicat des copropriétaires a émis plus de 700 réserves, dont environ 500 ont été levées ; que le Syndicat des copropriétaires a assigné en référé les SAS SOGEPROM HABITAT, la SARL PROGEREP et la SAS QUALICONSULT aux fins de désignation d’un expert judiciaire, avec notamment pour mission de déterminer les causes et origines des 37 désordres visés dans l’assignation ; que par ordonnance en date du 6 février 2020, le Juge des référés a désigné Monsieur [P] [I], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission d’examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; que par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société SGB CONSTRUCTION, à la SMABTP, à la société K ENTREPRISE, à la Compagnie AXA FRANCE IARD, à la SARL SERBOIS, à la société CAM BTP, aux MMA IARD, à la société FERNANDES et à la société FL METAL ; que par ordonnance de référé du 8 février 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société H&A ARCHITECTURE et son assureur, la MAF ; qu'elle ont en outre été étendues à des désordres et malfaçons constatées au cours des deux premières réunions d’expertise, et notamment au défauts généralisés sur l’étanchéité des terrasses et des balcons avec de nombreuses fuites.
Elle indique qu'une troisième réunion d’expertise s’est tenue le 31 mai 2022 et que dans sa note aux parties n°3, l’expert a constaté des infiltrations en façades, imputées au défaut de traitement des sols des balcons, ainsi que des fissures et des lézardes en plusieurs endroits de la façade et des fissures qu’il qualifie lui-même de structurelles au niveau des façades ; que l’expert rappelle que « les symptômes sur les façades » étaient mentionnés dans le rapport de visite du 19 avril 2016 annexé à la mise en demeure adressée par le syndic au promoteur en date du 25 avril 2016 ; que ces « symptômes en façade » font donc bien partie de la mission confiée à l'expert par l’ordonnance initiale en date du 6 février 2020 ; que l'expert a indiqué que fissures en façades et infiltrations dans les parties habitables devaient être traités dans les meilleurs délais, dans la mesure où ces désordres compromettent désormais la solidité de l’immeuble ; que quelques semaines après cette troisième réunion d’expertise, le Syndicat des copropriétaires a constaté une aggravation importante des fissures affectant les piliers du balcon de l’appartement C202, avec une désolidarisation entre le pilier et le balcon, lui faisant craindre un effondrement dudit balcon et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD, qui a mandaté le Cabinet 3C EXPERTISES, dont le rapport n'est toujours pas déposé ; que l'expert judiciaire précise dans son pré-rapport que les infiltrations vont compromettre à plus ou moins long terme la stabilité, la solidité, la pérennité et la salubrité de l’immeuble ; que dans ces conditions, il convient que la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, soit partie à la cause ; que contrairement à ce que soutient la Compagnie ALLIANZ IARD, les infiltrations qui affectent l’immeuble font bien partie de la mission de l’expert judiciaire, puisque l'expertise a expressément été étendue aux défauts généralisés sur l’étanchéité des terrasses et des balcons avec de nombreuses fuites par l’ordonnance du 8 février 2022, et que les infiltrations qui affectent les parkings faisaient partie de la mission initiale, puisqu’elles étaient visées dans l’assignation en date du 13 novembre 2019 ; que dans ses trois notes aux parties, l’expert a souligné que les infiltrations en parties habitables compromettent la solidité de l’immeuble.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- rejeter la demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre, au motif que le grief objet de la déclaration de sinistre du 22 août 2022 ne figure pas à la mission confiée à Monsieur [I], et que les opérations d’expertise amiable dommages-ouvrages sont sur le point de s’achever, lesquelles donneront prochainement lieu à l’établissement d’un rapport définitif qui sera nécessairement adressé au Syndicat des copropriétaires,
- débouter la copropriété de sa demande tendant à obtenir la communication sous astreinte du rapport définitif de l’assureur dommages-ouvrage, ce document n’ayant pas encore été rédigé,
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève qu'après que l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport, une note de synthèse et que le délai accordé aux parties pour la diffusion des dires récapitulatifs a expiré, le Syndicat des copropriétaires a saisi le Juge des référés afin de solliciter que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage.
Elle s'oppose à cette demande relevant que la déclaration de sinistre du 22 août 2022 fait état d'un grief qui est hors mission d'expertise ; que les infiltrations constatées postérieurement au dernier accédit sont, par définition, hors mission, s’agissant de griefs apparus postérieurement à la désignation de Monsieur [I] ; qu’il ne peut être soutenu par la copropriété qu'elle aurait constaté peu après le dernier accédit de l’expert une « aggravation importante des fissures affectant les piliers du balcon » alors que la déclaration de sinistre régularisée le 22 août 2022 indique expressément « la présence de fissurations importantes au niveau des piliers de soutènement du balcon du deuxième étage, constaté ce 11 août 2022 » et que le dernier accédit de l’expert judiciaire s’est tenu sur place le 31 mai 2022 ; que dès lors, non seulement ni l’expert judiciaire ni les parties n’ont pu constater lesdites fissures, qui sont surtout par définition hors mission dans la mesure où elles sont pour la première fois alléguées postérieurement à la désignation et à l’extension de mission de Monsieur [I] ; qu'il appartient au Syndicat des copropriétaires de solliciter l’extension de la mission au contradictoire de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise ; qu'il est indéniable que les dommages de fissurations en façade dont est saisi l’expert judiciaire sont sans lien aucun avec les fissurations des piliers de balcons apparus postérieurement et jamais observés contradictoirement ; qu'au surplus, une telle extension de mission paraît inutile dans la mesure où les désordres allégués sont actuellement en cours d’instruction, puisque suite à la déclaration de sinistre régularisée le 22 août 2022, un rapport préliminaire a été rédigé par le Cabinet 3C le 12 octobre 2022 puis un rapport complémentaire rédigé par le Cabinet 3C le 30 mars 2023, lequel a été adressé au syndic par l’assureur dommages-ouvrage afin de proposer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise amiables ; que le règlement de l’indemnité provisionnelle de 10.000 euros a été émis le 13 avril 2023 et encaissé par le syndic le 4 mai 2023 ; que BET ITEXA informait lui-même le syndic le 21 décembre 2023 de l’imminence de sa proposition de travaux, précisant s’orienter vers le remplacement du poteau incriminé ; qu'à réception du document annoncé par BET ITEXA, il appartiendra au Cabinet 3C d’établir son rapport définitif ; que dans ces conditions, la demande de communication sous astreinte du rapport définitif n’a pas lieu d’être, ce document n’ayant pas encore été établi ; qu'enfin, il n’est justifié d’aucune déclaration de sinistre amiable préalable adressée à la compagnie ALLIANZ.
La décision a été mise en délibéré au 13 féveier 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il apparaît que des désordres ont été constatés le 11 août 2022, soit postérieurement aux dernières investigations de l'expert, et ont été signalés par déclaration de sinistre du 22 août 2022 adressée par le Syndicat des copropriétaires à la société ALLIANZ IARD, assureur DO , laquelle a mandaté le Cabinet 3C EXPERTISES aux fins d'expertise amiable. Le rapport définitif est en attente d'être déposé. Lesdits désordres ont par ailleurs fait l'objet d'une indemnisation provisionnelle de 10 000 euros.
Dès lors, ces désordres n'entrent pas dans le champ de la mission d'expertise judiciaire.
Cette demande sera donc rejetée.
De même, la demande de communication sous astreinte sera rejetée, le rapport d'expertise amiable n'étant pas encore établi. Il ne peut par ailleurs être présumé du refus hypothétique de la société ALLIANZ IARD de communiquer ledit rapport au Syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité et au regard des situations économiques respectives des parties, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons les demandes du Syndicat des copropriétaires demandeur,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY