Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 176
N° RG 22/04569 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGK
[F] [C]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10]
[B] [X]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01037.
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Et actuellement:
Hôpital [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie VOGT, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10]
Hôpital [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 9 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Août 2022,
Vu l'appel formé le 31 Août 2022 par Monsieur [F] [C] reçu au greffe de la cour le 31 Août 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur [B] [X], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2022 à 14 heures 45.
Vu les conclusions complémentaires en appel déposées au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022 à 18 heures 18 par Me Emilie VOGT, avocate commise d'office pour le compte de Monsieur [F] [C].
Vu l'avis du ministère public en date du 7 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [F] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le défaut de qualité pour agir en tant que tiers demandeur par Madame [X] née [C] tante paternelle du patient, le consentement du patient aux soins, le défaut de motivation des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques et le défaut d'un risque d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [F] [C] a été admis en hospitalisation complète à la demande de sa tante [B] [X] née [C], en urgence le 18 août 2022 au vu du certificat médical initial du jour établi par le Dr [Z] [G], médecin du services des urgences du CHU de Montpellier, qui énonce: 'Patient amené aux urgences par les pompiers, dans lessuites d'une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire réalisée seul à domicile. Plusieurs lettres d'adieu ont été retrouvées. Malgré un état dépressif sévère, le patient refuse les soins; Cliniquement est constaté un état presque stuporeux : ralentissement psycho moteur important, apragmatisme, émoussement des affects, aucune élaboration spontanée. Le geste suicidaire est décrit comme une issue élaborée face à cet état devenu insupportable pour lui, ne pouvant plus rien faire à domicile. Geste non critiqué. Détresse morale majeure. Du fait de son état, le patient n'est pas en capacite de donner son consentement. Il refuse les soins roposés. Il nécessite une hospitalisation en secteur protégé pour prévention du risque suicidaire.'
Madame [B] [X] née [C], tante paternelle du patient a bien signé la demande d'admission en soins soins psychiatriques sans consentement le 18 août 2022 et a la qualité pour agir en tant que tiers demandeur au visa de l'article L 3212-1 II 1° du csp.
Les décisions administratives d'admission et de maintien mentionnent reprendre les termes des certficats médicaux initial , des 24 et 72 heures qui sont concordants et donc s'en appropriant les termes et motivent l'admission et le maintien du patient en soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médical initial mentionne le refus de soins adaptés de la part du patient, ceux des 24 et 72 heures de même, quant à l'avis médical motivé du 23 août 2022 et celui du 6 septembre 2022, le consentement aux soins est décrit comme insuffisant, peu importe les déclarations du patient à laudience sur ce point.
L'urgence a été justifiée par le risque avéré d'atteinte à l'intégrité du patient qui a tenté un suicide par overdose médicamenteuse après avoir adressé son testament à sa famille et ses dernièers volontés sur le don de ses organes, bien qu'il persiste à nier.
Il convient de rejeter tous les moyens de nullité soulevés.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 6 septembre 2022 par le Dr [H] [L] , Psychiatre de l'établissement de soins:
' Poursuite de l'hospitalisation à temps complet pour ce patient qui après adaptation du traitement antidépresseur a présenté une recrudescence d'irritabilité, de méfiance et d'éléments persécutoires centrés sur le voisinage.
Malgré l'adaptation thérapeutique, il persiste aujourd'hui un contact froid, une méfiance, un raisonnement biaisé avec des éléments interprétatifs. On retrouve un vécu persécutoire centré sur le voisinage, le patient décrit un commentaire des actes permanent lorsqu'il est dans son appartement, les commentaires proviendraient des voisins et des invités du voisin à l'étage en dessous. L'adhésion est totale avec une forte participation affective. Concernant les idées suicidaires et l'absorption médicamenteuse volontaire en pré hospitalier, Monsieur [C] nie toute intentionnalité auto agressive et banalise.
En résumé, l'état psychique n'est pas encore compatible avec une levée des soins sans consentement ni avec un retour au domicile compte-tenu de la persistance des symptômes et de la nécessité d'adapter la thérapeutique avec une faible voire une absence de conscience des troubles. '
Monsieur [F] [C] a déclaré à l'audience n'avoir pas voulu mettre fin à ses jours, mais épuisé par un manque de sommeil en raison des troubles de voisinage réccurents et des violences subies par un compagnon d'une de ses voisines, a augmenté la dose de somnifères avant d'adresser des messages à son père et sa soeur avec lesquels il est proche alors qu'il n'a pas vu sa tante depuis vingt ans. Il maintient ses récriminations contre son proche voisinage. Il sollicite sa sortie d'hospitalisation pour pouvoir être embauché par un paysagiste de ses amis.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [C] ,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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