Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10243 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03746
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMEE
SELARL AVOCAT 777 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [C], soutenant avoir été embauché à partir du 28 mars 2013 par Maître [H], dont l'activité d'avocat a été ultérieurement reprise par la société Avocat 777, en qualité de formaliste et d'apporteur d'affaires à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2016 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de divers rappels de rémunération.
Par jugement du 27 mars 2019, notifié le 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la Selarl avocat 777 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, l'appelant soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
Recevoir M. [C] en son appel et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M.[C] et l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail liant M. [C] et la société Avocat 777 entre le 28 mars 2012 et le 11 avril 2016 sera requalifiée en contrat de travail à temps plein ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M.[C] la somme de 39 288,18 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 29 juillet 2013 au 11 avril 2016 ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M. [C] la somme de 6 369,05 euros au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées entre le 29 juillet 2013 et le 11 avril 2016 ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros correspondant aux frais de déplacement dans le cadre des missions confiées à ce dernier ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M.[C] la somme de 5 000 euros correspondant à l'indemnité de repas liée à l'emploi à temps plein ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M. [C] la somme de 6 978,63 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés liés à l'emploi à temps plein ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros correspondant au préjudice causé à M. [C] du fait du défaut de paiement de ses cotisations retraites ;
' Condamner la société Avocat 777 à payer à M.[C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Avocat 777 à remettre à M. [C] des bulletins de salaire rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
' Condamner la société Avocat 777 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020 la société Avocat 777 demande à la cour de confirmer en tout point le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mars 2019 et :
A titre principal,
Debouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Réduire le quantum des demandes à due proportion des périodes effectivement travaillées, après soustraction de ses périodes d'absence,
En tout état de cause,
Condamner M. [C] aux entiers dépens,
Condamner M. [C] à verser à la SELASU Avocat 777 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée par mention au dossier lors de l'audience du 12/05/2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur la requalification du contrat de travail et le rappel de salaire au titre d'un temps complet
La société Avocat 777 ne conteste pas (ses conclusions d'appel pages 6 et 7) avoir employé M. [C] en qualité de formaliste dans le cadre d'un contrat de travail de 43 h 30 mensuelles, durée correspondant à un temps partiel et qui est mentionnée sur les bulletins de salaire produits (pièces 2 de l'appelant).
En l'absence de contrat écrit, point non discuté, exigé pour un temps partiel par l'article L3123-6 du code du travail, la relation de travail sera requalifiée en un contrat à temps complet dès lors que les pièces produites par l'employeur, à savoir pour l'essentiel des attestations évoquant d'une façon générale et imprécise les activités de M. [C] (MM. et Mmes [E], [Y], [I], [D], [F], [G]), des courriels, correspondances ou documents établissant qu'il avait d'autres revenus ou occupations professionnels, ne permettent de faire aucune vérification quant à la durée exacte et la prévisibilité de ses horaires réels pour le compte de la société Avocat 777 et de s'assurer qu'il ne se trouvait pas placé en situation d'être en permanence à la disposition de cette dernière.
En l'état de ces constatations, il sera fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en un temps complet, et il sera alloué à M. [C], compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, un rappel de salaire au titre d'un temps complet qui sera évalué, compte tenu de ses arrêts maladie, à 25 399,97 euros sur la base non discuté du SMIC, outre l'indemnité de congés payés afférente, soit 2 539,99 euros (10%) et non 6 978,63 euros ainsi que réclamés.
2) Sur les heures supplémentaires
A l'appui de sa demande, M. [C] produit des décomptes annuels et mensuels d'heures supplémentaires (ses pièces 3) qui n'autorisent cependant aucune discussion sur les horaires accomplis dès lors qu'ils ne comportent aucun référence à des tâches ou journées de travail et ne distinguent pas les heures complémentaires au titre du temps partiel de ce qui pourrait relever d'un temps de travail réalisé au délà d'un temps complet.
L'absence de tout élément précis pouvant étayer la réclamation du salarié et susceptible d'être utilement discuté par l'employeur conduit à la confirmation de son rejet.
3) Sur le défaut de paiement des cotisations de retraite
M. [C] demande à être indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour la perte de chance de recevoir une pension de retraite équivalente à un temps plein pour la période.
Cependant en l'absence de tout élément produit permettant d'évaluer avec la moindre précision la perte de chance invoquée, le rejet de cette demande sera confirmée.
4) Sur les frais de déplacement
L'appelant sollicite le paiement de 5 000 euros correspondant aux frais de déplacement dans le cadre de ses fonctions de formaliste.
Il appartient au salarié de justifier les frais qu'il a engagés pour accomplir ses fonctions.
Or, aucune pièce produite par M. [C] ne permet de mettre en corrélation les dépenses qu'il invoque (ses pièces 12) avec des déplacements requis par son travail au sein de la société Avocat 777.
Le rejet de la demande sera dès lors confirmé.
5) Sur l'indemnité de repas
Aucun fondement juridique relativement à la demande en paiement d'indemnités de repas n'est évoqué par M. [C] qui ne fournit également aucun document pouvant justifier la somme de 5 000 euros qu'il sollicite à ce titre.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
6) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 3 000 euros à M. [C] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à la société Avocat 777 de remettre à M. [C], sans qu'il y ait lieu à astreinte, les documents de fin de contrat précisés au dispositif.
Les entiers dépens seront laissés à la société Avocat 777 qui succombe à l'instance
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 27 mars 2019 prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] relatives, aux heures supplémentaires, au préjudice de retraite, aux indemnités de repas et frais de déplacement ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat à temps partiel de M. [C] en un contrat à temps complet ;
Condamne la société Avocat 777 à payer à M. [C] :
- 25 399,97 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps complet ;
- 2 539,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société Avocat 777 de délivrer à M. [C] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Avocat 777 aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment