Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFD
Pole social du TJ de NANCY
21/00282
22 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
E.P.I.C. L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christopher LAMM, avocat au barreau de PARIS
Organisme MSA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation - dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [P] a été embauché en 1995 par l'office national des forêts (ci-après dénommé l'ONF), en qualité d'ouvrier forestier.
Le 3 juillet 2015, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « syndrome dépressif sévère ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la MSA LORRAINE (ci-après dénommée la caisse) du 10 septembre 2021.
Le 19 novembre 2021, monsieur [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 25 novembre 2021 et son taux d'incapacité a été fixé à 15 %.
Par jugement RG 21/282 du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté monsieur [E] [P] de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 avril 2023, monsieur [E] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle la caisse a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [P], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir l'appel de monsieur [E] [P] et le dire bien fondé
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté l'ONF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- juger que l'accident du travail dont monsieur [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de l'Office National des Forêts
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA de Lorraine
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la MSA de Lorraine à monsieur [E] [P] avec effet rétroactif au jour de la consolidation de son état de santé
- juger que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, notamment en cas d'aggravation
- allouer une somme provisionnelle à monsieur [P] à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire
- dire que l'expert aura notamment pour mission de :
' examiner monsieur [E] [P], d'étudier son dossier médical et de décrire les lésions imputées à l'accident du travail en cause, d'indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont monsieur [E] [P] a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
' déterminer l'étendue des préjudices subis par monsieur [E] [P] en relation directe avec l'accident du travail en cause au titre :
· des souffrances physiques et morales avant et après consolidation,
· du préjudice d'agrément
· de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
· du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par monsieur [E] [P] avant la consolidation de son état,
· du déficit fonctionnel permanent
· du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée
' dire si monsieur [E] [P] a subi des préjudices provisoire ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie professionnelle et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance
- statuer ce que de droit quant aux frais d'expertise sans qu'ils puissent être mis à la charge de monsieur [P].
- réserver les droits de monsieur [P] quant à d'autres demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables
- juger que la MSA LORRAINE devra procéder à l'avance des sommes fixées au profit de monsieur [P]
- condamner dès à présent l'office national des forêts à payer à monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance
- réserver les frais irrépétibles inhérents à la procédure d'appel
- condamner l'Office National des Forêts aux entiers frais et dépens.
L'ONF, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023 en ce qu'il a:
' constaté que l'ONF n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [P]
' débouté monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
- condamner monsieur [P] à verser 3 000 euros à l'office national des forêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2023, la MSA LORRAINE s'en est remise à la décision de la cour sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et s'est engagée à exécuter ses obligations consistant à faire l'avance des différentes indemnités et à en récupérer les montants auprès de l'employeur.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [P] et l'Office national des forêts et régulièrement communiquées avant l'audience par la MSA LORRAINE.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
- le manquement à l'obligation de sécurité est la cause nécessaire de l'accident ' la cause déterminante n'étant pas exigée ' et il importe peu que d'autres fautes aient concouru au dommage (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13600, Ass.Pl. 24 juin 2005 pourvoi n°03-30038)
- l'employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques
- l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021).
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures à prendre par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ces mesures devant être adaptées pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L4121-2 du même code, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 , prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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En l'espèce, monsieur [E] [P] fait valoir que souhaitant évoluer au sein de l'ONF, il a décidé de postuler en interne à un poste de conducteur situé en Haute Marne, tout en précisant dans son dossier de candidature qu'il souhaitait une formation aux outils informatiques internes. Il indique qu'il a été victime d'un choc psychologique lorsque l'avenant à son contrat de travail lui a été remis. Il ajoute que l'ONF a manqué à ses obligations dans le cadre de sa prise de fonctions : absence de formation adaptée pour un nouvel arrivant, absence de préparation aux missions à effectuer, absence de mission conforme au poste proposé, caractérisant une absence de mesures visant à préserver la santé du salarié et manquement de l'ONF à son obligation de sécurité. Il précise qu'il avait connu un épisode dépressif en 1996 mais s'était soigné et n'avait plus éprouvé le moindre symptôme avant juillet 2015.
L'ONF fait valoir que l'ouverture du poste de conducteur de travaux a été effectuée dans un contexte d'urgence, auquel l'ensemble des candidats a été sensibilisé. Elle ajoute que monsieur [P] avait bénéficié en septembre 2014 d'une formation au management d'équipe et qu'il avait été prévu qu'il travaille trois semaines en binôme avec monsieur [K], dont le départ à la retraite motivait son recrutement. Elle précise que l'avenant à son contrat de travail lui a été présenté deux jours après sa prise de poste et que la direction territoriale BCA a pris tout le temps nécessaire avec monsieur [P] pour étudier cet avenant et discuter avec lui des dispositions soumises à son accord. Elle rappelle que les avenants prévoient une période probatoire, qui permettait à monsieur [P] de réintégrer à tout moment ses fonctions au sein de Direction territoriale initiale. Elle indique que monsieur [P] avait été informé à plusieurs reprises, avant sa prise de poste qu'il effectuerait des missions RTE. Elle ajoute que ses besoins matériels (bureau, informatique, téléphone, véhicule) avaient été satisfaits. Elle précise que l'avenant au contrat de travail était conforme aux prévisions, puisque monsieur [P] pouvait rejoindre son poste initial au bout de six mois conformément aux dispositions de la convention collective. Elle ajoute que sa rémunération aurait été plus favorable.
Elle fait également valoir que l'accident du travail dont a été victime monsieur [P] s'explique exclusivement par ses antécédents psychiatriques, dont elle n'avait aucune connaissance. Elle ajoute qu'une enquête interne, suite à cet accident, a eu lieu, aux termes de laquelle les membres du CHSCT et de la direction se sont accordés pour reconnaitre que « le choc psychologique » évoqué par Monsieur [P] au titre d'un accident du travail était la conséquence de son appréhension de ne pas être en mesure de pouvoir réaliser pleinement les missions d'un conducteur travaux.
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Sur l'exposition au risque
L'accident du travail survenu le 3 juillet 2015 au préjudice de monsieur [E] [P] est décrit comme suit dans la déclaration d'accident : « monsieur [P] a été victime d'un choc psychologique sévère avec hospitalisation à la suite de plusieurs faits en lien avec une prise de poste de conducteur de travaux au sein de l'agence travaux Bourgogne (analyse CHSCT en cours) ».
Il résulte du document intitulé « relevé de discussion » rédigé par monsieur [X], responsable SST ONF Lorraine, validé par monsieur [P], que le choc psychologique est intervenu lors d'un long entretien avec monsieur [R], 2 jours après sa prise de fonctions, alors que l'avenant à son contrat lui avait été présenté et qu'il avait refusé de le signer.
Par ailleurs, le même jour, monsieur [P] a adressé un courrier à son employeur, dans lequel il indiquait « suite à mon avenant reçu ce jour, je ne souhaite pas le signer car l'article 8 note que à la période de fin de contrat je retrouve mon poste d'ouvrier en BCA alors que mon ancien poste d'ouvrier sylviculteur bucheron était en DT Lorraine secteur Vosges Ouest et je tiens à pouvoir le récupérer ».
Il résulte de ce qui précède que l'accident « choc psychologique » est dû à la présentation d'un avenant à son contrat de travail non conforme à ses attentes au regard de sa possibilité de retour en Lorraine.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
A titre liminaire, il convient de rappeler que monsieur [P] a été victime d'un accident du travail dont les lésions sont constituées d'un choc psychologique et qu'il n'a pas déclaré de maladie professionnelle hors tableau relatif à cette pathologie.
Dès lors, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être examinée exclusivement au regard de l'accident du travail du 3 juillet 2015. Il convient en conséquence de déterminer si l'employeur pouvait ou devait avoir conscience du danger représenté par la présentation d'un avenant à un contrat de travail non conforme aux attentes du salarié relatives à un éventuel retour à son poste antérieur, accompagné d'un long entretien avec un responsable, en ce qu'il était susceptible d'engendrer une lésion psychologique ou psychiatrique.
A aucun moment monsieur [P] ne met en cause les conditions de présentation de cet avenant, au cours d'un long entretien avec monsieur [R], ni le comportement de monsieur [R] lors de cet entretien. Il résulte en effet du compte-rendu établi par monsieur [R] qu'ils ont très longuement échangé, que monsieur [R] lui a remis une simulation de rémunération, la convention collective, lui a proposé d'autres solutions contractuelles, lui a proposé de rédiger un courrier à la RH BCA faisant part de ses interrogations, l'a autorisé à travailler à son domicile l'après-midi et lui a proposé un temps de réflexion jusqu'au lundi suivant.
Dès lors, au regard du seul contenu de la proposition d'avenant refusé par monsieur [P] et des conditions de sa présentation, l'ONF ne pouvait avoir conscience d'un quelconque risque pour monsieur [P] de s'effondrer psychologiquement.
Dès lors, à défaut pour Monsieur [E] [P] de démontrer que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger en lien avec son accident, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'ONF.
Monsieur [E] [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Monsieur [E] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'ONF l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/282 du 22 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [P] à verser à l'Office national des forêts la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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