Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBQ
Ordonnance n° 2022/M262
S.C.I. LE TRIDENT
Représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LE TRIDENT
Représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DATAK
Représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
S.A.R.L. PP, représentée par son gérant en exercice
Représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me GERBAUD avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 décembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Le Trident était propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de bar-restaurant-studios- piscine-parking, situé à Arles, qu'elle a donné à bail le 1er septembre 2020 à la SARL Datak.
Par acte du 24 avril 2014, avec l'intervention de la SCI Le Trident, la SARL Datak a donné en location-gérance ledit fonds de commerce à la SARL PP.
La municipalité d'[Localité 1] a pris 2 arrêtés municipaux les 10 juillet 2014 et 30 octobre 2014 ordonnant la cessation de toute exploitation et la fermeture de l'établissement au motif que celui-ci ne disposait pas des autorisations d'ouverture nécessaire pour un établissement recevant du public.
Par exploit du 3 février 2015, la SARL PP a fait assigner la SARL Datak et la SCI Le Trident afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle avait subi à raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce.
Par jugement mixte du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment :
-condamné solidairement la société Datak SARL et la SCI Le Trident à réaliser les travaux imposés par la réglementation applicable afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, objet du contrat de location gérance, et ce dans le mois de la signification dudit jugement aux parties défenderesses ainsi qu'à leur représentant légal, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
-dit se réserver le droit de liquider l'astreinte,
et avant-dire droit au fond, concernant la demande d'indemnisation du préjudice subi par la société PP SARL,
-ordonné une expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission notamment d'évaluer l'ensemble des préjudices économiques subis par la société PP SARL,
-réservé les dépens.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Trident et a nommé Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel sera remplacé par ordonnance du 1er février 2018 du président du tribunal de grande instance de Tarascon, par la Selarl Étude Balincourt.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour d'appel de céans a :
-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-dit que la cour n'usera pas de son pouvoir d'évocation s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation des préjudices subis par la société PP,
en conséquence
-dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour que soient tranchées de telles prétentions devant le tribunal de commerce de Tarascon,
-condamné la SELARL Balincourt prise en la personne de Maître [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Trident à payer à la SARL PP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
-débouté la SELARL Balincourt ès qualités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
-condamné la SELARL Balincourt ès qualités aux entiers dépens d'appel.
Après plusieurs changements d'expert, Monsieur [J] [I], expert commis par ordonnance de remplacement du 18 décembre 2018, a déposé son rapport le 6 juillet 2020.
Par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a :
-mis hors de cause de Maître [Y] [H], précédemment désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident,
-reçu la SELARL Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident en son intervention volontaire,
-fixé la créance de la société PP SARL au passif de la société SCI Le Trident à titre définitif et chirographaire ainsi qu'il suit :
*la somme de 518 606 € au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
*la somme de 20 000 € au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du 1er juin 2015,
-condamné la société Datak SARL à payer à la société PP SARL :
*la somme de 518 606 € au titre du préjudice économique lié à la perte d'exploitation,
*la somme de 20 000 € au titre de la liquidation d'astreinte ordonnée par jugement du 1er juin 2015,
-débouté la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident et la société SCI Le Trident de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel,
-condamné solidairement la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident, la société SCI Le Trident et la société Datak SARL à payer à la partie demanderesse la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
-laissé les entiers dépens à la charge solidairement de la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident, de la société SCI Le Trident et de la société Datak SARL.
La SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI Le Trident, la SCI Le Trident et la SARL Datak ont relevé appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2022.
Par conclusions d'incident du 5 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SELARL Étude Balincourt ès qualités, la SCI Le Trident et la SARL Datak demandent au magistrat de la mise en état de :
" Vu les articles 771 et suivants et 914 et suivants du CPC,
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la SCI Le Trident contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 janvier 2021.
Condamner la SARL PP à payer à la SELARL Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Le Trident la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner la SARL PP à payer à la SARL Fatak la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. "
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL PP demande au magistrat de la mise en état de :
" Donner acte à la SARL PP de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 19 avril 2021 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 janvier 2021 le n° RG 18/17732.
Débouter la SELARL Étude Balincourt et la SARL Datak de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et de la condamnation aux dépens.
Laisser les dépens à la charge de la SELARL Étude Balincourt, la SCI Le Trident et la SARL Datak. "
MOTIFS
Par message du 26 octobre 2022, les appelants ont sollicité un renvoi pour se désister de cet incident.
Cependant, il n'y a lieu à renvoi pour un désistement d'incident d'autant que l'intimée s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer, et que le délai qui restait à courir jusqu'à l'audience permettait amplement, malgré le jour férié du 1er novembre 2022, de mettre en forme cette demande de désistement.
La demande de renvoi est rejetée d'autant que ni à l'audience, ni en cours de délibéré, aucun dossier n'a été déposé, alors que le refus du renvoi avait été oralement annoncé à l'audience.
La chronologie des faits a été retrouvée dans la précédente instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2021.
Au regard de ceux-ci, il est certain qu'il ne peut être statué sur l'indemnisation des préjudices de la SARL PP tant que le principe de son indemnisation n'a pas été définitivement tranché.
C'est pourquoi il sera sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront les dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de renvoi de la SELARL Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Trident, de la SCI Le Trident et de la SARL Datak,
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi élevé à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2021 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° RG 18/17732,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens du fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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