Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02565 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQJ
AFFAIRE :
S.A.S. DICHACISOU
...
C/
S.A.S. CHANOAR
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2021 par le Président du TC de [Localité 6]
N° RG : 2021R00036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique FAUQUANT
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DICHACISOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 828 80 0 5 24
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
S.A.S. CHAT PERCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 828 01 2 3 51
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100396
APPELANTES
****************
S.A.S. CHANOAR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 79 2 1 13
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. V & V - REAJIR ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « CHANOAR », fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date 14 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « société CHANOAR », fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 14 décembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166817
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, les sociétés Dichacisou et Chat Perché ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, dans l'instance les opposant à la société Chanoar, la société V&V Reajir, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Chanoar, et à la société MMJ, prise en la personne de Maître [I] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Chanoar.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2022, les sociétés Dichacisou et Chat Perché ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, la société Chanoar, la société V&V Reajir, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Chanoar, et la société MMJ, prise en la personne de Maître [I] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Chanoar ont déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte aux appelantes de leur désistement d'appel accepté par l'intimée, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance des sociétés Dichacisou et Chat Perché ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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