Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06236 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNGH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21600375
APPELANTE :
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] était immatriculée au Régime Social des Indépendants (RSI) au titre de ses fonctions de gérante d'une société.
Une mise en demeure lui étaient notifiée par le RSI le 13 février 2012 pour les cotisations de l'année 2010.
Une contrainte lui était délivrée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 pour un montant total de 7 121,58 €.
Madame [L] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault le 17 février 2016
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le TASS de l'Hérault validait la contrainte en son entier montant.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2017,madame [L] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] demande à titre principal que l'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir en substance que la contrainte, non précédée d'une mise en demure régulière, est nulle.
L'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI conclut à la confirmation du jugement
Elle sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que tant la mise en demeure que la contrainte permettait à la cotisante de connaître la nature, l'origine et l'étendue de son obligation que la mise en demeure revenue avec la mention 'non réclamée' est régulière et la contrainte justifiée.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 15 décembre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure.
A peine de nullité de la contrainte, celle ci doit être précédée d'une mise en demeure régulière permettant au débiteur de connaître, la nature, la cause et l'étendue de sa créance.
En l'espèce, l'Urssaf a adressé à madame [L] une mise en demeure le 13 février 2012 qui visait la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Madame [L] argue d'un changement d'adresse pour soutenir que cette mise en demeure est nulle.
Or cette mise en demeure a été adressée au siège de l'entreprise et est revenue avec la mention 'non réclamée' et non pas 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.
L'appelante ne démontre pas avoir notifié un quelconque changement adresse à l'Urssaf qui a donc valablement adressé la mise ne demeure au siège social de la société.
En conséquence, la mise en demeure est régulière et la contrainte qui s'en est suivie également.
Sur le montant de la contrainte
Le montant de la contrainte n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse en son entier montant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application d el'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en ce qu'il a validé la contrainte en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les frais du recours à la charge de madame [G] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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