Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 204
N° RG 18/03323
N° Portalis DBVL-V-B7C-O3HL
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 12 Mai 2022 prorogée au 24/05/2022
****
APPELANTES :
Madame [R] [A]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SCI LA CROIX ROUGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [C]
Lanviscar
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne- Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL LD PEINTURE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL [U] ETS
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SELARL FIDES
venant aux droits de la SELARL EMJ représentée par Me Bernard CORRE
MANDATAIRE LIQUIDATEUR pris en qualité de mandataire de Monsieur [B] [E] exerçant sous l'enseigne SUN ELEC
[Adresse 10]
[Localité 3]
Assignée à l'étude d'huissier
Exposé du litige :
Courant 2007, la SCI La Croix Rouge a entrepris la construction d'un bâtiment destiné à accueillir entre autres l'activité de masseur-kinésithérapeute exercée par sa gérante, Mme [R] [A], sous la maîtrise d''uvre de M. [G] [J], architecte.
Sont également intervenues dans le cadre des travaux les entreprises suivantes :
- M. [H] [C], au titre des lots charpente et menuiserie ;
- M. [I] [Y], en charge des lots plâtres et plafond ;
- la société LD Peinture, pour les lots sols souples et peinture ;
- M. [B] [E], chargé du lot plomberie, électricité et chauffage.
Mme [A] a pris possession des lieux en janvier 2009, les travaux ont été partiellement réceptionnés le 16 mars 2009.
Plusieurs désordres ont été constatés par la SCI La Croix Rouge qui a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper d'une demande d'expertise. M. [M] a été désigné par ordonnance du 19 septembre 2012 et a déposé son rapport le 30 mars 2015.
Par actes d'huissier en date du 3 mai 2016, la SCI La Croix Rouge et Mme [A] ont fait assigner M. [J], M. [Y], la société LD Peinture, M. [C] et la société [U] ETS devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- débouté M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ;
- débouté la SCI La Croix Rouge et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la SCI La Croix Rouge et Mme [A] à verser à chaque défendeur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [A] et la SCI La Croix Rouge ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2018, intimant M. [J], M. [C], M. [Y], la société LD Peinture, la société [U] ETS, ainsi que la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [E].
Par acte du 6 septembre 2018, les appelantes ont signifié à Maître [E] ès qualités sa déclaration d'appel et ses conclusions, acte remis à l'étude. Maître [E] n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 17 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, Mme [A] et la SCI La Croix Rouge au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil et de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985,demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'il y a réception tacite en novembre 2010 avec réserves concernant le lot peinture et l'étanchéité sous la baie vitrée, ou à défaut à la date du 16 mars 2009, selon le procès-verbal de réception avec LD Peinture ;
- à défaut, prononcer la réception judiciaire soit à novembre 2010, soit au 16 mars 2009 ;
- condamner in solidum M. [J], la société [U] et M. [Y], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 67 646,32 euros TTC augmentée de 5 %, à la SCI La Croix Rouge, au titre des travaux de reprise ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum M. [J], [U] et [Y] ou l'un à défaut de l'autre à payer les sommes de :
- 24 255 euros au titre de la reprise de toiture selon devis actualisé ;
-15 699,14 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations ;
- condamner les mêmes, sous les mêmes conditions ou l'un à défaut de l'autre, à payer la somme de 5 000 euros à Mme [A] au titre du préjudice immatériel lié la fermeture pour travaux et 10 000 euros à la SCI La Croix Rouge ;
- dire que les sommes au titre des réparations et dommages immatériels seront indexées sur le coût de la construction BT01 ;
- condamner M. [J], solidairement avec la société [U] et M. [Y] ou l'un à défaut de l'autre, à payer les préjudices de jouissance passé à hauteur de 50 euros par mois depuis la date de l'assignation en référé jusqu'au paiement des sommes à intervenir ;
- dire que la créance sera indexée sur l'indice du coût de la construction, en prenant pour indice de référence, celui du troisième trimestre 2012 ;
- donner acte aux appelantes qu'elles se désistent de leurs demandes contre LD Peinture, du fait du protocole intervenu ;
- condamner la société [U] à payer la somme de 1 718,75 euros pour la dépose des poignées et repose avec support, et reprises des embellissements ;
- condamner les mêmes ou l'un à défaut de l'autre, hormis LD Peinture à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner les intimés, hormis LD Peinture, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, M. [J] au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants anciens, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement dont appel ;
Y additant,
- condamner la SCI La Croix Rouge à lui payer la somme de 1 991,44 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2016 et capitalisation ;
Subsidiairement,
- juger nul et non avenu le rapport d'expertise de M. [M] ;
- fixer la date de réception à la date de prise de possession, soit le 15 janvier 2009, ou à la date de réception prévue, soit le 16 mars 2009 ;
- débouter la SCI La Croix Rouge et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner M. [C], M. [Y], la société LD Peinture et la société [U] ETS à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
- débouter toute autre partie de ses demandes en garantie contre M. [J] ;
- condamner la SCI La Croix Rouge à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, M. [C] au visa des articles 1792-3, 2220 et 2239 du code civil, demande à la cour de :
- juger que les appelantes ne formulent plus aucune demande de condamnation à son encontre ;
- par conséquent, confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
- à défaut, débouter la SCI La Croix Rouge et Mme [A] de toutes leur demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable car forclose l'action de la SCI La Croix Rouge et de Mme [A] à son encontre ;
- constater qu'aucune réclamation chiffrée ne concerne « les poignées » et que le remplacement des portes n'est pas justifié ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
- en toute hypothèse, débouter M. [J] de sa demande de condamnation en garantie ;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamner solidairement la SCI La Croix Rouge et Mme [A] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- débouter la SCI La Croix Rouge et Mme [A] et toute autre partie à la procédure de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] à le garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, ou encore plus subsidiairement limiter à 12,8 % la part de responsabilité de M. [J] et condamner M. [J] à le garantir pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI La Croix Rouge et Mme [A], ou toute autre partie succombant, à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2021, la société LD Peinture au visa des articles 2044 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- prononcer le désistement d'instance et d'action de la SCI DE La Croix Rouge et de Mme [A] à l'encontre de la société LD Peinture ;
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société LD Peinture.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2021,la société [U] ETS au visa de l'article 1315 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la SCI La Croix Rouge de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société [U] ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la condamnation de la société [U] ne peut excéder la somme de 624,32 euros et condamner M. [J] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- prononcer la réception des travaux de la société [U] au 16 mars 2009 sans réserves ;
-condamner la SCI La Croix Rouge et Mme [A] à payer à la société [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens en procédure d'appel.
Le 6 septembre 2018, les appelantes ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Fides, mandatataire liquidateur de M. [B] [E], acte remis en l'étude. Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022.
A l'audience la cour a demandé aux appelantes la communication des factures des travaux de réparation réalisés dans l'immeuble en 2021 . Ces documents ont été adressés à la cour le 11 mars 2022.
Motifs :
Il est justifié de la conclusion le 31 août 2021 d'un protocole transactionnel entre la SCI La Croix Rouge, Mme [A] et la société LD Peinture ayant autorité de chose jugée au sens de l'article 2052 du code civil. Du fait de cet accord, il sera décerné acte aux appelantes de leur désistement à l'égard de la société LD Peinture.
-Sur le rapport d'expertise :
M.[J], dans le dispositif de ses écritures qui contient les seules prétentions que la cour doit examiner selon les dispositions de l'article 954 du code civil, demande à titre principal la confirmation du jugement, lequel a rejeté sa demande d'annulation de l'expertise puis sur le fond, au visa de l'article 1315 du code civil et débouté la SCI et Mme [A] de leurs demandes au motif que la preuve de leurs prétentions n'était pas rapportée en raison du caractère inexploitable du rapport d'expertise. Sa prétention subsidiaire relative à la nullité de l'expertise, qui est de nature à entraîner l'infirmation du jugement si elle était accueillie, ne sera donc pas examinée
- Sur la réception des travaux :
La SCI La Croix Rouge, maître d'ouvrage, précise que la prise de possession des lieux en janvier 2009 résulte des contraintes professionnelles de Mme [A] et demande à voir constater la réception tacite des travaux au mois de novembre 2010, date qui correspond à la période de paiement des dernières factures, avec réserves concernant le lot peinture et l'étanchéité de la baie vitrée. A titre subsidiaire, elle demande de retenir la réception tacite au 16 mars 2009, date à laquelle d'autres lots ont été réceptionnés, soit les lots charpente, menuiserie bois ([C]) et le lot sols souples (LD Peinture). Si une réception tacite n'était pas possible, elle demande que la réception soit fixée judiciairement à l'une de ces deux dates.
M. [J] rappelle que la date de réception doit être précise et soutient que la SCI demande en fait une réception judiciaire qui n'a pas à pallier la carence du maître d'ouvrage dans le prononcé de la réception qui relève de sa seule prérogative. Il fait observer que la SCI a pris possession des lieux en janvier 2009, qu'il a établi des procès-verbaux de réception qui auraient dus être signés par le maître d'ouvrage le 16 mars 2009, ce qui n'a été effectué que pour deux entreprises, sans explication. Il relève qu'il n'existe pas en l'espèce de corrélation entre la réception du lot et le paiement de la dernière facture puisque les travaux de LD Peinture ont été réceptionnés le 16 mars 2009 et le solde payé en décembre 2009. Il en déduit que la réception judiciaire doit être fixée en janvier 2009 ou le 16 mars suivant.
M. [C] relève le caractère imprécis de la demande du maître de l'ouvrage et fait observer que s'agissant de ses lots, le procès-verbal de réception a été soumis à la SCI.
La société [U] fait observer que le maître d''uvre avait établi un procès-verbal de réception sans réserve le 19 mars 2009, qu'elle a obtenu paiement de la retenue de garantie caractérisant la bonne exécution de ses travaux, que si une réception de son lot doit être caractérisée elle doit être fixée au 16 mars 2000.
M. [Y] précise avoir été réglé de l'ensemble de ses travaux le 1er décembre 2010, qu'il n'existe pas d'équivoque sur la volonté d'accepter ses travaux, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire.
Conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare l'accepter avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, étant prononcée contradictoirement.
Dans son courrier adressé à M. [J] le 20 décembre 2010, Mme [A], gérante de la SCI, fait état d'une réunion organisée par le maître d''uvre le 16 mars 2009 pour réceptionner les travaux. Elle précise que seulement deux entrepreneurs se sont présentés et lui fait grief de ne pas avoir convoqué à nouveau les entreprises absentes. Cette indication est corroborée par le procès-verbal de réception à cette date du lot revêtement de sol confié à la société LD Peinture et signé de Mme [A], de M. [J] et de la société, assorti de réserves, et par ceux produits aux débats par M. [J] qui, malgré la qualité médiocre des copies, démontrent que les lots charpente et menuiserie bois confiés à M. [C] ont été réceptionnés également à cette date, sans réserve pour le premier et avec réserves pour le second.
Ces lots confiés à M. [C] expressément réceptionnés par la SCI ne peuvent donner lieu à une réception tacite ou judiciaire.
Les autres lots confiés à la société Legrand et à M. [Y] n'ont pas donné lieu à une réception à cette date et si la société Legrand fait état de la préparation par l'architecte d'un procès-verbal de réception sans réserve au 16 mars 2009, aucune pièce en ce sens n'est produite aux débats.
Il doit donc être déterminé s'ils ont fait l'objet d'une réception tacite.
Celle-ci est caractérisée par une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle est présumée en présence d'une prise de possession accompagnée de leur paiement intégral.
La SCI a pris possession des lieux pour y installer sa gérante Mme [A] afin qu'elle y exerce sa profession de kinésithérapeute en janvier 2009. Les factures et certificats de paiement produits par M. [J] mettent en évidence qu'au 3 avril 2009, l'architecte avait validé l'exécution de 99% des travaux relatifs au lot menuiseries métalliques de la société [U] qui les avait facturés intégralement. La société indique qu'elle a été réglée du solde par la SCI qui ne le discute pas.
M.[Y] en charge du lot 10- plafonds suspendus et du lot 5-plâtrerie isolation avait, selon les certificats de paiement produits, achevé ses lots fin 2008-début 2009. Il justifie que ses marchés ont été soldés le 1er décembre 2010.
Au regard de ces éléments, les conditions de la réception tacite de ces lots sont réunies à cette date qui correspond au dernier règlement du maître de l'ouvrage. La SCI ne produit pas de pièces démontrant que les désordres en lien avec ces trois lots 5, 9 et 10 avaient été dénoncés avant le 1er décembre 2010. Dans son courrier adressé à M. [J] le 20 décembre 2010, elle évoquait des difficultés lors de la réalisation du toit, des travaux d'électricité et de chauffage qui concernent pour ces derniers M. [E], en liquidation judiciaire. La réception tacite de ces lots est donc sans réserve.
- Sur les désordres et les responsabilités :
Le rapport d'expertise contient un avis technique émis par l'expert qui ne lie pas le juge, comme le précise l'article 246 du code de procédure civile. Les parties ont la faculté de le critiquer et d'apporter des éléments complémentaires au soutien de leurs prétentions et de leurs argumentations respectives.
Si, en l'espèce, le rapport d'expertise de M. [M] est effectivement sommaire, il est permis aux parties de soumettre à la discussion d'autres éléments pour le corroborer ou au contraire le critiquer.
Il convient de relever qu'en tout état de cause, l'expert a disposé d'un nombre limité de documents pour exécuter sa mission puisque ne lui ont été communiqués aucun plan d'exécution émanant des entreprises, ni aucun compte rendu de chantier . Il est apparu après débat devant le juge du contrôle des expertises, que ces documents n'avaient pas été établis.
En revanche, il est constant que le maître d'ouvrage doit démontrer la réalité du désordre qu'il invoque et la réunion des conditions de mise en 'uvre des régimes de responsabilité des constructeurs dont il se prévaut.
*Sur la toiture terrasse :
Les appelantes recherchent la responsabilité de M. [J], de M. [Y] et de la société Legrand au titre de ce désordre à titre principal sur un fondement décennal et subsidiaire sur un fondement contractuel.
Le procès-verbal d'huissier établi le 30 janvier 2012 faisait état, dans le bureau Est, d'un courant d'air froid mentionné comme passant sous une fenêtre. Le procès-verbal du 31 août 2016 a révélé un affaissement des plaques constituant le plafond dans plusieurs parties des locaux et notamment dans le bureau de Mme [A] ayant donné lieu à la pose d'un étai.
M. [M] dans son rapport d'expertise a confirmé la réalité d'un courant d'air froid généralisé dans les locaux en page 9 de son rapport. Il a constaté que la toiture posée était une toiture dite froide et a remis en cause la pertinence de ce choix, en raison d'un risque de condensation d'autant plus élevé que l'isolation est non étanche à l'air. Toutefois, l'expert n'a pas constaté la présence de condensation. Il a validé les travaux de reprise proposés par le maître d''uvre consulté par la SCI, M. [W], dont le procédé de réparation conduisait à réaliser une toiture chaude, sur la base de l'étude réalisée par le bureau d'étude GK Ingénierie Bâtiment.
Contrairement à ce que soutient la SCI, il n'est pas démontré que ce type de toiture froide est en lui-même à proscrire, son argumentation sur ce point reposant uniquement sur un extrait de site internet d'un autre constructeur. L'expert n'étaye pas non plus son affirmation selon laquelle ce mode de toiture n'est pas correct au regard des règles de construction et DTU. En outre, les investigations accomplies par la société Iris, expert désigné par la MAF en 2019, en présence de la SCI et du conseil de M. [J], les autres constructeurs étant absents bien que convoqués, démontrent après une inspection visuelle du complexe de la toiture en rives sur les quatre façades, l'existence d'un passage important d'air entre l'extérieur et le plénum sauf en rive Ouest.
Les photographies annexées à ce rapport confirment cette situation, le plénum étant totalement ouvert sur l'extérieur sur le côté Est, ce qui permet à l'air de circuler librement par le cache-moineau. Il ne résulte pas de la description des investigations menées que ce contrôle exhaustif avait été opéré lors de l'expertise judiciaire. Il doit être observé que la société Iris n'a constaté comme l'expert aucune condensation, ce qui ne peut donc être à l'origine de la déformation du faux plafond. En revanche, cette société a relevé que la pénétration directe des vents dans le plénum, sous certaines orientations, conduit à des dépressions et surpressions qui provoquent un mouvement du faux-plafond jusqu'à l'affaissement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le désordre affectant la toiture est démontré. Si l'expert judiciaire comme le bureau d'étude thermique n'ont pas conclu que le courant d'air froid qu'il produit empêchait le chauffage des lieux, sa généralisation dans des locaux destinés à des soins et notamment à une activité de kinésithérapie ne caractérise pas un simple inconfort, mais affecte les conditions d'exercice de leur activité par les praticiens et entraîne une impropriété à destination. Il en est de même de l'affaissement des éléments du faux plafond qui génère un risque de chute de l'un d'eux pour les occupants des lieux comme la clientèle. Ce désordre présente un caractère décennal.
La responsabilité de plein droit de M. [J] est engagée puisqu'il avait une mission de maîtrise d''uvre complète, ce qu'il ne conteste pas. En revanche, il n'est pas démontré que le désordre affectant la structure de la toiture est imputable aux travaux de la société [U] en charge de la pose des menuiseries extérieures, ni à ceux de M. [Y] qui a posé l'isolation et le faux plafond. La demande à leur encontre est rejetée.
*Sur les infiltrations par les baies vitrées :
Les appelantes recherchent la responsabilité décennale de la société [U] et de M. [J] et de M. [Y] et invoquent au soutien de leur demande le constat d'huissier de 2012, le rapport d'expertise judiciaire et celui de la société Iris, expert de la MAF.
Le constat d'huissier du 30 janvier 2012 faisait mention dans la salle de pédicure, à l'ouest, d'infiltrations sous la baie vitrée coulissante en précisant que les plaques des doublages au dessous étaient humides au toucher. Ce désordre a par ailleurs été également constaté par l'expert judiciaire qui l'a imputé à un passage d'eau entre le rejingot et la baie, rappelant que le support maçonné devait être réceptionné par l'entreprise avant d'effectuer la pose des menuiseries, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que prétend la société [U], il a bien retenu une imputabilité à ses travaux.
La SCI justifie du développement de ce désordre qui a conduit la locataire de cette partie de l'immeuble à l'actionner pour obtenir l'exécution de travaux de remise en état. Le rapport de la société Iris confirme la dégradation des doublages par les infiltrations. Outre la faible hauteur des rejingots, ont été constatés des percements des profils des menuiseries qui favorisent les entrées d'eau, ce qui a été confirmé par un test d'arrosage, défauts qui affectent deux ensembles de trois menuiseries coulissantes. A été également été mise en évidence comme origine du désordre une fissure infiltrante de la maçonnerie.
La réalité des désordres est ainsi démontrée. Ces infiltrations récurrentes qui affectent le clos de l'immeuble, dans ces locaux professionnels entraînent une impropriété à destination et engagent la responsabilité décennale de M. [J], pour les motifs rappelés plus haut et celle de la société [U] en charge de la pose des menuiseries litigieuses. En revanche, les infiltrations ne sont pas imputables aux travaux réalisés par M. [Y] concernant les lots isolation, doublages et faux plafond. La demande à son encontre ne peut être accueillie.
*Sur les serrures et poignées :
La SCI invoque un désordre affectant les serrures des portes isophoniques engageant la responsabilité contractuelle de M. [C] au titre des désordres intermédiaires. Toutefois, aucune demande de condamnation de ce dernier ne figure dans le dispositif de ses écritures. Cette demande ne peut être examinée.
S'agissant des poignées d'ouverture des fenêtres de trois salles de soins, elle recherche la responsabilité contractuelle de la société [U] au titre d'un désordre intermédiaire dès lors que ces poignées sont mal posées et que leur man'uvre entraîne leur décollement du doublage, ce qui a conduit à une réparation inesthétique et inefficace.
La société [U] estime que ce désordre était apparent à la réception et que faute de réserve, il est purgé et ne peut donner lieu à condamnation.
M.[M] a constaté ce désordre qui apparaît également dans le constat d'huissier de 2012 et conclu que la société [U] devait prendre à sa charge la fixation des crémones. Le rapport de la société Iris a confirmé la position de l'expert en précisant que ces poignées qui commandent l'ouverture de vasistas sont fixées directement dans le doublage, lequel ne peut pas absorber la force du bras de levier lors de l'utilisation. Ce désordre résulte des manipulations successives de ces dispositifs d'ouverture et s'est révélé à l'occasion de leur usage par les occupants des lieux. La défectuosité de leur mode de fixation n'était pas apparente à la réception pour un maître d'ouvrage profane en matière de construction.
En application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est engagée par la démonstration d'une faute de sa part à l'origine des désordres qui ne présentent pas un caractère décennal. En l'espèce, il appartenait à la société [U] de prévoir un mode de fixation pérenne et résistant des poignées dans le doublage, notamment par la pose d'une contre plaque ou d'un renfort en doublage, afin que la force générée suite par leurs utilisations successives soit absorbée par le support. Sa responsabilité est par conséquence engagée.
*Sur le réglage du chauffage :
La SCI fait valoir que la notice d'utilisation du système de chauffage n'a jamais été remise par l'entreprise, que M. [J] ne s'est pas assuré de la bonne prise en main du chauffage, ni de la conformité de l'installation de la VMC ; qu'au surplus l'expert a constaté que la facturation de l'OSB ne correspondait pas à l'épaisseur du matériau prévu dans le devis pour le même prix, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
La remise de la notice d'utilisation du système de chauffage incombe en premier lieu à l'entrepreneur en charge de ce lot qui, censé être un spécialiste de ce domaine, ce que n'est pas l'architecte, est le mieux placé pour en expliquer le fonctionnement au maître d'ouvrage. Au delà de l'affirmation de la SCI, il ne résulte d'aucune pièce qu'elle n'a pas été destinataire de ce document qu'elle ne démontre pas non plus avoir réclamé. En outre, elle ne justifie pas que cette situation soit à l'origine d'un désordre imputable à l'architecte, le fonctionnement du chauffage n'étant pas remis en cause. Si le maître d''uvre consulté par la SCI a établi un descriptif de travaux en avril 2016, incluant le chauffage et la VMC, à la suite de l'étude thermique de la société GK Ingénierie du 16 décembre précédent, M. [J] relève justement que ces travaux concernent des améliorations des prestations datant de la construction sans lien avec des désordres avérés. Enfin, si la facture de M. [C] établit que n'ont pas été mis en 'uvre les panneaux Triply visés dans le devis, il n'est pas fourni par la SCI d'élément technique sur les qualités des deux matériaux posés et cette différence est sans lien avec le désordre de la toiture. En conséquence, la responsabilité de M. [J] ne peut être recherchée sur ces points.
-Sur l'indemnisation des préjudices :
*Sur la reprise des désordres :
La SCI La Croix Rouge sollicite à titre principal la condamnation in solidum ou de l'un à défaut de l'autre de M. [J], de M. [Y] et de la société [U] à lui verser la somme de 67646,32€ TTC augmentée de 5%.
Cette somme correspond à l'évaluation des travaux de reprise établie par M. [W] et soumise à l'expert judiciaire. Toutefois, elle inclue des travaux sur le sol d'une salle, des remplacements de portes, des travaux d'électricité et d'étanchéité à l'air des portes extérieures qui ne sont pas concernés par le litige. Cette demande sera rejetée.
A titre subsidiaire, elle demande une somme de 24255€TTC au titre de la reprise en toiture, celle de 15699,14€ TTC au titre des infiltrations ainsi que 1718,75€ contre la société [U] pour la reprise des poignées.
S'agissant de la reprise de la toiture, l'expert avait envisagé, sur la base des devis recueillis par M. [W], deux solutions transformant le toiture en une toiture chaude pour des montants de 25422 € ou 39268€TTC. Toutefois, suite au rapport de la société Iris préconisant de conserver le même principe de toiture froide en procédant à la fermeture des rives de plénum avec mise en 'uvre des ventilations nécessaires pour éviter la condensation, pose des membranes d'étanchéité et d'isolation, puis réutilisation des dalles de plafond, la société SBTS a présenté un devis d'un montant de 24255€TTC. Ses prestations ne sont pas critiquées sur le plan technique par M. [J]. La SCI justifie de l'exécution de ces travaux en novembre 2021 pour un montant de 24117,34€ TTC. Toutefois, M. [J] observe justement que la SCI ne démontre pas qu'elle ne récupère pas la TVA. Elle sera indemnisée hors taxe. En conséquence, M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 21924,86€ HT sans qu'il y ait lieu à indexation sur l'indice BT01 puisque les travaux sont réalisés. Le jugement est réformé.
Concernant la reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures, si l'expert avait évalué leur reprise à la somme de 1680,60€TTC n'ayant identifié comme source d'infiltrations que le défaut du support maçonné, il est établi que les menuiseries sont en elles-mêmes affectées de percements qui permettent les infiltrations et nécessitent leur changement. Selon les factures produites par la SCI, les travaux comprenant la réfection des doublages repeints se sont élevés à 8508,55€ HT. M [J] et la société [U] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme sans qu'il y ait lieu à indexation sur l'indice BT01, puisque les travaux sont réalisés. Le jugement est réformé.
En ce qui concerne la fixation des crémones, la société SBTS a chiffré les travaux de reprise à 1562,50€ HT en prenant en compte la repose du placoplâtre et la reprise des embellissements. La société [U] ne formule pas de critique sur la pertinence de ces prestations. En conséquence, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
*Sur les préjudices immatériels :
Mme [A] qui exerce son activité professionnelle dans une partie des locaux demande une somme de 5000€ en réparation de son préjudice tenant à la suspension de son activité pendant un mois du fait des travaux. Toutefois, cette durée n'est corroborée par aucune pièce. Par ailleurs, pour démontrer son préjudice, Mme [A] verse une attestation de son comptable qui témoigne que l'arrêt d'activité de quatre semaines a généré un manque à gagner de 6151€. Cette évaluation est basée sur le chiffre d'affaires réalisée pendant les deux derniers exercices hors période de pandémie. Toutefois, le chiffre d'affaires qu'elle n'a pas réalisé ne constitue pas son préjudice, qui est le résultat dont elle a été privée après prise en compte de ses charges, lequel n'est pas démontré. Sa demande est rejetée.
Il doit en être de même de la SCI La Croix Rouge qui ne produit pas de pièces relatives aux conditions d'exploitation de l'ensemble des locaux et ne fournit aucune donnée chiffrée sur les charges qu'elle supporte. Elle ne justifie pas non plus des accords pris avec les locataires, notamment Mme [K], pendant l'exécution des travaux concernant le paiement des loyers.
-Sur les demandes de garantie :
Concernant le désordre de la toiture, M. [J] demande la garantie de M. [C] au motif qu'il résulte uniquement d'un défaut d'exécution par l'entrepreneur, lequel conclut au rejet de cette demande.
Or, les constatations techniques réalisées démontrent que le désordre résulte principalement d'une exécution incomplète et défectueuse des rives de la toiture sur trois façades. La récurrence de ces malfaçons établit un manquement de M. [J], dans l'exécution de sa mission de direction des travaux qui lui imposait, du fait de l'importance pour ce type de toiture d'une ventilation adaptée, qui a été relevée par l'expert et plus généralement par l'ensemble des professionnels intervenus pour définir des solutions réparatoires, d'apporter une vigilance particulière à ce point, ce qui lui aurait permis de constater les manquements de M. [C] dans l'exécution de sa prestation. Cette faute justifie qu'une part de responsabilité demeure à sa charge à hauteur 20% . M. [C] sera condamné à le garantir dans cette limite.
S'agissant des infiltrations, M. [J] et la société [U] sollicitent leur garantie respective. En cas de condamnation in solidum, la part de responsabilité est déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives des constructeurs.
En l'espèce, les infiltrations par les baies sont dues à un support défectueux des menuiseries que la société n'aurait pas dû accepter, ce d'autant que le CCTP de ce lot au chapitre « prescriptions techniques » rappelait que la vérification du support était à la charge de ce lot, mais également à des percements effectués par la société lors de la pose. Il n'est pas démontré que ces défauts pouvaient être relevés par l'architecte lors des réunions de chantier et la société [U] ne démontre pas avoir averti M. [J] du défaut du support. Dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne peut être laissée à la charge du maître d''uvre et la société [U] sera condamnée à le garantir intégralement de cette condamnation.
Concernant le désordre affectant les poignées de vasistas, la société [U] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande de garantie contre l'architecte pour caractériser une faute de sa part.
La fixation des poignées relève de la maîtrise de sa spécialité par l'entreprise qui doit adapter les techniques de fixation de ses ouvrages sur les supports usuellement utilisés, tels des doublages de placoplâtre. Cette demande est rejetée.
-Sur la demande reconventionnelle de M. [J] :
M.[J] demande à la SCI le paiement d'un solde d'honoraires d'un montant de 1991,45€ TTC , correspondant à une partie de la mission de direction des travaux. Il soutient qu'à défaut de paiement, il a suspendu son intervention ce qui explique l'absence de facturation des opérations de réception.
La SCI ne présente pas d'observation sur cette demande et verse aux débats la note d'honoraires n°4 du 28 octobre 2009 qui déduit les acomptes versés, dont elle n'allègue pas qu'elle aurait été payée. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Elle produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, M. [J] ne produisant pas ses conclusions devant le tribunal du 16 novembre 2016 dont il prétend qu'elle comportait cette demande en paiement, qui ne figure pas dans la reprise des ses demandes mentionnée dans le jugement. Cette somme se compensera avec celle due par M. [J] au titre de coût de reprise des désordres.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [J] et la société [U] seront condamnés in solidum à verser à la SCI La Croix Rouge une indemnité 5000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. M. [J] sera garanti de ces condamnations par la société [U].
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par défaut en dernier ressort,
Donne acte à la SCI La Croix Rouge et à Mme [A] du désistement de leurs demandes contre la société LD Peinture,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI La Croix Rouge de l'intégralité de ses demandes et condamné la SCI La Croix Rouge et Mme [A] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles à chaque défendeur et à supporter les dépens.
Statuant à nouveau,
Constate la réception des lots 10-plafonds suspendus et du lot 5-plâtrerie Isolation confiés à M. [Y] et du lot 9- menuiseries métalliques confié à la société [U] au 1er décembre 2010, sans réserve,
Condamne M. [J] à verser à la SCI La Croix Rouge la somme de 21924,86€ HT sans indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise de la toiture,
Condamne in solidum M. [J] et la société [U] Ets à verser à la SCI La Croix Rouge la somme de 8508,55€ HT au titre des travaux de reprise des baies métalliques,
Condamne la société [U] Ets à verser à SCI La Croix Rouge la somme de 1562, 50€ HT au titre de la reprise des crémones,
Condamne M. [C] à garantir M. [J] à hauteur 80% de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise de la toiture,
Condamne la société [U] Ets à garantir M. [J] de la condamnation mise à sa charge au titre des baies métalliques,
Déboute la SCI La Croix Rouge et Mme [A] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
Rejette le surplus des demandes de garantie,
Condamne la SCI La Croix Rouge à verser à M. [J] la somme de 1991,45€ au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Dit que la compensation s'opérera entre les créances respectives de M. [J] et de la SCI La Croix Rouge,
Condamne in solidum M. [J] et la société [U] Ets à verser à la SCI La Croix Rouge une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [U] Ets à garantir M. [J] de ces condamnations.
Le Greffier, Le Président,