Texte intégral
N° RG 23/02747 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5AI
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danièle JURKOVITZ
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00658)
rendue par le juge des contentieux de la protextion
du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023
APPELANT :
M. [W] [K]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5]
De nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Danièle JURKOVITZ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003153 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [Y] [T] veuve [P]
Née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 8]
De nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
et demeurant [Adresse 6]
[Localité 5], représentée par sa tutrice l'Association SAINTE AGNES, sise [Adresse 7],
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Madame Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [T] veuve [P], née le [Date naissance 4] 1935, est seule propriétaire, suite au décès le [Date décès 2] 2018 de son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution au dernier vivant, d'une maison d'habitation constituant son domicile, située [Adresse 6] (38).
Elle est mère de deux enfants, [H] née en 1960 et [X] né en 1963, [H] [P] étant elle-même la mère d'[W] [K] né le [Date naissance 3] 1988.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du 30 septembre 2022, Mme [Y] [P] a été placée sous tutelle à la demande de son fils [X], la tutelle étant confiée à une mandataire extérieure à la famille dans un contexte de graves tensions entre les deux enfants de la majeure protégée.
Dans les semaines qui ont suivi le placement sous mesure de protection, Mme [Y] [P] a dû quitter son domicile et emménager chez son fils [X], son petit-fils [W] [K] occupant la maison du [Adresse 6], toujours dans un contexte de dissension majeure entre les deux enfants de la majeure protégée.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a statué sur le lieu de résidence de Mme [Y] [P] en fixant celui-ci au [Adresse 6], et en ordonnant à la tutrice de procéder à toute démarche utile en ce sens, les motifs de cette décision visant, notamment :
les déclarations de Mme [Y] [P] selon laquelle sa fille et son petit-fils lui ont imposé de partir,
la position de [H] [P], exprimée par courrier, mettant en cause son frère [X] lequel, selon ses dires, entendrait "capter" leur mère depuis septembre 2022,
le souhait exprimé par Mme [Y] [P] de retourner vivre chez elle, et la circonstance que ce logement est adapté à ses besoins ainsi qu'il résulte d'une note de la tutrice et d'un courriel du service social des personnes âgées,
un comportement très inadapté de M. [K] à l'égard de sa grand-mère, décrit par la tutrice et par la personne chargée du service d'aide à domicile,
la nécessité pour M. [K] de quitter le domicile de sa grand-mère afin que celle-ci puisse à nouveau y vivre paisiblement.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la tutrice, Mme [B] [D], a été remplacée à sa demande en invoquant, selon les termes de l'ordonnance, un "contexte familial difficile et parfois menaçant", par le service de protection des majeurs "Association Sainte Agnès".
Ne parvenant pas à obtenir l'exécution de l'ordonnance du 5 janvier 2023, Mme [Y] [P] représentée par sa tutrice a, par acte du 6 avril 2023, assigné M. [K] devant le "tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé" (sic) pour voir :
ordonner l'expulsion de M. [K], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sans délai à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux au visa de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 000 € mensuels jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'à une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2023, après avoir mis dans le débat à l'audience l'application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé a :
constaté l'occupation sans droit ni titre, par M. [K], du logement situé [Adresse 6],
dit qu'il devra libérer les lieux,
ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de l'ordonnance d'un montant de 1 000 € par mois,
condamné à titre provisionnel M. [K] à payer à Mme [Y] [P] l'indemnité d'occupation ainsi fixée jusqu'à la date de libération effective des lieux,
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
condamné M. [K] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 800 € sans intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le dispositif des premières conclusions de M. [K] devant cette cour, notifiées le 6 septembre 2023, est ainsi libellé :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [K] de l'ordonnance de référé du 15 juin 2023 en ce qu'elle a :
Constaté l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [W] [K] du logement sis [Adresse 6]
Dit que Monsieur [K] devra libérer les lieux
Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 6], à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due a compter de la présente décision d'un montant de 1000 € par mois
Condamné Monsieur [W] [K] à payer, à titre provisionnel, à Madame [T] veuve [P] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux
Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal a compter du 6 de chaque mois,
Condamné Monsieur [K] à payer à Madame [T] veuve [P] une somme de 800 € sans intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [K] aux entiers dépens
Constater la validité du bail signé entre Madame [T] veuve [P] et Monsieur [K].
Condamner madame [T] veuve [P] à payer à monsieur [K] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 8 septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le dispositif des secondes et dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par M. [K] comporte les mêmes mentions que celles figurant dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2023 ci-dessus reprises, ainsi que la mention suivante :
'Réformer l'ordonnance de référé du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions'.
Il y fait valoir :
qu'un accord avait été conclu avec sa grand-mère en 2010 afin que cette dernière bénéficie de son aide en contrepartie du prêt du logement situé au rez-de-chaussée de sa maison,
qu'il a donc été très surpris, fin 2022, d'apprendre que sa grand-mère souhaitait qu'il quitte le logement au plus vite après qu'elle avait emménager chez son oncle [X] [P],
qu'il est nécessaire de rappeler qu'il vit chez sa grand-mère depuis maintenant environ 15 années, durant lesquelles il n'a jamais rencontré un quelconque problème avec ses grands-parents et ce jusqu'au placement sous tutelle de sa grand-mère à la demande de son oncle [X],
qu'il justifie que son nom figure bien sur la boîte aux lettres du logement et qu'il y reçoit son courrier,
que Mme [C], venu travailler comme aide ménagère dans les années 2009 2010, atteste de sa présence dans le logement et de ce qu'il a toujours été respectueux, courtois et poli, non seulement envers elle mais aussi envers ses grands-parents,
que, depuis que son oncle [X] [P] s'occupe de sa mère, il a entrepris de couper les liens de cette dernière avec ses proches,
que le placement de celle-ci sous tutelle semble être injustifié et guidé par des préoccupations personnelles de [X] [P],
que Mme [O], infirmière venue lui prodiguer des soins à domicile plusieurs jours en juin 2019, atteste avoir entendu une violente altercation verbale entre Mme [Y] [P] et son fils [X], ce dernier lui réclamant une forte somme d'argent,
que, d'ailleurs, Mme [Y] [P] avait elle-même déposé une main courante contre son fils en 2014 pour un comportement dangereux et délirant
que les allégations de violence ou de comportement inapproprié de sa part vis-à-vis de sa grand-mère sont mensongers ; qu'il en rapporte la preuve par les attestations de nombreux voisins qui témoignent de sa présence ancienne dans les lieux, de sa gentillesse et des services qu'il rendait à sa grand-mère.
Mme [Y] [P] représentée par sa tutrice, par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, demande à cette cour :
d'écarter des débats comme tardives les conclusions récapitulatives de M. [K] notifiées un jour avant la date de clôture,
en l'absence de demande, dans les délais légaux d'appel, de réformation ou infirmation de l'appelant, confirmer l'ordonnance déférée,
En toute hypothèse :
confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
condamner M. [K] aux dépens d'appel et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la procédure :
que les dernières conclusions notifiées par M. [K] l'ont été quelques jours seulement avant la date annoncée pour la clôture de l'instruction,
que M. [K] n'a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel notifiées le 6 septembre 2023 soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, pas demandé la réformation ou l'infirmation de la décision attaquée,
qu'il a, ensuite, notifiées des conclusions récapitulatives un jour avant la date de la clôture dans lesquelles il demande enfin la réformation de l'ordonnance, mais que ces conclusions tardives, à les supposer recevables, ne rattraperont pas l'omission initiale de demande d'infirmation.
A supposer ces dernières conclusions recevables, elle rappelle les motifs par lesquels le juge des contentieux de la protection a justement constaté l'absence de preuve d'un quelconque bail entre les parties, et souligne :
que M. [K], tout en mettant en avant les différends existant entre [X] et [H] [P], ne développe aucune critique des motifs de l'ordonnance,
que le "bail" produit n'est pas signé par les deux parties, qu'aucun bail n'a jamais été régularisé et que, si Mme [Y] [P] a pu, durant quelque temps, tolérer la présence de son petit-fils dans le garage de sa maison en l'absence de tout logement indépendant, il ne s'agissait que d'une situation provisoire et en aucun cas d'un bail,
que, d'ailleurs, le nom de "[K]" ne figure pas sur la boîte aux lettres, que la lettre recommandée avec avis de réception qui a été adressée à l'appelant le 14 janvier 2023 est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse",
qu'en outre, en tête de ses conclusions de première instance, M. [K] s'était domicilié "chez Mme [Y] [P]" à l'adresse du logement litigieux, donc pas chez lui, ce qui constitue un aveu judiciaire faisant foi contre lui,
qu'il n'a, à ce jour, toujours pas libéré les lieux malgré la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 4 juillet 2023,
que le contenu des conclusions de l'appelant, masquant mal la position de sa mère et axées sur le conflit familial, est sans intérêt quant à l'existence prétendue d'un bail,
que Mme [Y] [P], âgée et souffrante, ne peut plus supporter ce conflit ouvert en sa demeure,
qu'elle est entourée d'aides à domicile et n'a pas besoin de son petit-fils sous son toit pour s'occuper d'elle.
Par message transmis via le RPVA le 19 décembre 2023, les conseils des parties ont été informés que la clôture de l'instruction, initialement prévue au 19 décembre, était reportée au 11 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
# sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de M. [K] notifiées le 15 décembre 2023
Cette demande est motivée, selon les conclusions de l'intimée, par la tardiveté de ces conclusions au regard de la clôture de l'instruction annoncée pour le 19 décembre 2023.
Or, par message transmis via le RPVA le 19 décembre 2023, les conseils des parties ont été informés par le greffe que la clôture de l'instruction, initialement prévue à cette date, était reportée au 11 janvier 2024.
L'instruction a finalement été clôturée par une ordonnance en date du 11 janvier 2024.
Il en résulte que le délai ainsi écoulé entre les dernières conclusions notifiées par l'appelant et la clôture de l'instruction était suffisant pour permettre à l'intimée d'y répondre en temps utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait en notifiant de nouvelles conclusions le 18 décembre 2023.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces conclusions des débats au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
# sur le moyen tiré de l'irrégularité des premières conclusions de l'appelant
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conditions imparties par l'article 905-2 du même code s'agissant de la procédure à bref délai s'apprécient nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954 pris en ses alinéas 2 et 3, ainsi que des article 542 et 910-1 du même code, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 905-2 dans le cadre de la procédure à bref délai, doit comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l'a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n° pourvoi : 18-23.626), étant souligné qu'en l'espèce la déclaration d'appel est largement postérieure au prononcé de cet arrêt publié.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des premières conclusions de M. [K] notifiées le 6 septembre 2023, tel que cité intégralement ci-dessus, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance déférée.
Si une telle demande a été ensuite formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions, celles-ci ont été notifiées le 18 décembre 2023 soit largement après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, ce délai expirant en l'espèce le 8 octobre 2023.
Par conséquent, la cour ne peut, en application des principes ci-dessus rappelés, que confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P]. Les mesures de l'ordonnance déférée sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par M. [K] le 18 décembre 2023.
Vu les articles 542, 905-2, 910-1 et 954 du code de procédure civile :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K] à payer à Mme [Y] [T] veuve [P] représentée par sa tutrice l'association Sainte Agnès la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE