Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SHAWEN
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGZ
Vu l’assignation en référé du 29 septembre 2023, délivrée à la demande de la SCI Shawen, à M. [M] [H], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 1er février 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 5 octobre 2022, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision de 3989,95 €, à la date du 9 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale montant du loyer, majoré des charges et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
En l’espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 2 novembre 2023, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, le bailleur a également saisi le 6 octobre 2022, au moins deux mois avant la date de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 1er février 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H], le 5 octobre 2022, pour paiement de 3040,44 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus, si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 6 décembre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 9 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3989,95 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 3040,44 €, à compter du 5 octobre 2022, date de la signification du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er février 2019, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 décembre 2022, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [H] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la SCI Shawen cette indemnité provisionnelle, à compter du 6 décembre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons M. [H] à payer la provision de 3989,95 €, à la SCI Shawen, à la date du 9 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur 3040,44 €, à compter du 5 octobre 2022 ;
Condamnons M. [H] à payer 800 € à la SCI Shawen, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022.
Le greffier, Le président
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