Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 22/06307 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKFO
Ordonnance n° 2023/M19
M. [M] [O]
Représenté et assisté par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Appelant
Mme [A] [R]
Représentée et assistée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, subsitué par Me Rémi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 mai 2013, Mme [A] [R] a été opérée d'une Sleeve gastrectomie par M. [O] au sein de la Clinique [Localité 4].
Dans les suites de cette intervention elle a souffert de diverses complications.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le juge des référés a ordonné, au contradictoire de M. [O], de la clinique de [Localité 4], de la clinique [3], de l'hôpital de la conception, de l'ONIAM et de la CPAM des Bouches du Rhône, une mesure d'expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 5 juillet 2019.
Par actes des 16, 17, 23, 24 juillet et 7 août 2020, Mme [R] a fait assigner MM. [M] [O], [S] [B] [N] [H], [D] [T], [U] [W], médecins, la clinique générale de [Localité 4] et l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
- mis hors de cause la clinique de [Localité 4], M. [S] [B], M. [N] [H], et M. [D] [T] ;
- débouté Mme [R] de sa demande tendant à la condamnation de la clinique de [Localité 4] à produire les coordonnées du docteur [D] [T] ;
- ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [Y] ;
- condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- réservé les autres chefs de demande.
Par déclaration du 28 avril 2022, dirigé uniquement à l'encontre de Mme [R], M. [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Par conclusions du 13 octobre 2022, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure d'appel.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation de la procédure d'appel ;
condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement a condamné M. [O] à lui payer une somme de 40 000 € à titre de provision, mais que celui-ci ne s'est pas exécuté alors que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer, pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [R] de ses demandes ;
la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner au paiement des dépens.
Il fait valoir que :
- les articles 514 et 524 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à l'instance en cours puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que s'agissant des instances dont l'acte introductif d'instance est antérieur à cette date, l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'est pas de droit ;
- en l'espèce, l'instance a été introduite selon actes des 26 et 28 février 2018 et c'est dans les suites de cette procédure que Mme [R] a sollicité, par acte introductif d'instance en date du 7 août 2020, sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut procéder, à la demande de l'intimé, à la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'article 55, II, du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 du décret précité relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, les assignations introductives de l'instance au fond ont été délivrées les 16, 17, 23, 24 juillet et 7 août 2020.
Elles sont toutes postérieures au 1er janvier 2020.
Certes, cette instance a été précédée d'une instance en référé-expertise qui a préparé l'instance au fond, mais l'assignation à prendre en considération pour déterminer si l'instance est régie par les textes de procédure antérieurs au décret du 11 décembre 2019 qui a réformé la procédure civile et notamment le régime de l'exécution provisoire, ou par les textes issus de ce décret, est celle qui a introduit l'instance au fond.
En l'espèce, l'assignation de M. [O] devant le tribunal judiciaire est postérieure au 1er janvier 2020, de sorte que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
A titre surabondant, il sera observé, à supposer que le jugement lui même n'ait pas été assorti de plein droit de l'exécution provisoire, que le chef du jugement dont il est relevé appel est une condamnation au paiement d'une provision, laquelle, en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 telle qu'interprété par la cour de cassation, est, exécutoire de droit à titre provisoire.
Le chef du jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, par lequel M. [O] a été condamné à payer la somme de 40 000 € à Mme [R], n'a pas été exécuté.
L'appelant ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'exécution en est impossible.
Dans ces conditions, la procédure d'appel sera radiée.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, le juge qui la prononce ne peut prononcer aucune condamnation, en particulier sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°22/06307.
Fait à [Localité 2], le 01 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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