Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02537 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGEG
MINUTE n°: 2024/ 307
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] - 75075 PARIS
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. L.M.F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Gilles ORDRONNEAU
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Gilles ORDRONNEAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI DES ROSIERS a confié à la SAS VINCENT la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison, piscine, garage, pool house sur la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 10].
Exposant que celle-ci, assurée auprès de la société SMABTP, a mal exécuté sa mission l’ayant amenée à former des réserves non levées à ce jour malgré injonction adressée à l’entreprise, qu`elle a été contrainte de faire intervenir la société GIORDANO afin de remédier aux malfaçons imputables à la SAS VINCENT (infiltrations et remontées humides dans les garages) et que les désordres subsistent affectant les façades, le pool house et l’évacuation des eaux usées, elle a, par exploit d’huissier de justice en date des 3 et 25 août 2022, fait assigner la SAS VINCENT et la société SMABTP (Société Mutuelle d`Assurance du BTP), à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022 (RG n°22/05956, minute n° 2022/391), Monsieur [H] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits d’huissier de justice des 13, 18, 20 juillet et 3 août 2023, la société SMABTP et la SASU VINCENT ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI [Adresse 2], la SAS ESPACE SERVICE et la SAS PRO VAR FACADE, ainsi que leur assureurs, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, de voir étendre la mission d’expertise telle que détaillée dans l’assignation, outre de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023 (RG n°23/05096, minute n° 2023/ 387), les opérations d’expertises judiciaire ont été rendues communes et opposables å la SAS ESPACE SERVICE, à la SAS PRO VAR FACADE et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la mission d’expertise a été étendue aux points suivants :
- sur les désordres relatifs aux fissures en façade au droit des liaisons poutres de la zone d’entrée et façade, ainsi que sur le dégât des eaux dans le pool-house
* décrire les désordres, en rechercher la cause, en précisant s`ils proviennent d`une erreur de conception, d’un vice de matériau, d'un défaut ou d`une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
* si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l`un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments (l’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos on de couvert,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités.
Exposant que les désordres d’infiltrations concerneraient notamment les menuiseries extérieures, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 et 4 avril 2024, la société SMABTP et la société VINCENT ont fait assigner la SARL LMF et son assureur la SA AXA France IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2023, la SARL LMF formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société SAS VINCENT et de la SMABTP et en tant que de besoin les condamner à ces dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA France IARD, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il sera donné acte à la SARL LMF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception de travaux signé avec réserves le 8 octobre 2020 versé aux débats, que la SARL LMF est intervenue en qualité d‘entrepreneur titulaire du lot menuiserie extérieure. En page 12 de la première note aux parties du 4 mai 2023, produite aux débats, l‘expert judiciaire mentionne notamment qu‘ « il est fait état des interventions […] de la société LMF concernant les menuiseries. »
Par ailleurs, selon la facture n°FA00000232 produite aux débats, en date du 20 octobre 2020, il est indiqué que la SARL LMF bénéficie d’une assurance en responsabilité décennale souscrite auprès de la société AXA France, relative au contrat n° 000 000 730 395 3504.
Les requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL LMF, intervenue sur le lot menuiserie extérieure, et à la SA AXA France IARD, son assureur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SMABTP et la société VINCENT conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La société SMABTP et la société VINCENT conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SARL LMF de ses protestations et réserves ;
ETENDONS à la SARL LMF et la SA AXA France IARD, les ordonnances de référé du 26 octobre 2022 (RG n°22/05956, minute n° 2022/391), ayant désigné Monsieur [H] [Y] en qualité d’expert, et celle du 25 octobre 2023 (RG n°23/05096, minute n° 2023/ 387), ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertises judiciaire à la SAS ESPACE SERVICE, la SAS PRO VAR FACADE et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et étendu la mission d’expertise ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL LMF et la SA AXA France IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la société SMABTP et la société VINCENT conservera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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