Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/04494 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QV
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. YEMMA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [J]
né le 01 Août 1979 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vidal substituant à l'audience Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. YEMMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien LACKER de l'AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1398
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2023 dans l'affaire opposant la SAS Yemma à M. [E] [J].
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2023 par M. [J].
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2023 par lesquelles la société Yemma demande au conseiller de la mise en état de':
«Prononcer la radiation de la présente affaire;
Condamner M. [E] [J] à verser à la société Yemma la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. [E] [J] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Julien Lacker, avocat associé de l'AARPI Gomis & Lacker Avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. ».
La société Yemma fait valoir que M. [J] n'a pas réglé les sommes dues en exécution du jugement de sorte que la radiation de l'appel doit être ordonnée. Il conteste les conséquences manifestement excessives invoquées par l'appelant, expliquant qu'il bénéficie de différentes sources de revenus dont il ne justifie pas.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2024 par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état de':
'- Débouter la société Yemma de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ';
- Dire que la décision du 3 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre comporte des conséquences manifestement excessives à l'encontre de Monsieur [E] [J], justifiant l'absence d'exécution provisoire de sa part';
- Débouter la société Yemma de sa demande incidente de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire';
- Condamner la société Yemma à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société Yemma aux dépens éventuels de la présente procédure d'incident. '.
M. [J] répond que la décision rendue à son égard est particulière sévère et injuste s'agissant des frais irrépétibles. Il soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives car elle impacterait gravement sa situation financière. Il affirme qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour assumer les 'condamnations iniques' de première instance. Il souligne que le résultat net de sa société A&M Cook est déficitaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que le caractère prétendument injuste et même 'inique' des condamnations prononcées par le tribunal à l'égard de M. [J] ne constitue pas un obstacle à la radiation sur le fondement du texte précité.
L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée.
S'il a pu, dans le cadre d'une autre instance, être condamné au paiement d'une somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il doit être observé que le jugement en question a été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 juillet 2022, soit il y a plus de 18 mois.
Par ailleurs, pour justifier du caractère manifestement excessif de l'exécution de la décision, le conseiller de la mise en état constate que M. [J] se contente de communiquer son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 et le bilan simplifié de sa société A&M Cook arrêté au 31 décembre 2022.
A défaut de produire des éléments actualisés concernant sa situation financière en 2023/2024, l'existence des conséquences manifestement excessives alléguées n'est pas démontrée, alors que la société Yemma communique de nombreuses pièces établissant que M. [J] bénéficie de plusieurs sources de revenus puisqu'il :
- a écrit un livre publié en avril 2022 dont il précise, dans la Newsletter de son restaurant du 13 avril 2023, qu'il a été vendu, à 20.000 exemplaires,
- est chroniqueur culinaire notamment sur Europe 1 et France 5,
- est chef du restaurant la [11] à [Localité 7],
- a ouvert, en octobre 2022, un restaurant Food Society [Localité 10] dans le quartier [Adresse 8] à [Localité 10] et plus récemment un restaurant [6] dans le [Localité 5].
Enfin, si sa société A&M Cook a enregistré un résultat d'exploitation définitaire de 55.487 € au 31 décembre 2022, M. [J] ne s'explique pas sur la somme de 61.580 € décomptée au titre des 'charges comptabilisées sans facture'.
Il apparaît ainsi que l'appelant échoue à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident, dont distraction, seront mis à la charge de M. [J].
Par ailleurs, ce dernier sera condamné à payer à la société Yemma la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Prononce la radiation de l'appel formé par M. [E] [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2023 ;
Dit que l'appel ne pourra être rétabli que sur justification de l'exécution du jugement ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Julien Lacker, avocat associé de l'AARPI Gomis & Lacker Avocats ;
Condamne M. [E] [J] à payer à la société Yemma la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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