Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02691 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN du 20 Septembre 2022 - RG n° 19/01900
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [B] [G]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [S] épouse [G]
née le 22 Septembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS A LA REQUETE :
La S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RAMETTE ET FILS
N° SIRET : 419 724 604
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [N]
La Fresnellerie
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS,
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 20 septembre 2022, cette cour a rendu la décision suivante :
' CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 mai 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société RAMETTE et Fils au titre des condamnations prononcées à son encontre concernant le visiophone et le moteur du ventail, le préjudice de jouissance condamné la société RAMETTE à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas inclus dans les dépens de première instance le coût de la procédure de référé et de l'expertise,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de la somme de 1.375,00 € au titre du dysfonctionnement du visiophone,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de la somme de 996,60 € au titre du moteur d'un ventail du portail,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de 30 % au titre du préjudice de jouissance des époux [G],
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE et Fils, la compagnie GENERALI et Monsieur [F] [N] à payer Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [S] son épouse une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société RAMETTE de sa demande de contribution à parts égales par l'entreprise [N] au titre de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE, la compagnie GENERALI et Monsieur [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande,
DIT que dans leurs rapports entre la société RAMETTE et l'entreprise [N], celle-ci devra contribuer à hauteur de 30 % du montant des dépens.'
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, Monsieur et Madame [G] ont saisi la cour d'une omission de statuer, celle-ci n'ayant pas fait figurer dans le dispositif de sa décision, la date à laquelle devait être arrêté le montant alloué au titre de leur préjudice de jouissance, alors qu'elle avait précisé dans ses motifs qu'il devait être arrêté au jour où elle statuait.
Par lettre reçue le 14 octobre 2022, la société Ramette par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas à cette demande, mais que la garantie de son assureur, la société Generali lui était donc due au titre ce préjudice jusqu'au jour de l'arrêt, tout comme celle de la société [N] à hauteur de 30 %.
Par conclusions du 26 octobre 2022, la société Generali Assurances Iard ne s'oppose pas aux rectifications demandées.
Monsieur [N] n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que la cour a omis de tirer les conséquences dans son dispositif, du fait que l'indemnité due aux époux [G] au titre de jouissance l'était jusqu'au jour de sa décision, soit le 20 septembre 2022, ainsi qu'elle l'a indiqué dans les motifs de sa décision, étant ici précisé que le tribunal l'avait arrêté à la somme de 7.583,03 €, la garantie de la société Generali étant due au titre de ce préjudice à hauteur de cette somme.
Il convient donc de rectifier l'arrêt sur ces points comme il sera dit ci-après.
La cour ayant condamné Monsieur [N] à garantir la société Ramette et Fils à hauteur de 30 % au titre du préjudice de jouissance des époux [G] sans en préciser le montant, ni donc la durée, il n'y a pas lieu de rectifier l'arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 20 septembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de 30 % au titre du préjudice de jouissance des époux [G],
Pour le surplus,
RECTIFIE l'arrêt de la cour de céans du 20 septembre 2022 comme suit :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 mai 2019 sauf en ce qu'il a arrêté le préjudice de jouissance au jour du jugement, a rejeté la demande en garantie de la société RAMETTE et Fils au titre des condamnations prononcées à son encontre concernant le visiophone et le moteur du ventail, le préjudice de jouissance, condamné la société RAMETTE à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas inclus dans les dépens de première instance le coût de la procédure de référé et de l'expertise,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE et Fils et la société Generali Assurances Iard à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [S] son épouse, une indemnité de 1000 € par an, soit 83,33 € par mois jusqu'au jour de l'arrêt, soit le 20 septembre 2022,
CONDAMNE la société Generali Assurances Iard à garantir la société RAMETTE et Fils de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance jusqu'au 20 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de la somme de 1.375,00 € au titre du dysfonctionnement du visiophone,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de la somme de 996,60 € au titre du moteur d'un ventail du portail,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à garantir la société RAMETTE et Fils à hauteur de 30 % au titre du préjudice de jouissance des époux [G],
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE et Fils, la compagnie GENERALI et Monsieur [F] [N] à payer Monsieur [B] [G] et Madame [Y] [S] son épouse une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société RAMETTE de sa demande de contribution à parts égales par l'entreprise [N] au titre de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum la société RAMETTE, la compagnie GENERALI et Monsieur [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure de référé et de l'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui peuvent en bénéficier et en ont fait la demande,
DIT que dans leurs rapports entre la société RAMETTE et l'entreprise [N], celle-ci devra contribuer à hauteur de 30 % du montant des dépens.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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