Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04002 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGEQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 18/00115
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.N.C. SOCIETE DES CARRIERES DE LA 113 immatriculée au RCS de Narbonne n° 977 050 152 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de Paris de la Société VOLTAIRE Avocats (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a été engagé par la société des carrières de la 113 à compter du 15 mai 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, niveau 3, échelon 2 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux.
Placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, Monsieur [U] [F] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 4 juillet 2017, ce dernier précisant aux termes de son avis que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2017 la société des carrières de la 113 a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable fixé au 3 août 2017.
Monsieur [U] [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 août 2017.
Par ordonnance du 6 décembre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne a condamné la société des carrières de la 113 à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
'5419 € au titre de la prime d'ancienneté, outre 541,90 euros au titre des congés payés afférents,
'80,36 euros à titre d'indemnité complémentaire,
'2396,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
'997,50 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 99,75 euros au titre des congés payés afférents,
'252,96 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis,
'1438,52 au titre de l'indemnité de licenciement,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt du 10 avril 2019, la cour d'appel de Montpellier, réformant l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes a condamné la société des carrières de la 113 à payer à Monsieur [U] [F] les sommes de 81,36 euros à titre de provision sur rappel de salaire sur indemnité journalière complémentaire, de 1469,10 euros à titre de provision sur rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par requête du 8 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne statuant au fond aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal :
'5419 € au titre de la prime d'ancienneté, outre 541,90 euros au titre des congés payés afférents,
'252,96 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre 25,30 euros au titre des congés payés afférents,
'1438,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
À titre subsidiaire :
'1930,70 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 193,07 euros au titre des congés payés afférents,
'56,28 euros au titre du rappel sur indemnité de préavis, outre 5,63 euros au titre des congés payés afférents,
'236,59 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.
En tout état de cause :
'80,34 euros sur indemnité complémentaire,
'2396,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
'997,50 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 99,75 euros au titre des congés payés afférents,
'1957,4 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail,
'1957,14 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 195,71 euros au titre des congés payés afférents,
'70'457,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures Monsieur [U] [F] sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement une attestation à destination de pôle-emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a condamné la société des carrières de la 113 à payer à Monsieur [U] [F] les sommes suivantes :
'81,40 euros à titre de rappel sur l'indemnité journalière,
'2396,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
'556,71 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 55,67 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation à destination de pôle-emploi conformes au jugement.
Le 11 juin 2019, Monsieur [U] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes critiquant expressément chacun des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 2 septembre 2019, Monsieur [U] [F] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal :
'5419 € au titre de la prime d'ancienneté, outre 541,90 euros au titre des congés payés afférents,
'252,96 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre 25,30 euros au titre des congés payés afférents,
'1438,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
À titre subsidiaire :
'1930,70 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 193,07 euros au titre des congés payés afférents,
'56,28 euros au titre du rappel sur indemnité de préavis, outre 5,63 euros au titre des congés payés afférents,
'236,59 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.
En tout état de cause :
'80,34 euros sur indemnité complémentaire,
'2396,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
'997,50 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 99,75 euros au titre des congés payés afférents,
'1957,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail,
'1957,14 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 195,71 euros au titre des congés payés afférents,
'70'457,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 17 octobre 2019 la société des carrières de la 113 conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes quant aux condamnations qu'il a prononcées contre elle et à sa confirmation pour le surplus, reconnaissant devoir à Monsieur [F] la somme de 1469,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle demande reconventionnellement la condamnation de Monsieur [F] à lui payer une somme de 3066,66 euros à titre de répétition de la prime d'ancienneté indûment versée, et le cas échéant de prononcer la compensation entre les sommes dues par Monsieur [F] et les éventuelles condamnations mises à sa charge. Elle sollicite enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mai 2022.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
Jusqu'au 1er janvier 2010, en application de l'accord collectif du 10 juillet 2008 et de l'article 11 de l'avenant du 1er mai 1974, la prime d'ancienneté devait être calculée sur les salaires minimaux de qualification, même s'ils sont inférieurs au SMIC, et non sur les salaires garantis lorsqu'ils existent. Compte tenu de la disparition des salaires minimaux conventionnels de qualification qui constituaient l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté à cette date, la convention collective prévoyait un changement de taux au 1er janvier 2010 dans la limite de 15 ans d'ancienneté.
Les dispositions conventionnelles prévoyaient qu'il est attribué aux collaborateurs ayant plus de trois ans d'ancienneté, une prime dont les taux étaient les suivants:
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Cette prime était calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé, et proportionnellement à l'horaire de travail.
L'accord du 10 juillet 2008 prévoit un nouveau dispositif de classification professionnelle des salariés femmes et hommes de la branche carrières et matériaux de construction.
Il est conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons, à l'intérieur de chacun de ces niveaux
L'article 11 de l'accord du 10 juillet 2008 stipule que «'sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise, les nouvelles modalités conventionnelles de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivantes :
1. A compter de la date d'effet des nouvelles classifications, le montant de la prime d'ancienneté due au salarié bénéficiaire est égal au montant de la prime d'ancienneté qu'il percevait le mois précédent.
2. En cas de changement du taux de la prime d'ancienneté par suite de l'acquisition d'une nouvelle tranche d'ancienneté, et dans la limite de 15 ans d'ancienneté, le nouveau montant de la prime d'ancienneté est calculé proportionnellement au nouveau taux.
3.Lorsque le salarié accède à un niveau supérieur, autre que les niveaux 8 à 10, ou à un échelon supérieur, par suite de son évolution dans la grille de classification, son montant de prime d'ancienneté est en outre majoré forfaitairement de 7 % à compter du mois suivant son changement de classification. Le salarié bénéficie de cette majoration forfaitaire de la prime d'ancienneté à chaque fois qu'il change de niveau ou d'échelon. Les dispositions des conventions collectives des ouvriers et des Etam relatives à la prime d'ancienneté sont modifiées en conséquence ».
Le montant de la prime de monsieur [U] [F] est ainsi passé au 1er janvier 2010 de 90,86 € à 113,58 € selon les modalités prévues à l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2008.
Par la suite, dans la mesure où d'une part la qualification du salarié n'a plus changé et où d'autre part il avait atteint quinze ans d'ancienneté au 1er juin 2010, les dispositions conventionnelles applicables ne justifiaient pas de l'attribution d'une prime supérieure aux 113,58 euros bruts mensuels qui lui ont été payés sur la base de la prime d'ancienneté perçue au mois de décembre 2009.
Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié tant de sa demande principale que subsidiaire à ce titre.
> Sur la demande de rappel de salaire sur indemnité journalière complémentaire
La société SNC carrières de la 113 ne discute pas le bien-fondé de la demande même si elle sollicite reconventionnellement la compensation entre la somme de 81,34 euros qu'elle reconnaît devoir à ce titre, et la somme de 3066,66 euros dont elle se prétend créancière en raison d'un maintien de la prime d'ancienneté indûment versée pendant l'arrêt maladie et qui sera examinée plus avant dans le cadre de la demande reconventionnelle de compensation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société des carrières de la 113 (SC 113) à payer à Monsieur [F] une somme de 81,34 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité journalière complémentaire.
> Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Il ressort des pièces produites que Monsieur [F] a été déclaré inapte à son poste le 4 juillet 2017, qu'il a bénéficié de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 5 juillet 2017 au 4 août 2017.
Il ressort ensuite des bulletins de paie qu'au 31 mai 2017 le salarié avait acquis vingt-cinq jours de congés payés, qu'il en avait pris treize et que le solde s'établissait à douze qui lui étaient attribués pendant la période du 5 au 20 juillet 2017 alors que cette période était couverte par l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Il ressort enfin du courriel de réponse de l'employeur en date du 10 janvier 2010 à la demande formée par le salarié afin de connaître le reliquat de ses jours de congés acquis depuis l'arrêt maladie que le solde de ses jours de congés non pris s'élevait à 44 jours à cette date.
Par la suite, si l'intéressé a effectivement bénéficié de treize jours de congés, l'employeur ne pouvait valablement retenir les douze jours du 5 au 20 juillet 2017, si bien que le salarié est fondé à réclamer le paiement de trente et un jours de congés payés non pris au terme du contrat de travail pour un montant de 2396,96 euros, et qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande de rappel de prime de vacances
Aux termes de l'article 5.11.b de la convention collective, la prime de vacances est égale à 30 % du montant de l'indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours ouvrables de congé. En cas de rupture du contrat de travail, la prime de vacances est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail.
En application de la convention collective, les salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant égal à 30 % de l'indemnité de congés payés dans la limite de 24 jours. Toutefois les indemnités compensatrices de congés payés ne doivent pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard et de débouter Monsieur [F] de sa demande à ce titre.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de notification par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il en résulte que l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail.
Toutefois si l'employeur qui a omis de faire connaître par'écrit'au salarié les'motifs'qui s'opposent'à son'reclassement'est redevable de dommages et intérêts équivalents au'préjudice'subi par le salarié, le juge qui ne statue que dans la limite des prétentions des parties, ne peut se substituer au salarié qui se limite à réclamer des dommages-intérêts compte tenu de l'absence de notification par écrit des motifs qui s'opposent reclassement sans faire état du préjudice qu'il aurait pu subir à ce titre.
> Sur le licenciement
L'employeur qui justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail du 4 juillet 2017 que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi pouvait valablement rompre le contrat de travail sans que puisse lui être utilement opposé le moyen tiré d'un défaut d'information du médecin du travail sur l'existence d'un groupe, et de ce fait d'un manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
> Sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis
Si le salarié qui avait été déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a bénéficié, en application de l'article L 1226-14, d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du préavis légal correspondant à deux mois de salaire, il ne peut utilement revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés mais qui n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
Aussi convient-il de débouter monsieur [F] de la demande qu'il a formée à ce titre.
> Sur la demande reconventionnelle de compensation
La société des carrières de la 113 se prétend créancière en raison d'un maintien de la prime d'ancienneté indûment versée pendant l'arrêt maladie d'une somme de 3066,66 euros.
Or l'article 11 de l'avenant n° 11 "Mensualisation"du 24 avril 1974 prévoit que Les ouvriers bénéficiaires du présent accord percevront une prime d'ancienneté qui s'ajoutera à leur rémunération et que les taux applicables pour le calcul de la prime d'ancienneté seront fonction de la présence continue telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'accord.
Selon l'article 2 de l'accord la présence continue se définit comme le temps écoulé depuis la date du début du contrat de travail en cours, même si celui-ci a subi quelque modification que ce soit. Sont incluses dans le temps de présence continue les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été interrompu ou suspendu notamment pour maladies, accidents du travail, maladies professionnelles.
Il en résulte que la société carrières de la 113 qui a maintenu le paiement de la prime d'ancienneté pendant l'arrêt maladie ne peut se prétendre créancière d'une quelconque somme sur le fondement d'une suspension du contrat de travail du salarié.
Aussi y a-t-il lieu de débouter la société des carrières de la 113 de ses demandes reconventionnelles.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la société des carrières de la 113 qui succombe partiellement supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera
également condamnée à payer au salarié une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 13 mai 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société des carrières de la 113 à payer à Monsieur [U] [F] une somme de 556,71 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 55,67 euros au titre des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de rappel de prime de vacances et de congés payés afférents;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société des carrières de la 113 à payer à Monsieur [U] [F] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société des carrières de la 113 aux dépens;
La greffière,Le président,