Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSPP
MINUTE N° : 24/00008
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 07 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARD ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de Saint Pierre
DÉFENDEUR :
Société SCCV [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Février 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
copie exécutoire délivrée le 7/3/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], a fait citer la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 4731,47 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2013 à 2023
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er février 2024, le demandeur a déposé son dossier.
La SCCV [Adresse 4], citée en personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l' article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces
suivantes :
- le relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux des Assemblées générales des copropriétaires des 15 mars 2018, 21 décembre 2019, 24 février 2020, 14 janvier 2021, 26 février 2021, 19 novembre 2022 et 27 mars 2023 comportant notamment approbation des comptes et des budgets prévisionnels pour les exercices 2016 – 2017 à 2024 - 2025,
- les appels de fonds trimestriels du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023,
- le relevé de compte de la défenderesse arrêté au 13 avril 2023,
- une mise en demeure en date du 27 janvier 2017 adressée par lettre recommandée retournée avec la mention pli avisé et non réclamé.
L’extrait de compte précité fait apparaître un solde débiteur de 4731,47 euros avec des impayés qui commencent en 2013 alors qu’il n’est joint au dossier ni les budgets approuvés antérieurs à l’année 2016, ni les appels de fond avant 2018.
Il apparaît ainsi, après deduction de la somme de 2539,73 euros non justifiée, un impayé de 2191,74 euros au titre des charges de copropriété dues à compter du 1er janvier 2018, que la SCCV [Adresse 4] sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4].
La défenderesse sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens dont le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à verser 2191,74 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatorze centimes) au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] au titre du paiement des charges de copropriété,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à verser 500 (cinq-cent) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière.
La greffièreLe juge
N. MORELF. LEMAIRE
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