Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 17/24
N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNA
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Mars 2022
(RG F20/00986 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. INSIGHT CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[J] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité d'ingénieur production, statut cadre, coefficient 115, position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils par la société INSIGHT CONSEILS.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 1er avril 2018, il a été affecté au poste de ressources manager, avec une modification de sa rémunération fixe et variable. Un second avenant conclu le 27 novembre 2018, avec effet à compter du 1er avril 2018 a précisé les conditions de la rémunération de ses commissions.
[J] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 5 au 13 novembre 2019. Le 14 novembre 2019, par lettre remise en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 22 novembre 2019. Un nouvel arrêt de travail lui a alors été prescrit. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 5 décembre 2019.
Par requête reçue le 24 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société INSIGHT CONSEILS :
-8626,98 euros au titre du préavis non effectué
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné le salarié aux dépens.
Le 16 mars 2022, [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 22 novembre 2022, [J] [B] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-3921 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les astreintes
-392,10 euros bruts au titre des congés payés afférents
-5650 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions
-565 euros bruts au titre des congés payés afférents
-5 296,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-11296,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1129,65 euros à titre de congés payés sur préavis
-18827,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que sa demande de rappel de salaire n'est pas prescrite, qu'il est fondé à réclamer le paiement des sommes de nature salariale dues au titre des trois années qui précèdent la rupture de son contrat, soit du 5 décembre 2016 au 5 décembre 2019, qu'il a effectué des astreintes pour le compte de la société IBM de février 2017 à janvier 2018, soit durant douze mois, que l'intimée a conservé par-devers elle la moitié du forfait astreinte versé par la société IBM, qu'il a perçu en contrepartie la somme de 3921 euros au lieu de 7842 euros, que la différence lui est due, qu'il n'a pas perçu l'intégralité des commissions auxquelles il avait droit en application de l'avenant prenant effet à compter du 1er avril 2018, que la société a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et a exercé des pressions sur sa personne pour le contraindre à quitter l'entreprise, qu'elle a manqué à son obligation de l'accompagner et de le former à ses nouvelles fonctions de ressources manager, qu'il a été livré à lui-même et appris ce métier sur le tas, qu'en outre, à compter du 1er avril 2018, elle lui a imposé de les cumuler avec ses anciennes fonctions d'ingénieur production, modifiant ainsi un élément essentiel de son contrat de travail, que de plus elle a profité de son changement de fonctions pour baisser sa rémunération qui est passée de 42000 à 32000 euros par an alors que sa charge de travail augmentait, qu'elle a engagé une procédure de licenciement en réaction à son refus d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat, qu'elle a recruté [S] [Y] pour lui confier son poste alors que son contrat de travail de travail n'était ni rompu ni suspendu, qu'il a même été contraint de lui remettre le téléphone portable qui avait été mis à sa disposition par son employeur ce qui l'a privé de son principal outil de travail, que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il avait bien formulé des réclamations préalablement à la rupture de son contrat de travail et a sollicité à plusieurs reprises le paiement des commissions auxquelles il avait droit et qui n'a pas été régularisé, que son salaire mensuel brut de référence comprenant les heures supplémentaires accomplies s'élève à 3765,50 euros, qu'il jouissait d'une ancienneté de quatre ans deux mois et dix-sept jours au sein de l'entreprise, que la société ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal quelconque tant lors de l'exécution du contrat de travail que postérieurement à la rupture de celui-ci qui lui serait imputable, qu'il n'a commis aucune faute.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 août 2022, la société INSIGHT CONSEILS sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires antérieure au mois de novembre 2017 et à la condamnation de l'appelant à lui verser 44888,25 euros, au titre du préjudice subi par suite de son comportement déloyal, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'évaluation de l'indemnité de licenciement à la somme de 3035,42 euros, de l'indemnité compensatrice de préavis à 8262,98 euros, outre 826,29 euros au titre des congés payés y afférents, du rappel de salaire au titre des primes d'astreinte à 960 euros, outre 96 euros au titre des congés payés y afférents, à la confirmation pour le surplus et en tout état de cause à la condamnation de l'appelant à lui verser 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'intimée soutient que l'appelant sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre février 2017 et janvier 2018, que la juridiction prud'homale ayant été saisie le 22 novembre 2020, ses demandes en matière de rappel de salaire ne peuvent concerner que la période comprise entre le mois de novembre 2017 et le mois de novembre 2020, qu'il ne peut solliciter le paiement des astreintes que pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, que la rupture du contrat de travail n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, qu'à compter de juin 2019, il a émis le souhait de changer de fonctions auprès de la direction de la société, qu'il a même postulé directement auprès de certains clients de la société, qu'au cours de l'automne 2019 une rupture conventionnelle qui n'a pas eu de suite a été évoquée par ce dernier, qu'en raison de plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 22 novembre 2019, que les manquements qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte de rupture sont dépourvus de fondement, sur le non-paiement de l'intégralité des primes d'astreinte, qu'il percevait une prime de 320 euros bruts au titre des astreintes téléphoniques lorsqu'il avait été mis à la disposition de la Société IBM, que sur la somme brute versée au salarié, la société payait les charges et cotisations sociales, soit un coût des astreintes pour l'entreprise de 480 euros, que pour rester rentable et dégager un bénéfice sur les prestations proposées, un reliquat de 95 euros hors taxe était conservé par la société, représentant une marge de 16,5% sur la prestation vendue à son client, que la demande de l'appelant est en outre fondée sur un montant T.T.C, que la Cour ne pourra statuer que sur les astreintes effectuées en novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, soit au total la somme de 960 euros bruts, qu'au regard de son faible montant, elle ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'en outre, le délai entre la prise d'acte de la rupture en décembre 2019 et les prétendus manquements, en janvier 2018 pour le plus récent, est de nature à écarter l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, sur le rappel de salaire au titre des commissions, qu'à compter du 1er avril 2018 un variable de 10000 euros pourrait être payé si l'objectif de recrutement de dix nouveaux collaborateurs annuel par l'appelant était atteint, que pour lui permettre de percevoir une rémunération plus importante, un nouvel avenant relatif à la rémunération et aux objectifs fixés a été signé le 1er décembre 2018, qu'il était précisé que le montant des primes fixé pouvait être diminué en cas d'aides extérieures ayant permis à la réalisation de l'objectif, qu'un tableau de suivi des primes a été mis en place par la société, qu'hormis un mail du 29 mars 2019, l'appelant ne l'a pas remis en cause jusqu'au courrier de prise d'acte de la rupture du 5 décembre 2019, que cette demande de rappel de salaires est non fondée, que plusieurs des rappels sur commission datent de plusieurs mois, voire d'une année, et ne peuvent être considérés comme des éléments rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sur l'exécution déloyale du contrat de travail, que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l'appelant a été accompagné par une chargée de recrutement, titulaire d'un master en ressources humaines, pour lui permettre de connaître les clients de la société et leur fonctionnement, qu'en outre, pendant plusieurs semaines, il a été placé en binôme et accompagné à de nombreux rendez-vous pour mieux appréhender ses missions, qu'enfin, une fois par semaine puis une fois par mois, il faisait un point avec [A] [X] pendant une demi-journée, que lorsque, courant septembre 2019, il a demandé à retrouver un poste lié à la technique, la société a transmis son curriculum vitae à la Société Atexweb, qu'elle a découvert qu'il avait postulé en juin 2019 chez un de ses clients, qu'au cours du mois d'octobre 2019, en utilisant les ressources de l'intimée, il a procédé de même auprès d'Auchan Retail, qui l'a finalement embauché en décembre 2019, sur la rupture conventionnelle, qu'il l'a sollicitée, à la suite de son souhait de changer de fonctions et des différents entretiens qu'il avait passés, sur la procédure de licenciement, qu'elle a été engagée en raison de son désintérêt flagrant envers ses fonctions, sur son remplacement par [S] [Y] et la restitution du téléphone portable, qu'il ne s'en servait que très peu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il disposait d'un téléphone fixe dans son bureau, que cette restitution a été demandée le 15 novembre 2019, jour où il s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail, qu'au cours du mois de septembre 2019, il a participé au recrutement de [S] [Y], qu'il n'y a pas eu de tentative de remplacement, que les missions de cette dernière étaient différentes de celles de l'appelant, sur la demande d'indemnisation de la société, que son comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles, qu'il a profité de ses fonctions pour se faire embaucher par une autre société pour effectuer une mission directement chez un client, la société Auchan Retail, qui a interrompu toute communication après son arrivée, que sa mission au sein de cette société a duré jusqu'en mai 2022, à titre subsidiaire, que son salaire de référence s'élevait à 2875,66 euros bruts, qu'il il jouissait de trois années et deux mois d'ancienneté au jour de la prise d'acte de rupture, qu'il n'apporte pas la preuve de son préjudice, qu'il a retrouvé un nouvel emploi dès le 9 décembre 2019, soit quatre jours après la date de son courrier de prise d'acte de rupture.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L3245-1 du code du travail que la prescription de l'action en paiement des salaires a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 25 novembre 2020 ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant peut valablement porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail survenue le 5 décembre 2019 ;
Attendu que la prise d'acte de rupture est fondée sur le défaut de paiement des astreintes et des commissions et sur une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu sur la rémunération des astreintes que l'intimée a conclu avec la société Acensi le 12 septembre 2016 un contrat de sous-traitance en vertu duquel elle mettait à la disposition du client de cette société un support technique ainsi que les compétences et le savoir-faire d'un de ses salariés en matière d'informatique et de techniques de gestion ; qu'au sein d'une annexe étaient définis les horaires des prestations ainsi que le montant des astreintes à domicile auxquelles était contraint le salarié ; que l'appelant n'était pas partie au contrat ; qu'il n'y était nullement prévu que le montant des astreintes convenu avec la société Acensi devait, dans sa totalité, être reversé au salarié chargé de la prestation de service ; que l'appelant ne peut donc revendiquer la différence entre la somme versée mensuellement à ce titre par cette dernière société à l'intimée et le forfait mensuel de 320 euros qu'il percevait de son employeur ; que par ailleurs, il ne fait pas valoir que les astreintes qu'il accomplissait étaient susceptibles d'être assimilées à du travail effectif et devaient être rémunérées en tant que tel ;
Attendu sur le rappel de commissions que le montant de celles-ci a été défini par deux avenants prenant effet à compter du 1er avril 2018 ; que le premier prévoyait uniquement le versement d'une commission de 10000 euros en cas de recrutement de dix nouveaux collaborateurs au cours d'une année ; que le second, conclu le 27 novembre 2018 mais avec un effet rétroactif, maintenait l'objectif quantitatif mais ventilait le montant de la commission due en fonction du type de profil recruté ; que toutefois il apparaît des courriels échangés entre l'appelant et le gérant de la société intimée le 10 septembre 2018 qu'entre le 1er avril 2018 date d'effet du premier avenant et le 27 novembre 2018 l'appelant a bien perçu des commissions sans qu'ait été pris en compte l'objectif de recrutement de dix collaborateurs ; qu'ainsi, le 10 septembre 2018 il a reçu 2400 euros et devait percevoir le même mois 1350 euros et en octobre 1700 euros ; que malgré le caractère imprécis du régime de rémunération des commissions dues à l'appelant durant la période séparant la conclusion des deux avenants, il apparaît que, dès le 1er avril 2018, les parties étaient convenues du mode de rémunération suivant précisé ultérieurement dans l'avenant du 27 novembre 2018 : 1000 euros bruts pour un nouveau recrutement pour régie, 650 euros bruts pour un placement d'un salarié en inter-contrat, 350 euros pour l'intégration d'un profil pour le portage, et 400 euros bruts pour l'ouverture d'un nouveau compte client ; que s'agissant des recrutements de [P] [M], [D] [F], [H] [V], [C] [R] et [E] [I], les différents courriels de [K] [W] que produit l'intimée démontrent que l'appelant a bien reçu de celui-ci une aide extérieure conduisant à une diminution du montant de la commission due conformément aux termes du second avenant ; que par ailleurs, le recrutement de [E] [I] correspondait à un profil porté ; que le recrutement de [Z] [L] a bien donné lieu au versement de la commission prévue comme le démontrent les échanges de courriels entre l'appelant et [A] [X] le 29 mars 2019 ; que les différents courriels du 6 novembre 2018 font apparaître que l'appelant a donné son accord à l'évaluation de sa commission à la somme de 350 euros pour le repositionnement de [T] [LX] ; qu'enfin, s'agissant de l'ouverture du compte client Kingfisher Information Technology Services, l'appelant ne peut revendiquer de commission, celle-ci ne devenant totalement acquise qu'après trois mois de facturation et seules deux factures ayant été produites ;
Attendu sur l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il résulte de l'avenant du 1er avril 2018 qu'à sa demande et pour des raisons personnelles, l'appelant a souhaité bénéficier d'une reconversion et être affecté à un poste de ressources manager ; qu'il n'est nullement démontré qu'il ait été contraint de cumuler ses nouvelles fonctions avec celles dont il était investi auparavant ; qu'il a bien reçu une assistance dans son évolution professionnelle comme le démontrent le bilan dressé le 18 avril 2018 par [G] [O], embauchée le 12 mars 2018 en qualité de chargée de recrutement, et ses courriels successifs ; qu'il n'a jamais fait état d'un manque de soutien de la part de son employeur ; qu'au contraire le 3 décembre 2018, il remerciait [U] [N], co-gérant de la société, pour l'entretien qu'il avait eu avec lui le vendredi précédent et qui lui avait apporté du réconfort, ajoutant qu'il allait revoir sa façon de travailler ; que si par avenant du 1er avril 2018 établi à la suite de ses nouvelles fonctions et signé par lui, sa rémunération fixe a été diminuée, une rémunération variable sous la forme de commissions a également été prévue dont le montant était de nature à compenser la perte de revenus subie ; qu'il n'est nullement démontré qu'il ait subi des pressions en vue d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que l'appelant ne peut prétendre que [S] [Y] avait été embauchée pour le remplacer alors qu'il avait été chargé de la procédure de recrutement au poste qui a été occupé par cette dernière, envoyant un descriptif de celui-ci à l'APEC, dont le contenu était sensiblement différent des fonctions qu'il occupait, et sélectionnant les curriculum vitae à soumettre à [A] [X], co-gérant de la société ; que celui-ci lui avait même demandé le 25 septembre 2019 de recevoir [S] [Y] manifestement pour l'évaluer ; qu'enfin si à la demande de [U] [N], le lendemain de sa convocation à un entretien préalable il a dû restituer son téléphone portable le 15 novembre 2019, cette mesure n'a pas entravé son activité puisqu'à cette date il se trouvait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 novembre 2019 ; qu'en toute hypothèse, compte tenu du contexte dans lequel elle a eu lieu, cette restitution n'est pas de nature à caractériser à elle seule un manquement de l'employeur et encore moins à justifier une prise d'acte de rupture ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prise d'acte de rupture ne produit que les effets d'une démission ;
Attendu que le salaire moyen de l'appelant s'élevait à la somme de 2875,66 euros bruts ; que les premiers juges ont justement évalué l'indemnité compensatrice due par l'appelant par suite du défaut d'exécution du préavis auquel il était tenu en application de l'article 4.2 de la convention collective ;
Attendu que la responsabilité pécuniaire du salarié du fait de manquements à ses obligations résultant du contrat de travail ne peut résulter que de sa faute lourde ; que le contrat de travail n'a été rompu que par suite de la prise d'acte de l'appelant ; que la société qui ne se prévaut d'aucune faute lourde, ne peut donc solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'appelant à ses obligations contractuelles qui aurait donné lieu à une perte de marché et de client ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [J] [B] à verser à la société INSIGHT CONSEILS 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE