Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° 22/00460
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLFR
Mme [WZ] [J]
Mme [UA] [J]
Mme [MY] [DW] épouse [M]
Mme [JW] [J] épouse [DV]
M. [T] [J]
M. [R] [J]
Mme [UB] [DW]
Mme [RA] [J]
Mme [X] [D]
Mme [XC] [A]
Mme [S] [A]
M. [W] [JX] [J]
Mme [B] [MX]
Mme [P] [U] [J]
M. [O] [K]
Mme [GX] [N]
M. [H] [K]
Mme[AG] [K]
Mme [L] [PZ]
M. [DU] [K]
M. [JY] [K]
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR)
C/
COMMUNE DU [Localité 14]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 03 novembre 2022 (N° RG : 21/00522)
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [WZ] [J]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [UA] [J]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Madame [MY] [DW] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [JW] [J] épouse [DV]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Madame [UB] [DW]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [RA] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [X] [D]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Madame [XC] [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [S] [A]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Madame [W] [JX] [J]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Madame [B] [MX], en qualité de tutrice de Madame [F] [J]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Madame [P] [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [O] [K]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Madame [GX] [N]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Madame [AG] [K]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Madame [L] [PZ]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Monsieur [DU] [K]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Monsieur [JY] [K]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR)
[Adresse 25]
[Adresse 25],
[Localité 15]
Tous représentés par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
COMMUNE DU [Localité 14]
Representée par son Maire
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- rejeté les demandes tendant à voir écarter des écritures des débats,
- déclaré recevable les interventions volontaires de Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [XC] [A], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K], en leur qualité d'héritiers de [RB] [G] [V] [J] et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR),
- prononcé l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 28 avril 2020 établi par Me [XA] [XB], notaire à [Localité 19], en faveur de la Commune du Morne-Vert,
- débouté la Commune du Morne-Vert de sa demande aux fins de s'entendre déclarée propriétaire des parcelles H [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] comme correspondant à l'assiette d'un chemin rural,
En conséquence,
- débouté la commune du Morne-Vert de sa demande aux fins d'enjoindre aux consorts [J] et toute personne de leur chef, d'avoir à lever les entraves à la réalisation des travaux de réalisation d'une voie de désenclavement au [Adresse 22],
- enjoint à la Commune du Morne-Vert de cesser ces travaux, sous peine d'avoir à payer à Mme [UA] [J], Mme [WZ] [J], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [XC] [A], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K] ensemble, une astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision ;
- enjoint à la Commune du Morne-Vert de cesser ces travaux, sous peine d'avoir à payer à l'ASSAUPAMAR une astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision,
- constaté que la propriété des parcelles H [Cadastre 5] et H [Cadastre 7] était discutée devant la cour d'appel de Fort-de-France, dans une procédure opposant les consorts [J] à M. [C] [E],
En conséquence,
- débouté les consorts [J] de leur demande aux fins de se voir déclarer propriétaire des parcelles H [Cadastre 5] et H[Cadastre 7],
- requalifié l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire par les parties défenderesses en une exception de connexité et conformément à l'article 102 du code de procédure civile, renvoyé l'examen de cette demande à la cour d'appel de Fort-de-France, déjà saisie du litige,
- dit que la parcelle cadastrée H N°[Cadastre 6], issue de la division de la parcelle originellement cadastrée section H n°[Cadastre 4] [Adresse 23], dépendait de la succession de [RB] [G] [V] [J] dont les héritiers sont Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [XC] [A], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K],
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 19],
- débouté la Commune du Morne-Vert de s demande de dommages et intérêts,
- condamné la Commune du Morne-Vert à verser à titre de dommages et intérêts à Mme [UA] [J] et Mme [WZ] [J] la somme de 1.500 euros chacune et à Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [XC] [A], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K], celle de 500 euros pour chacun d'eux à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Commune du Morne-Vert de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Commune du Morne-Vert à verser à Mme [UA] [J], Mme [WZ] [J], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J],
Mme [X] [D], Mme [XC] [A], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K] la somme de 150 euros chacun soit la somme totale de 3.150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Commune du Morne-Vert à verser à l'ASSAUPAMAR la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Commune du Morne-Vert aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 septembre 2021, la Commune du Morne-Vert a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'ASSAUPAMAR et Mme [WZ] [J] ont constitué avocat en la personne de Me [Z] [UC] le 24 décembre 2021.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 3 janvier 2022.
Le 15 février 2022, les intimés ont déposé par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles ils demandaient de constater que la Commune du Morne-Vert n'avait pas fait signifier la déclaration d'appel à Mme [XC] [A] et de juger caduque la déclaration d'appel.
Mme [UA] [J], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K] sont également représentés par Me [Z] [UC] depuis les conclusions susvisées du 15 février 2022.
Mme [XC] [A] a constitué avocat en la personne de Me [UC] le 4 mai 2022.
Par ordonnance rendue en date du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'avis à signifier et plus particulièrement sur les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile fondant la demande de caducité des demandeurs à l'incident ainsi qu'à présenter leurs observations sur le caractère indivisible du litige.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment :
- rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel formées par Mme [UA] [J], Mme [WZ] [J], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K], M. [JY] [K], Mme [XC] [A] et l'ASSAUPAMAR,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [UA] [J], Mme [WZ] [J], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K], M. [JY] [K], Mme [XC] [A] et l'ASSAUPAMAR aux dépens de l'incident.
Le 11 novembre 2022, M. [H] [GW] [K], Mme [AG] [Y] [K], Mme [UA] [J], Mme [WZ] [J], Mme [JW] [J] épouse [DV], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [S] [A],M.[O] [K], Mme [GX] [N], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [UB] [DW], Mme [RA] [J], Mme [X] [D],Mme [XC] [A], Mme [B] [MX] ès qualité de tutrice de Mme [F] [J], Mme [P] [U] [J], M. [JY] [K], Mme [W] [JX] [J], et l'association pour la sauvegarde du patrimoine Martinique ont déposé une requête en déféré aux termes de laquelle ils demandent de :
- constater que l'adresse de Mme [XC] [A] est [Adresse 8],
- dire qu'il résulte des pièces produites que le domicile de Mme [XC] [A] n'est pas situé à l'adresse mentionnée ni dans le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel, ni dans le procès-verbal de signification des conclusions de l'appelant ;
Et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 03 novembre 2022,
- déclarer, en conséquence, nul et non avenu, par application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel ainsi que le procès-verbal de signification des conclusions de l'appelant notifiées à Mme [XC] [A] respectivement les 25 novembre 2021 et 11 janvier 2022,
- dire et juger caduque la déclaration d'appel,
- dire et juger nulle la déclaration d'appel,
- condamner la Commune du [Localité 14] à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente procédure.
La Commune de [Localité 14] n'a pas répliqué.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
1/ Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 902 du code de procédure civile :
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande aux motifs :
- qu'en l'absence d'avis à signifier adressé à l'appelante par le greffe de la cour, le délai d'un mois prévu par l'article 902 du CPC n'avait pas couru et aucune caducité ne pouvait être retenue,
- que si les intimés se prévalaient de la nullité de la signification de la déclaration d'appel à Mme [XC] [A] au regard de l'adresse erronée à laquelle elle avait été faite, cette erreur constituait un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte que sur démonstration du grief causé à l'intimée, laquelle n'en rapportait pas la preuve.
Les requérants se prévalent de la nullité de la signification de la déclaration d'appel faite à Mme [XC] [A] en ce que celle-ci a été faite à une adresse erronée, l'intéressée n'ayant jamais résidé à celle mentionnée dans l'acte.
Ils considèrent que la décision du conseiller de la mise en état doit être réformée dès lors que la sanction liée à l'obligation édictée par l'article 902 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration d'appel, non la nullité de forme.
L'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de ladite déclaration à l'intimé doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, le greffe de la cour n'a pas adressé au conseil de l'appelante d'avis aux termes duquel il devait procéder à la signification de la déclaration d'appel à Mme [XC] [A].
En l'absence d'un tel avis, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
2/ Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 908 du code de procédure civile :
Le conseiller de la mise en état a également écarté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile après avoir relevé que :
- la déclaration d'appel était en date du 28 septembre 2021,
- l'appelante avait déposé au greffe ses conclusions le 28 décembre 2021, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel,
- il appartenait à l'appelante de signifier ses conclusions, avant le 28 janvier 2022, à Mme [UA] [J], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [JW] [J] épouse [DV], Mme [UB] [DW], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [RA] [J], Mme [X] [D], Mme [S] [A], Mme [W] [JX] [J], Mme [B] [MX] en qualité de tutrice de Mme [I] [F] [J], Mme [P] [J], M. [O] [K], Mme [GX] [N], M. [H] [K], Mme [AG] [K], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K] et M. [JY] [K] dès lors que ces derniers n'avaient été représentés par Me [UC] qu'à compter 15 février 2022,
- la Commune du Morne-Vert produisait les actes de signification de ses conclusions aux intimés selon exploits d'huissiers en date des 11, 12 et 13 janvier 2022,
- la signification de ces mêmes conclusions à Mme [XC] [A], à une adresse erronée, ne pouvait être annulée que si l'intéressée démontrait le préjudice qui en avait résulté pour elle, ce qu'elle ne faisait pas puisque, le litige étant indivisible dès lors que les consorts [J], parmi lesquels se trouvait Mme [A], soutenaient être propriétaires des parcelles revendiquées par la commune du [Localité 14], l'intimée avait pu se joindre à l'instance en constituant avocat le 4 mai 2022 et en concluant sur incident le 5 mai 2022.
Les requérants se prévalent, là aussi, de la nullité de la signification des conclusions de l'appelante à Mme [XC] [A], faite à une adresse erronée, pour en déduire que cette signification ne vaut pas notification à l'égard de l'intéressée et que la sanction qui s'impose est la caducité de la déclaration d'appel, non la nullité de forme soumise à la preuve d'un grief.
L'article 908 du code de procédure civile édicte : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 alinéa 1er du même code impose, sous les sanctions prévues à l'article 908, de signifier les conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, il est établi que l'appelante a omis de signifier ses conclusions à Mme [XC] [A] à son adresse exacte.
Toutefois, il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
Or, Mme [A] ne subit aucun grief dès lors que le litige étant indivisible, elle a pu se joindre à l'instance et conclure.
L'ordonnance du 03 novembre 2022 sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté la caducité de la déclaration d'appel.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'il n'a pas été fait application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que les intimés ont été condamnés aux dépens.
Les requérants, qui succombent en leur recours, supporteront la charge des dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [GW] [K], Mme [AG] [Y] [K], Mme [UA] [J], Mme [WZ] [J], Mme [JW] [J] épouse [DV], M. [T] [J], M. [R] [J], Mme [S] [A],M.[O] [K], Mme [GX] [N], Mme [L] [PZ], M. [DU] [K], Mme [MY] [DW] épouse [M], Mme [UB] [DW], Mme [RA] [J], Mme [X] [D],Mme [XC] [A], Mme [B] [MX] ès qualité de tutrice de Mme [F] [J], Mme [P] [U] [J], M. [JY] [K], Mme [W] [JX] [J], et l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais aux dépens afférents au présent déféré.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,