Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10950 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23Q
[L] [M]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre DANJARD
- Me Stéphanie PALLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03845.
APPELANTE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Stéphanie PALLIER, avocat au barreau de PARIS, absente
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 janvier 2015, la [3] (ci-après la [4]) a décerné une contrainte à l'encontre de Mme [M] pour le paiement de la somme de 4.079, 36 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2017, Mme [M] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du Rhône.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme [M] à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par la [4] le 14 septembre 2017,
- déclaré la mise en demeure du 23 juin 2014 notifiée à Mme [M] le 2 juillet 2014, ainsi que la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 14 septembre 2017, valides en la forme,
- au fond, sur le montant des sommes restant éventuellement dues par Mme [M] et sur la validation de la contrainte, ordonné la réouverture des débats afin que Mme [M] justifie de la communication à la [4] des pièces adressées au tribunal en cours de délibéré et afin que la [4] puisse présenter ses observations sur ces pièces.
Par jugement du 31 mai 2021, ledit tribunal a :
- validé la contrainte décernée par le directeur de la [4] à Mme [M] le 28 janvier 2015 et signifiée le 14 septembre 2017 pour un montant de 4.079,36 euros et condamné en tant que de besoin Mme [M] à payer à la [4] au titre des cotisations sociales et majrations de retard restant dues pour la épriode du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012,
- débouté Mme [M] de ses prétentions,
- condamné Mme [M] à payer à la [4] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance incluant notamment les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'apple le 15 novembre 2022, l'appelante a fait connaître sa volonté de se désister de son appel compte tenu du montant de la créance inférieur au atux du ressort.
A l'audience du 17 novembre 2022, l'appelante confirme sa volonté de se désister.
La [4], pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 mai 2022, n'a pas comparu.
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'il convient de constater que le désistement emporte extinction de l'instance et que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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