Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01477 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02652
APPELANTE
SASU [4]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], société spécialisée dans la maintenance et le service après-vente de deux marques d'équipements et de services de cuisines professionnelles, a fait l'objet d'un contrôle opéré par l'Urssaf Ile-de-France portant sur les années 2011 à 2013 qui s'est clôturé par une lettre d'observations datée du 17 octobre 2014, faisant état de 15 chefs de redressement pour un montant total de 436 583 euros.
Par réponse du 19 novembre 2014, la société contestait les conclusions des inspecteurs et leur demandait de réviser leurs positions sur 9 points.
L'Urssaf par lettre du16 décembre 2014 acceptait certaines de ces observations et annulait ou réduisait certains points, ramenant le chiffrage à la somme de 321 650 euros selon la société , à 327 707 euros selon l'Urssaf.
Elle délivrait ensuite le 29 décembre 2014 une mise en demeure du 24 décembre 2014 d'avoir à payer la somme de 379 705 euros soit 327 710 euros de cotisations et 51 995 euros de majorations.
Le 22 janvier 2015, la société a procédé à un paiement partiel de 47 557 euros qu'elle reconnaissait devoir sur divers points et le 29 janvier 2015, elle a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 24 octobre 2016, a :
- déclaré la procédure valable
- modifié le montant des réductions Fillon déclarés sur les tableaux récapitulatifs et a dit qu'un nouveau chiffrage devrait être effectué (point 1)
- partiellement réduit le redressement sur certains points comportant des erreurs: rupture conventionnelle salarié plus de 65 ans, intéressement (points 5 et 10).
- totalement maintenu le redressement pour les cotisations sur l'indemnité compensatrice de préavis sur les transactions des salariés licenciés pour faute grave, sur les actions gratuites et le refus de la demande au titre du crédit de forfait social.
Le 27 janvier 2017 la société a saisi le Tass de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable sur le respect du principe du contradictoire et sur le fond sauf en ce qu'elle a reconnu des diminutions de redressements sur les points 1, 5 et 10 de la lettre d'observations.
Par ailleurs par procès-verbal soustractif du 4 avril 2017, suite à la décision de la commission de recours amiable, l'Urssaf a notifié à la société un montant de redressement ramené à 131 932 euros de cotisations.
Par jugement du 15 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a:
- Rejeté la demande de renvoi de la société;
- Déclaré le recours de la société recevable;
- Constaté la carence de la société ;
- Débouté la société de son recours;
- Fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf;
- Condamné la société [4] à payer à 1'Urssaf Ile-de-France la somme de 142 161 euros de cotisations et 40 223 euros au titre des chefs de redressement n°8 et 5 non encore réglés par la société [4] au titre de la période 2011 à 2013;
- Condamné la société [4] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a fait appel de cette décision le 9 février 2020.
L'affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties.
Les deux parties ont fait soutenir oralement à l'audience du 27 octobre par leurs conseils des conclusions écrites.
La société [4] a renoncé à sa demande d'annulation du jugement pour non respect de la procédure contradictoire et demande à la Cour de :
-A titre principal
annuler la lettre d'observations du 17 octobre 2014 et la mise en demeure du 24 décembre 2014
- A titre subsidiaire :
o Reconnaître un crédit de cotisations relatif au forfait social indûment versé au cours des années 2011 et 2012 d'un montant total de 82 617 euros.
o Annuler en partie le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations relatif aux ruptures conventionnelles signées avec les salariés de plus de 55 ans pour un montant de 48 921 euros, et diminuer dans la même proportion les majorations de retard afférentes.
- En tout état de cause : condamner l'URSSAF au règlement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société en revanche n'a pas fait appel de la confirmation par le tribunal du redressement pour les cotisations sur l'indemnité compensatrice de préavis sur les transactions des salariés licenciés pour faute grave et sur les actions gratuites.
L'Urssaf demande à la Cour de :
- Déclarer la société [4] mal fondée en son appel
- Dire régulière la procédure de contrôle ;
- Dire régulière la mise en demeure du 24 décembre 2014
- confirmer le jugement , c'est à dire confirmer le chef de redressement n°8 relatif au forfait social au titre de l'année 2013, dire mal fondée la demande de crédit de 82 617 euros au titre du forfait social pour les années 2011 et 2012, confirmer le chef de redressement n°5 au titre des indemnités versées dans le cadre de rupture conventionnelle de contrat de travail et condamner la société à payer la somme de 142 161 euros de cotisations et 40 223 euros au titre des chefs au titre de la période 2011 à 2013 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société à payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de la procédure de redressement
La société soutient que le redressement serait nul parce que l'Urssaf n'aurait pas envoyé directement la charte du cotisant avant le contrôle mais seulement un lien qui permettait ensuite d'accéder à cette charte.
L'urssaf soutient que l'avis de contrôle doit faire état de l'existence du document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' mais que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que l''URSSAF communique la Charte à l'employeur mais uniquement qu'elle le mette à même d'accéder à ce document avant l'ouverture des opérations de contrôle.
Le contrôle est précédé de l'envoi par l'Urssaf d'un avis adressé à l'employeur. Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale applicable au moment du contrôle, cet avis "fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue". Il résulte de cet article que l'URSSAF, dont il n'est pas contesté qu'elle avait avisé l'entreprise que la charte du cotisant contrôle pouvait être consultée sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui ont été rappelées, avait rempli son obligation vis à vis de l'information sur cette charte et que la procédure de redressement n'était pas nulle.
Sur le forfait social 2011et 2012
La loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a créé une contribution assise sur "les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinea de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ", qualifiée de forfait social. Pour certains éléments de rémunération, l'assujettissement au forfait social est de droit.
L'Urssaf et la société [4] sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître que l'assujettissement au forfait social des indemnités transactionnelles n'a été légiféré que par la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2013 qui prévoyait en son article 21-1 qu'a compter du 1er janvier 2013, les indemnités de rupture seraient soumises à forfait social au taux de 20% pour leur fraction excédant l'indemnité légale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, l'article L.137-15 3° du code de la sécurité sociale, excluait expressément de l'assiette du forfait social "les indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinea de l'article L. 242-1 du présent code », à savoir les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions, pour la part exonérée de cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L.242-1, alinea 12 excédant l'indemnité légale.
Sur cette période, l'indemnité de rupture conventionnelle est donc exonérée de CSG et de CRDS à hauteur du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à default par la loi et dans la limite du montant exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a institue un seuil, fixe à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail sont soumises, dès le 1er euro, à cotisations et à CSG/CRDS. La loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-958 du 16 août 2012) a abaissé ce seuil à10 fois le PASS. Cette modification s'applique aux indemnités versées à compter du 18 septembre 2012.
Avant le 1er janvier 2013, aucune cotisation au titre du forfait social n'était donc due sur la fraction excédentaire de ces indemnités, mais la société [4] s'était aperçue qu'elle avait cotisé au forfait social pour un certain nombre de salariés sur les fractions d'indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle excédant la fraction minimum légale de ces mêmes indemnités en 2011 et en 2012 et elle en avait demandé remboursement à l'URSSAF dès la phase de discussion après le redressement.
L'Urssaf ne conteste pas dans son principe ce remboursement du forfait social mais soutient que la société ne justifie pas du montant.
Pour son calcul, la société avait recherché dans le logiciel de paie, dans l'assiette du forfait social, les rubriques suivantes : "indemn supp licenc", "indem sup rup conv" et "ind transactionnel". Les inspecteurs ayant estimé que les éléments n'étaient pas suffisants avaient rejeté la demande et la société avait communiqué le détail des assiettes de forfait social avec la précision des éléments entrant dans chaque assiette et le détail des bases déclarées chaque année, pour chaque établissement, ainsi que la liste des salariés pour chaque année. Elle a fourni au tribunal les bulletins des salariés concernés sur lesquels apparaît le forfait social payé à tort.
La société [4] a calculé le montant du trop payé de forfait social 2011en reprenant celui-ci et en déduisant de l'assiette ce qui était du au titre du forfait social de 6% sur l'intéressement et la participation pour l'année 2011. Elle a fait de même pour 2012 en déduisant de l'assiette du forfait social payé ce qui était effectivement dû au titre du forfait 8% sur les cotisations patronales prévoyance, l'intéressement et la participation pour l'année 2012.
Les chiffres sur lesquels elle s'est fondé sont ceux de l'Urssaf tant pour la détermination du forfait social effectivement réglé que pour le montant des cotisations patronales prévoyance, de l'intéressement et de la participation. Même si la société, qui possédait les bulletins de salaire sur lesquels apparaît l'indemnité de rupture et le forfait social pour les salariés, aurait pu faire le décompte par salarié, elle a préféré faire un décompte avec moins d'opérations en reprenant les totalités des forfaits sociaux payés. L'Urssaf qui a à sa disposition les bulletins de salaire, communiqués à nouveau aux débats, pouvait si elle contestait les sommes réclamées, présenter un nouveau calcul.
En l'absence d'autre calcul par l'Urssaf qui a connaissance des bulletins de salaire, il convient donc d'estimer que la société apporte la preuve du trop versé de forfait social et de condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 82 617 euros au titre de trop versé de forfait social, soit 26 251 euros pour 2011 et 56 366 euros pour 2012.
Sur les indemnités versées dans le cadre de rupture conventionnelle de contrat de travail (chef de redressement n°5)
Aux termes de l'ancien article L242-1 du code de la sécurité sociale, est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite d'un plafond, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
Selon l'article 80 duodecies du Code général des impôts, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas certains plafonds.
C'est à dire que l'indemnité de rupture bénéficie d'un traitement social de faveur dès lors que le salarié concerné par la rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'est pas en droit, au jour de celle-ci, de liquider sa retraite de base.
L'Urssaf doit donc connaître au moment du contrôle la situation au regard de la retraite des salariés âgés de 55 à 59 ans, puisque l'âge de la retraite peut être abaissé jusqu'à 55 ans pour les salariés ayant eu une "longue carrière" c'est à dire ayant commencé à travailler avant un certain âge.
La circulaire du 10 juillet 2009 est ainsi venu préciser « pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris, avec lequel a été conclue une convention de rupture, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir une copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend ».
L'Urssaf prétend que malgré ce texte, la fourniture d'une estimation de retraite ne suffit pas parce que des droits peuvent avoir été acquis dans un autre régime, que des périodes de travail à l'étranger ne sont pas prises en compte non plus que des majorations au titre des enfants.
La société soutient que les relevés de caisse de retraite suffisent et que le rejet de ces éléments de preuve serait donc contraire aux textes en vigueur et notamment à la circulaire du 10 juillet 2009 précitée, opposable à l'URSSAF.
Il résulte des textes que l'employeur doit demander au salarié un document relatif à sa situation au regard de ses droits à la retraite de base, mais à la date de la rupture, et une simple estimation qui n'est pas forcément complète, ou un relevé à une autre date, ne peuvent suffire.
Sont encore contestées par la société les réintégrations pour les salariés suivants: [E] et [V].
Pour M. [E] qui est né en août 1952 et qui était donc âgé de 58 ans et 8 mois au moment de la rupture le 30 avril 2011, la société a fourni un relevé de situation individuelle du 19 octobre 2009 établi sur la base des droits connus au 31 décembre 2008, aux termes duquel il apparaît que M. [E] disposait de 144 trimestres au titre du régime général, mais il n'a pas fourni de relevé à la date de la rupture. L'estimation indicative globale fournie en octobre 2009 précisait "selon les informations dont nous disposons vous atteindrez le taux plein le 1er janvier 2014 à 61 ans".
M [E] a fait l'objet d'une rupture transactionnelle le 30 avril 2011, deux ans et demi avant l'anniversaire de ses 61 ans mais il ne s'agissait d'une estimation faite 18 mois avant et il convient d'admettre que la société n'a pas justifié qu'il n'était pas en droit de bénéficier de sa retraite à 59 ans.
Pour M [V], né en 1954, à la date de la rupture du 27 janvier 2012 il avait un peu moins de 58 ans. Le relevé de retraite fourni par la caisse deux ans après, à la date anniversaire de ses 60 ans, indique qu'à la date du 10 avril 2014, il totalisait 165 trimestres, mais sans préciser si des trimestres ont été gagnés en 2012 et 2013, puisque le relevé des 25 meilleures années ne mentionne pas ces deux années là. Rien ne permet d'exclure que M [V] ait déjà eu165 trimestres à la date de la rupture et donc la possibilité de prendre sa retraite mais qu'il ait préféré retarder celle-ci pour en augmenter le montant. M [V] a pu communiquer à son employeur un relevé de la CNAV deux ans après la rupture, il lui était possible de communiquer également la preuve du travail ou du chômage sur les années 2012 et 2013. La preuve n'étant pas rapportée de l'impossibilité de bénéficier d'une retraite lors de la rupture n'est donc pas rapportée et il convient de maintenir le redressement.
Les cotisations doivent donc être réintégrées.
La société ne conteste plus sérieusement les cotisations pour les autres salariés mais soutient que si des cotisations sont payées sur leurs indemnités de rupture conventionnelle, elle devrait pouvoir bénéficier d'un crédit de forfait social.
En effet si les indemnités de ruptures sont soumises à cotisations, elles ne sont logiquement plus susceptibles d'être soumises à forfait social, mais la société a déjà demandé remboursement des forfaits sociaux sur les indemnité de rupture pour ces années là.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société [4] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a maintenu le redressement, point n°5 de la lettre d'observations relatif aux ruptures conventionnelles signées avec les salariés de plus de 55 ans ;
INFIRME le jugement en qu'il a dit mal fondée la demande de crédit de 82 617 euros au titre du forfait social pour les années 2011 et 2012 ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE l'Urssaf à payer à la société [4] la somme de 82 617 eurosau titre du forfait social versé à tort pour les années 2011 et 2012 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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