Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00717 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJXT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le 01 Novembre 1965 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me PAINBLANC avocat pour Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017017 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me PLYER avocat pour Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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Par ordonnance en date du 8 décembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant Mme [W] à ACM HABITAT au 13 septembre 2021, ordonné l'expulsion de Mme [W] en tant que de besoin, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la locataire jusqu'à la libération effective des locaux, condamné Mme [W] à payer la somme de 765,25 € au titre de l'arriéré des loyers et charges dû ; rejeté toutes autres demandes ;
Mme [W] a relevé appel de cette décision le 4 février 2022 et dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2022, elle demande à la cour de lui allouer les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative et de mettre en place un échéancier sur 36 mois ;
Dans ses dernières écritures en date du 30 mars 2022, ACM HABITAT demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que dans le cadre de la décision appelée, Mme [W] ne conteste pas devoir la somme à laquelle elle a été condamnée pas plus qu'elle ne conteste l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 13 septembre 2021.
La cour confirmera donc la décision de ces chefs.
En ce qui concerne la demande de délai formée par Mme [W], la cour constate qu'il résulte des éléments fournis à la procédure d'appel que depuis la date de la décision entreprise et bien qu'elle ne conteste pas devoir la somme à laquelle elle a été condamnée, Mme [W] n'a nullement entrepris de résorber sa dette ; que bien plus cette dette s'est accrue pour être, au jour des écritures de la partie intimée, fixée à la somme de 1.486,41€.
La cour constate aussi que Mme [W], alors que son indemnité mensuelle d'occupation s'élève à la somme de 225,57€, ne verse qu'une somme mensuelle de 100 €.
La cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] ne démontre nullement être en mesure de payer sa dette locative, quel que soit le délai accordé.
Elle sera déboutée de ce chef de demande et la décision confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [X] [W] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [W] en sa demande de délais,
Dit n'y avoir lieu à application de 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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