Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02379 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 02 Juillet 2021 - RG n° 20/02063
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
La S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : B 542 073 580
Chaban
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N]
né le 30 Janvier 1971 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [F] [W] épouse [N]
née le 10 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [H] [O] exerçant sous l'enseigne MEA BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Entre 2006 et 2007, M. et Mme [N] ont procédé à la tranformation d'un bâtiment à usage initial de hangar sis à [Localité 2] (14) afin de le rendre à usage d'habitation. Les travaux ont été réalisés par M. [O] exerçant sous l'enseigne MEA Bâtiment assuré auprès de Maaf Assurances au titre de sa garantie décennale.
En 2014, M. et Mme [N] ont constaté l'apparition de fissures infiltrantes en façade.
Par acte du 16 septembre 2016, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 8 décembre 2016 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
Par actes des 24 et 29 juin 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [O] et son assureur Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par ordonnance du 2 juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion et/ou prescription de l'action de M. et Mme [N] ;
- débouté M. et Mme [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Maaf Assurances aux dépens de la présente instance d'incident.
Par déclaration du 9 août 2021, Maaf Assurances a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2021, Maaf Assurances demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et/ou la prescription de l'action de M. et Mme [N] ;
* l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau
- constater, ou à défaut, dire et juger que l'action de M. et Mme [N] concernant la non-conformité de la poutre mise en oeuvre pour soutenir le plancher du garage est forclose ou à défaut prescrite ;
- déclarer M. et Mme [N] irrecevables en leur action de ce chef ;
- débouter M. et Mme [N] de leur demande reconventionnelle et de leur appel incident ;
- condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 octobre 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- dire la Maaf Assurances mal fondée en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et/ou prescription de leur action ;
et les recevant en leur appel incident,
- condamner Maaf Assurances à leur payer une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais de représentation devant le juge de la mise en état ;
- condamner en outre la Maaf Assurances au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de leur représentant devant la cour ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens et la condamner aux dépens exposés devant la cour.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action concernant la non-conformité de la poutre :
Maaf Assurances sollicite l'infirmation de l'ordonnance en date du 2 juillet 2021 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion et/ou prescription de l'action de M. et Mme [N].
Maaf Assurances persiste à soutenir que l'action de M. et Mme [N] au titre de la non-conformité de la poutre mise en oeuvre pour soutenir le plancher du garage est forclose ou à défaut prescrite. Au soutien de ses prétentions, elle prétend que le délai de forclusion a expiré le 15 décembre 2017 et que ce délai n'a pu être interrompu par l'assignation en référé expertise de M. et Mme [N] aux motifs qu'il n'y est pas fait état de la non-conformité de la poutre mais seulement évoqué les fissures et fissurations.
M. et Mme [N] sollicitent quant à eux la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maaf Assurances. Ils affirment que leur action n'est pas prescrite et font valoir que leur assignation en référé expertise a effectivement interrompu le délai de forclusion.
SUR CE :
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite qu'il soit tranché au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-4-3 du code civil énonce qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'absence de réception expresse et bien qu'elle ne soit pas visée expressément par les dispositions susvisées, la réception tacite est admise en cas de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et du caractère contradictoire de la réception. La prise de possession de l'ouvrage est insuffisante à elle seule pour retenir une réception tacite ; elle ne vaut réception tacite que si elle est accompagnée par un ou plusieurs autres éléments tel le paiement intégral des travaux.
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'a été prononcée. Aussi, le juge de la mise en état a considéré que la réception tacite des travaux devait être fixée à la date du 15 décembre 2007, date de la dernière facture émise par M. [O] et non contestée par les parties. Ce point n'est pas débattu ni contesté.
Maaf Assurances soutient que l'assignation en référé délivrée le 16 septembre 2016 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au motif que la réclamation relative à la mise en oeuvre de la poutre pour soutenir le plancher du garage n'est pas évoquée au titre des désordres allégués. Elle ajoute que ce désordre n'est pas non plus repris dans l'ordonnance rendue le 8 décembre 2016. Maaf Assurances soutient également que le désordre relatif à la poutre ne faisait par partie de la mission de l'expert.
Ainsi, le délai de forclusion décennale aurait expiré le 15 décembre 2017 sans interruption ou suspension valablement intervenue. Maaf Assurances en conclut que l'assignation du 24 juin 2020 a été délivrée en dehors du délai décennal.
Cependant, il est constant que M. et Mme [N] font état dans leur assignation en référé de fissurations apparues sur l'enduit de la façade qui se sont révélées infiltrantes dès 2014 et sollicitent la reprise de ces fissures et la modification du linteau. En outre et aux termes du rapport d'expertise du 14 décembre 2017, l'expert a relevé que la fissure horizontale située au dessus du linteau à la rotation du plancher en bac entraîne une fissuration de la maçonnerie, elle même amplifiée par la faible épaisseur du linteau de la porte de garage.
Il ressort de ce rapport que la cause de ces désordres trouve son origine dans la poutre qui supporte le plancher et la façade sur la hauteur du premier étage réalisée à l'aide de U coffrant préfabriqués, utilisés habituellement pour la construction de linteau de faible longueur et qu'ainsi la poutre qui a une portée de 5 mètres est sous dimensionnée.
Aussi le dommage évoqué par M. et Mme [N] dans leur assignation en référé ne diffère pas du dommage évoqué dans le cadre de leur assignation au fond. Il ne peut être exigé du maître d'ouvrage non professionnel de la construction de décrire techniquement la cause des désordres qu'ils invoquent pour valablement interrompre le délai de prescription, la seule description des désordres étant suffisante. Le seul point de divergence entre les préconisations de l'expert et M. et Mme [N] porte sur la nécessité de procéder au remplacement de la poutre litigieuse au titre des travaux de reprise.
Il en résulte que le délai de dix ans a été valablement interrompu le 16 septembre 2016 et que ce délai a recommencé à courir à partir de l'ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2016. Aussi, le délai de 10 ans n'avait pas expiré lorsque M. et Mme [N] ont fait délivrer leur assignation au fond le 24 juin 2020.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens.
Succombant en appel, Maaf Assurances sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner Maaf Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et de confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétible, et de rejeter la réclamation faite par la Maf à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant ;
Déboute la Maaf Assurances de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Maaf Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Maaf Assurances à payer à monsieur et madame [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment