Texte intégral
ARRET N° 24/31
R.G : 22/00113 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQH
Du 28/03/2024
[N]
C/
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE VEILLESS E (CIPAV)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00212
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe-arnaud CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE VEILLESS E (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2021, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après "CIPAV") a établi à l'encontre de M. [O] [N] une contrainte d'un montant de 8.613,39 euros portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018, signifiée le 30 avril 2021, représentant des cotisations et des majorations de retard.
Par courrier recommandé du 21 mai 2021, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022 (RG 21/212), le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré valide l'acte de signification en date du 30 avril 2021,
- déclaré irrecevable l'opposition formée le 21 mai 2021 par M. [O] [N],
- validé la contrainte n°C32021012721 du 22 février 2021 signifiée le 30 avril 2021 à M. [O] [N] à hauteur de 8 613,39 euros, représentant les cotisations (7 728 euros) et les majorations de retard (885,39 euros) et condamné M. [O] [N] à payer cette somme à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,
- condamné M. [O] [N] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [N] aux frais de recouvrement de la contrainte,
- condamné M. [O] [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration électronique du 23 juillet 2022, M. [O] [N] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d'appel le 9 juin 2023, M. [O] [N] demande à la cour de :
- réformer entièrement le jugement rendu par le tribunal judiciaire en première instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par M. [O] [N],
- invalider les contraintes querellées délivrées par la CIPAV,
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire la cour de céans devait juger valide les contraintes délivrées par la CIPAV, il est demandé de procéder à la réduction des cotisations réclamées en tenant compte des revenus réellement perçus par M. [O] [N] sur les périodes concernées,
En tout état de cause,
- décharger l'appelant de la condamnation aux dépens,
- condamner la CIPAV à payer à M. [O] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2023, l'Urssaf, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour d'appel de :
- recevoir en ses présentes écritures l'URSSAF, Ile de France, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CIPAV, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [O] [N] à verser à la caisse la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification.
Par application des articles 642 et 749 du code de procédure civile, le délai de 15 jours se trouve légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai pour former opposition à contrainte expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Le pôle social du tribunal judiciaire a considéré que l'opposition de M. [O] [N] était irrecevable en ce qu'elle avait été exercée au-delà du délai de quinze jours après sa signification.
M. [O] [N], au soutien de ses prétentions, fait valoir, sur le fondement des articles 656, 658 et 693 du code de procédure civile, que la signification de la contrainte est irrégulière en ce qu'il n'a été avisé par l'huissier de justice que le 4 mai 2021 alors que l'huissier de justice aurait dû l'aviser le 30 avril 2021 ou au plus tard le 3 mai 2021.
L'intimée sur le fondement de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale indique que le recours de M. [O] [N] est irrecevable pour avoir été formé le 21 mai 2021 alors que le délai de recours expirait le 17 mai 2021 à minuit.
Sur ce, le point de départ afin de pouvoir exercer son recours à opposition est la signification de la contrainte, peu importe la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Lorsque le débiteur n'a pas pu ou voulu recevoir copie de l'acte, alors qu'il demeurait bien à l'adresse indiquée, la signification de l'acte est régulière si la copie en a été remise contre récépissé à la mairie et que l'avis de passage a été laissé au domicile (Cass,soc,14 octobre 1976, n°75-11.454).
En l'espèce, la CIPAV communique la signification de la contrainte en date du 30 avril 2021 par l'étude de maître William JOSEPHINE.
Cette contrainte a été signifiée à Mr [O] [N] a une adresse que ce dernier ne conteste pas. Il est précisé dans les modalités de remise de l'acte :
Cet acte a été remis par clerc assermenté au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation du voisinage.
L'appelant indique dans ses écritures qu'il ne remet pas en cause la date de la signification mais qu'en réalité l'huissier de justice aurait déposé le courrier le 3 mai 2021 au service de la poste. La cour constate d'une part que ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions et que d'autre part la date à laquelle le débiteur a pris connaissance de la signification importe peu.
Par conséquent le point de départ du délai de 15 jours est le 30 avril 2021, date de la signification de la contrainte.
Mr [O] [N] a exercé son recours a opposition à contrainte le 21 mai 2021, soit au-delà du délai de 15 jours après sa signification.
Dés lors l'opposition est irrecevable et le jugement de 1er instance sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et dépens
M. [O] [N] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et condamné à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France en toutes ses dispositions soumises à la cour et valide la contrainte n°C32021012721.
Condamne M. [O] [N] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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