Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ CPAM DE VENDEE
N° RG 20/00227 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UURQ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [Z] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
CPAM DE VENDEE
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE VENDEE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, la société [8] a par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 19 novembre 2019 et notifiée le 29 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Vendée rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [O] [D] [J] le 11 octobre 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins postérieurs au 25 octobre 2018 faisant suite à cet accident.
La société [8] expose que M. [J], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [5] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident le 11 octobre 2018, dans les circonstances suivantes : en descendant du transpalette à conducteur porté, il aurait ressenti un pincement dans l’intérieur du genou droit.
Elle fait valoir :
- que son recours est recevable contrairement à l’argumentation de la CPAM et que la forclusion ne s’applique pas compte tenu de l’application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile qui prorogent le délai qui expire un samedi, au jour ouvrable suivant ;
- qu’elle a transmis des réserves motivées à la CPAM par courrier du 15 octobre 2018 et que la caisse lui a adressé un questionnaire;
- que le fait accidentel n’est pas démontré compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence de preuve d’un mécanisme accidentel particulier, de l’information de l’employeur le lendemain des faits accidentels allégués, de la poursuite par le salarié de sa journée de travail jusqu’à 13h40 alors que l’accident se serait produit à 08h50, de la consultation médicale tardive ;
- qu’il n’y a pas eu de fait accidentel brusque et soudain ;
- que la CPAM ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes et que la présomption d’imputabilité ne s’applique plus à compter du 25 octobre 2018, date du terme de l’arrêt de travail initial
- que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu du caractère bénin du sinistre et qu’elle peut être liée à un état pathologique antérieur.
Elle demande au tribunal :
In limine litis,
- de déclarer recevable son recours et de rejeter la forclusion ;
A titre principal,
- de lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 11 octobre 2018 de M. [J],
A titre subsidiaire,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] ;
A titre très subsidiaire,
- de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [J] postérieurs au 25 octobre 2018 ;
A tout le moins,
- d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire portant sur la durée des arrêts de travail et soins compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée expose que :
- le recours engagé par la société [8] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où l’employeur a saisi la commission de recours amiable au-delà de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale et ayant commencé à courir le jour de la réception de notification de la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle soit le 09 janvier 2019 ;
- sur le fond, la matérialité de l’accident de M. [J] est établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ; dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique ; l’accident s’est produit aux temps et lieu du travail ; que M. [J] a attesté avoir informé son collègue de l’entreprise utilisatrice, M. [T], de son accident et lui avoir montré son genou qui était gonflé, ce que confirme M. [T] ; la lésion à savoir un « traumatisme fermé avec torsion du genou droit » a été constatée médicalement le lendemain des faits soit dans un temps proche de l’accident et elle est compatible avec le fait accidentel; l’employeur a été informé des faits accidentels le lendemain soit dans un temps proche de l’accident ;
- la contestation de la durée des soins et arrêts par l’employeur ne repose sur aucun élément médical probant ; l’argumentation soutenue par la société [8] ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J]; l’assuré a bénéficié de prescriptions de repos continues du 12 octobre 2018 au 22 février 2019, date de guérison ; est produit le relevé de versement d’indemnités journalières en lien avec l’accident du 11 octobre 2018 ;
- la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée par l’employeur par des éléments objectifs.
Sur la matérialité, la CPAM demande au tribunal :
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours de la société [8] ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 octobre 2018,
- de dire et juger que M. [J] a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2018 ,
- de dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge dudit accident.
Sur la durée des arrêts et soins, elle demande au tribunal :
- de dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de soins prescrits du 12 octobre 2018 au 22 février 2019 au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2018 ;
- de déclarer non fondée la demande d’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours engagé par la société [8]:
Selon les dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Bien que le délai pour saisir la commission de recours amiable soit un délai préfix, cela n’est pas de nature à exclure l’application des dispositions de l’article 642 du CPC.
Par conséquent, le délai de deux mois ouvert à l’employeur à compter de la réception de la notification de prise en charge de l’accident de M. [J] du 11 octobre 2018 pour saisir la commission de recours amiable expirait un samedi, à savoir le 09 mars 2019. Il était donc prorogé au jour ouvrable suivant à savoir le lundi 11 mars 2019, date à laquelle la société [8] a saisi la commission de recours amiable.
En toute hypothèse, la décision rendue sur le fonds par la commission de recours amiable le 19 novembre 2019 a ouvert un nouveau délai de recours.
Le recours engagé par-devant la présente juridiction doit être déclaré recevable.
Sur la matérialité :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties.
En l'espèce, la société [8] a établi le 15 octobre 2018 une déclaration pour un accident du travail survenu le 11 octobre 2018 à 08h50 concernant M. [J], cariste intérimaire, au terme de laquelle il est mentionné : « L’intérimaire descendait du chariot. Selon les dires de l’intérimaire, en descendant du transpalette à conducteur porté ( caces R 389 catégorie 1), il aurait ressenti un pincement dans l’intérieur du genou droit », la nature et le siège des lésions étant une douleur au genou droit. Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 06h00-13h40.
La première personne avisée mentionnée est « Mme [X] [F] », domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7] ( Vendée).
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2018 fait état d'un « traumatisme fermé avec torsion du genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2018.
Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le 11 octobre 2018 alors que M. [J] se trouvait dans les locaux de l’entreprise utilisatrice [5] sise à [Localité 6] (Vendée) qui est son lieu de travail habituel; que l’employeur a émis des réserves par courrier du 15 octobre 2018 adressé à la caisse, et portant sur la remise en cause de la matérialité de l'accident, l’existence possible d’un état antérieur interférant, l’information tardive de l’employeur, l'absence de témoin, la constatation médicale tardive, et sur le fait que le salarié ait continué sa journée de travail jusqu’à son terme. Une enquête a été diligentée par la caisse compte tenu des réserves émises, celle-ci ayant adressé un formulaire à chacune des parties ; l'assuré l'a retourné signé à la caisse le 13 novembre 2018 et l'employeur s'est acquitté de cette formalité le 02 novembre 2018. Un questionnaire a également été adressé à M. [P] [H], directeur général de l’entreprise utilisatrice [5], en tant que « première personne avisée » et un autre questionnaire a été adressé à M. [N] [T], salarié de l’entreprise utilisatrice, suite à la réception par la caisse du questionnaire empli par M. [J] qui le mentionne en tant que « première personne avisée ».
Dans son questionnaire, M. [J] déclare que vers 8h45, le 11 octobre 2018, sur le site [5], il est descendu du plateau du chariot pour prendre des matériaux en rayonnage et que son genou droit s’est déboité, qu’il a continué à travailler, que ses horaires de travail ce jour là étaient de 06h00 à 13h40 et qu’il a finalement quitté son poste à 14h00 à cause d’une grosse commande, qu’il n’a pas informé immédiatement l’employeur du sinistre car à 14h00 son chef était parti, qu’il n’avait pas son téléphone sur lui, qu’il voulait attendre et terminer sa semaine car il avait « pris les trois semaines suivantes et que le job était intéressant », qu’il a informé les agences [4] et [8] le 12 octobre 2018 à 5h30 de son accident, que la première personne avisée est M. [T], à qui il a montré son genou gonflé.
L'employeur quant à lui déclare dans son questionnaire, avoir été informé par le salarié lui-même de cet accident, par téléphone le 12 octobre 2018 à 11h30 , qu’au moment de l’accident, le salarié descendait du chariot élévateur, qu’il n’y a pas eu de témoins des faits, que le salarié a consulté un médecin le 12 octobre 2018 et qu’il n’a pas connaissance de la nature des lésions déclarées par le salarié, que les conditions de travail n’expliquent pas l’absence de témoin car l’intérimaire n’était pas seul au sein de la plateforme logistique le 11 octobre 2018 à 8h50.
M. [H] confirme dans son questionnaire ls circonstances de l’accident tel que décrit par M. [J], mentionne que les faits accidentels ont eu lieu à 8h50 le 11 octobre 2018 et précise avoir été informé de l’accident par l’agence [8] de [Localité 7] par téléphone le 12 octobre 2018 à 11h30.
M. [T] précise quant à lui que M. [J] lui a signalé s’être fait mal au genou , et qu’en retour il lui a conseillé d’aller prévenir ses responsables hiérarchiques.
Les éléments recueillis confortent l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail le 11 octobre 2018.
En toute hypothèse, la poursuite de l’activité professionnelle après les faits n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’accident étant noté que les lésions constatées n’interdisaient pas totalement cette poursuite, les douleurs ressenties à la suite d'un tel traumatisme pouvant apparaître plus tardivement.
L’absence de témoin ne saurait interdire la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation.
Compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d'une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une description précise du sinistre permettant d’établir la réalité de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, et des éléments mis à jour par l'instruction menée par la caisse, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La société [8] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de M. [J] a une origine totalement étrangère au travail et la décision de prise en charge de l’accident du 11 octobre 2018 doit être déclarée opposable à l’employeur.
Sur la contestation de la durée des arrêts et des soins et la demande d’expertise médicale:
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l'espèce, M. [J] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu’au du 12 octobre 2018 au 22 février 2019, date de guérison et la CPAM produit le relevé de versement d’indemnités journalières en lien avec l’accident du 11 octobre 2018, dont l’octroi est soumis à la constatation de l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité de M. [J].
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et ni la prétendue disproportion de la durée d'incapacité invoquée par l'employeur au regard de la lésion initiale, ni l’existence supposée d’un état antérieur pathologique, ne constituent un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il convient de débouter la société [8] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M.[J] du 12 octobre 2018 au 22 février 2019, date de guérison des lésions.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevable le recours engagé par la société [8] ;
DÉBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [8] la prise en charge de l’accident du travail de M. [O] [D] [J] du 11 octobre 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à M.[J] du 12 octobre 2018 au 22 février 2019, date de guérison des lésions;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER