Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7SX
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 24 Février 2022
RG n° 18/01534
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [F] assisté de son curateur, l'[14]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 18]
L'Association [14] ès qualités de curateur de [P] [F],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentés par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022004896 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
représenté par son tuteur l'UDAF de la Manche
dont le siège social est [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée et assistée de Me Catherine LAURENT ANNE, substituée par Me DE GOUVILLE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004371 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [H] [F] représenté par son tuteur, l'ATMP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constitué,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] épouse [F] est décédée le [Date décès 4] 2000, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [B], [S], [P] et [H] et son époux Monsieur [E] [F], bénéficiaire de l'usufruit de tous les biens et immeubles composant la succession de son épouse en vertu d'une donation en date du 28 novembre 1988.
Monsieur [E] [F] est décédé à son tour le 2 juillet 2013, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [B], [S] placé sous le régime de la tutelle, [P], placé sous le régime de la curatelle renforcée et [H].
Monsieur [P] [F] occupait au moment du décès de son père et ce, depuis plusieurs années un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 18] provenant de la succession de sa mère.
Les parties ne s'étant pas entendues sur le règlement de la succession de Monsieur [E] [F], Madame [B] [F] divorcée [I] a assigné ses frères ainsi que leurs tuteur et curateur respectifs, devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père avec désignation de Maître [A], notaire à [Localité 17] pour y procéder, de voir procéder à la licitation de l'immeuble situé à [Localité 18] et fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par [P] [F].
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a fait droit a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [E] [F], a désigné Maître [A] pour y procéder, a ordonné la licitation de l'immeuble de [Localité 18], dit que Monsieur [P] [F] devrait payer à l'indivision une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de l'immeuble depuis le 2 juillet 2013 et avant-dire-droit, a réouvert les débats et invité les parties à fournir tous éléments utiles sur la valeur de l'immeuble et sur les conditions de mise en oeuvre de l'indemnité d'occupation, à défaut d'accord sur son montant, et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a désigné Maître [A] aux fins d'évaluer l'immeuble et l'indemnité d'occupation.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal a :
- étendu les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [F] à son épouse, Madame [C] [N],
- dit que préalablement auxdites opérations de compte, liquidation, partage, il sera procédé à la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] (35) sur la mise à prix de 75.000,00 €,
- dit que l'indemnité d'occupation due par [P] [F] sera fixée sur un montant mensuel de 220,00 € à compter du 2 juillet 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- dit que les dépens y compris ceux de l'expertise, seront pris en frais privilégiés de partage,
- rejette toutes autres demandes.
Par déclaration du 20 mai 2002, Monsieur [P] [F] assisté de son curateur, l'[14] a formé appel de la décision en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [F] sera fixée sur un montant mensuel de 220 € à compter du 2 juillet 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 février 2023, les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris du chef dont appel et demandent à la cour de :
- fixer l'indemnité due par Monsieur [P] [F] au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] à 200 € par mois à compter du 2 juillet 2013 jusqu'au 20 avril 2020 inclus,
- débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [P] [F] assisté de son curateur, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 29 septembre 2022, Monsieur [S] [F] représenté par son tuteur, l'UDAF de la Manche, conclut à la confirmation de al décision entreprise, au rejet de toute demande plus ample ou contraire et à la condamnation de Monsieur [P] [F] au paiement d'une somme de 1.285,82 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 5 décembre 2023, Madame [B] [F] conclut aux rejet des prétentions de Monsieur [P] [F], à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [F]
L'appel porte uniquement sur le montant et la durée de l'indemnité due par Monsieur [P] [F], le principe même d'une telle indemnité étant acquis.
Celui-ci soutient que l'évaluation retenue par le tribunal est excessive eu égard à l'état de l'immeuble qu'il ne conteste pas avoir occupé à compter du 2 juillet 2013, et qu'il a effectivement quitté les lieux à compter du mois de mai 2020, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire courir l'indemnité d'occupation qu'il doit, au-delà du 30 avril 2020.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par Maître [A] que celui-ci qui s'est rendu sur les lieux, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 220 € après avoir relevé que :
- la maison est d'une très petite superficie (environ 37 m²) et a pour caractéristique préjudiciable pour une mise en location (outre son état général actuel qui la rend non-louable en l'état), la présence d'une salle d'eau non reliée à la maison,
- le loyer moyen en 2013 pour une maison de ce type s'élève à 280 €.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas fait état d'une fourchette oscillant entre 200 et 220€ dans la conclusion de son rapport d'expertise, mais a seulement indiqué en réponse à un dire formulé par le conseil de celui-ci, qu'une indemnité d'occupation fixée entre 200 € et 220 € lui paraissait un montant cohérent.
La cour estime au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui a tenu compte du mauvais état de l'immeuble, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [F] sera fixée sur un montant mensuel de 220 €.
En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, même en l'absence d'occupation effective par cet indivisaire dès lors qu'il dispose d'une jouissance libre et effective.
Une telle indemnité n'est due qu'en cas d'impossibilité pour les autres co-indivisaires de jouir de la chose.
Monsieur [P] [F] soutient qu'il a quitté les lieux fin avril 2020 et produit une attestation d'hébergement de Madame [L], indiquant qu'il réside chez cette personne depuis le mois de mai 2020, ainsi qu'une demande de logement social.
La cour constate néanmoins au regard des photographies figurant au rapport d'expertise, que le 20 novembre 2020, lors de la visite de Maître [A], l'immeuble était manifestement toujours occupé par Monsieur [P] [F], ainsi que le confirme outre la présence de meubles, celle d'un lit défait, de nourriture, de vaisselle sur la table et dans l'égouttoir, et de nombreux effets personnels de celui-ci.
Il ne démontre pas par ailleurs que ces co-indivisaires disposaient d'une clef leur permettant d'accéder à l'immeuble et d'en jouir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation serait due jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 24 février 2022 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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