Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05760 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML2B
Monsieur [T] [J]
c/
Monsieur [P] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025580 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. 21/00831) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANT :
[T] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Remi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Remi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2019, prenant effet le 1er octobre 2019, M. [T] [J] a loué à M. [P] [W] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], pour un loyer fixé à la somme de 550 euros, hors charges.
Suite à plusieurs défauts de paiement de loyer, par acte du 1er février 2021, M. [J] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 705 euros et de fournir le justificatif d'assurance.
M. [W] n'ayant pas réglé cette somme dans le délai de deux mois, par acte du 8 avril 2021, M. [J] a assigné M. [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à quitter les lieux outre de paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 2 avril 2021,
- ordonné à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à l'expulsion du locataire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux
- rejeté la demande de délais de paiement.
M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé le jugement du 6 juillet 2021, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et a constaté la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance au 2 mars 2021, fixé la créance de M. [J] à la somme de 5708 euros, condamné le bailleur à verser à M. [W] la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance en raison du manque d'eau chaude dans l'appartement donné à bail entre fin novembre 2020 et fin avril 2021, débouté le preneur de sa demande de délais considérant qu'il avait déjà bénéficié de larges délais de fait, alors qu'il ne réglait plus le loyer courant depuis de nombreux mois.
Par acte du 10 août 2021, M. [W] s'est vu signifié un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a fait droit à la demande d'autorisation de référé d'heure à heure présentée par M. [W] le 22 septembre 2021 aux fins d'assignation de [J] à l'audience du 7 octobre à 11 heures.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [W] a assigné M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, à l'audience du 7 octobre à 11 heures, aux fins d'obtenir un délai de grâce concernant la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
Lors de cette audience, M. [J] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représenté.
Par jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- fait droit à la demande de délais formulée par [P] [W] à hauteur d'un an,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de [P] [W],
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraire.
M. [J] a relevé appel du jugement le 20 octobre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de délais formulée par M. [W] à hauteur d'un an,
L'ordonnance du 9 décembre 2021 a fixé l'audience des plaidoiries au 7 septembre 2022.
Par décision du 2 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a octroyé le maintien de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de M. [W].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :
- constater la force de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 23 février 2022,
En conséquence,
- réformer le jugement du 7 octobre 2021,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [J],
- le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
- M. [W] a refusé de prendre en charge les frais d'entretien de la chaudière. Quelques mois plus tard, la chaudière est tombée en panne et fuyait de sorte qu'il n'y avait plus de chauffage dans l'appartement. M. [J] a fait réaliser les travaux nécessaires et à demander à M. [W] de réaliser une déclaration de sinistre auprès de son assurance pour la prise en charge des dégâts collatéraux. M. [W] n'ayant pas d'assurance, M. [J] a été contraint d'avancer les frais afin de faire installer une nouvelle chaudière. M. [W] a refusé l'accès au logement des entreprises.
M. [J] ne perçoit aucun loyer depuis le 1er avril 2021 et ne peut pas récupérer son logement. M. [W] lui interdit également d'entrer. Cela démontre sa mauvaise foi et son refus de coopération.
- Il apparaît inopportun d'octroyer une suspension provisoire de la mesure d'expulsion à M. [W] puisqu'il ne règle aucun loyer depuis plusieurs mois et n'a pas tenté de rembourser sa dette locative. Au vu des échanges entre le bailleur et le locataire, M. [W] n'a pas l'intention de régler sa dette locative, ni les loyers en cours. Cette demande de délai et de suspension tend seulement à gagner du temps en se maintenant dans le logement.
- M. [J] subit de lourds préjudices puisque, outre le fait qu'il a un prêt immobilier à rembourser, il continue d'engager des frais pour le logement sans percevoir de loyer. Il a été contraint de résilier le bail de son propre logement, de se séparer de meubles et autres objets, de vendre sa voiture et de résilier son contrat d'assurance afin de rembourser son emprunt.
- La décision rendue par la cour d'appel le 23 février 2022 suite à l'appel de M. [W] du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juillet 2021 lui a été signifiée le 21 avril 2022, de sorte qu'elle a acquis force de chose jugée. Dès lors, en application de cette décision, M. [W] ne peut se voir octroyer de nouveaux délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 (RG 21/00831) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [W],
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il fait notamment valoir qu'il ne conteste pas l'absence de paiement du loyer dû. Malgré ses difficultés financières suite à son accident, il accomplit les démarches pour changer de logement et obtenir des aides financières grâce à une assistante sociale. Il n'a personne pour le loger provisoirement. Il poursuit son activité en qualité d'agent commercial en CDI, tout en créant une activité de négoce de vins immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 mai 2021. Il devrait donc pouvoir reprendre les paiements de l'indemnité d'occupation rapidement. Toutefois, M. [J] ralentit les procédures en ne lui renvoyant pas les documents nécessaires.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: ' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
Devant la Cour, M. [W] n'allègue aucune démarche aux fins de relogement.
La cour d'appel aux termes de son arrêt du 23 février 2022, a notamment débouté M. [W] de sa demande de délais après avoir constaté qu'il avait déjà bénéficié de larges délais et qu'il ne réglait plus le loyer courant depuis de nombreux mois.
Cet arrêt a été signifié à M. [W] le 21 avril 2022, si bien qu'il est à ce jour définitif, faute pour les parties d'avoir entrepris un pourvoi à l'encontre de cette décision. (cf : pièce n° 35 de l'appelant).
Or, l'intimé ne communique aucun élément nouveau depuis que la cour a apprécié les éléments des parties lors de son audience du 10 janvier 2022.
En toutes hypothèses, aux termes de sa requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bergerac, le 22 septembre 2021, M. [W] indiquait notamment qu'il était alors pleinement investit dans son travail d'agent immobilier, qu'il avait reçu à ce titre 11 mandats de vente depuis le mois de juin 2021, qu'il avait signé un compromis de vente, et qu'en parallèle, il avait créé une société de négoce de vins qui devait lui procurer de nouveaux revenus ( résultats nets comptable de 122 036,67 euros la première année, 156 488,67 euros la deuxième année, et 308 595,87 euros la troisième année( cf : étude financière prévisionnel)), si bien qu'il pourrait reprendre le paiement des indemnités d'occupation.( cf : sa requête du 22 septembre 2021).
Toutefois, depuis lors, il ne justifie pas avoir procédé au moindre versement qui permettrait de réduire sa dette locative qui ne cesse de s'élever.
Il ne justifie pas davantage de sa situation actuelle de revenus, ni de ses recherches actives pour trouver un nouveau logement.
Parallèlement, M. [J] justifie des difficultés que lui causent cette situation puisqu'il démontre que retraité, il ne perçoit qu'une pension de retraite mensuelle d'environ 1500 euros, et que pour pouvoir bénéficier d'un supplément de retraite, il avait acheté l'immeuble donné à bail à l'intimé, moyennant la souscription d'un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de plus de 500 euros, si bien qu'en raison du non-paiement des loyers et indemnités d'occupation, l'appelant voit ses revenus nets baisser et qu'il a été contraint de résilier le bail de son propre logement et vendre sa voiture ( cf : ses pièces n° 23, 24, 25, 26, 27, et 28);
Si M. [W] a connu par le passé des problèmes de santé qui ont pu affecter sa situation, et si le bailleur a pu manquer à ses obligations, manquement qui a été apprécié par la cour d'appel dans son arrêt du 23 février 2022, l'inertie actuelle du preneur doit être rapprochée des messages qu'il a adressé à son bailleur le 15 avril 2021 : « ' Allez on se donne rdv le 15 juin 2021 si vous avez des couilles ! Moi j'aurais les couilles d'être à ce moment-là en état de non solvabilité car c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas vous payer '. » (cf : pièce n° 17 de l'appelant) et le 12 juillet 2021 ( daté du 12 juillet 2020) : « ' comprenez bien que vous ne serez pas payé avant très longtemps ( je l'espère jamais je ferais en sorte que vous n'ayez rien) et donc je vais devenir insolvable ! '. » ( cf : pièce n°18 de l'appelant).
Dès lors, en l'absence de toute démarche aux fins de relogement et faute pour M. [W] d'avoir justifié de sa situation actuelle, il ne démontre nullement que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, au sens de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 7 octobre 2021, et de débouter M. [W] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion.
Enfin, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M. [P] [O] [W] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [O] [W] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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